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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_255/2017
Arrêt du 6 mars 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, réexamen,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 24 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 6 février 2017 déclarant irrecevable la demande du 22 novembre 2016 de réexamen de la décision du 27 décembre 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
2.
Par courrier reçu le 2 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud puis adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare qu'il veut rester en Suisse pour garder un lien avec ses enfants.
3.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey