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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
9C_624/2016 {T 0/2}
Arrêt du 20 décembre 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate,
recourant,
contre
Philos Assurance maladie SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 10 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a déposé un recours en matière de droit public le 14 septembre 2016 contre un jugement rendu le 10 août 2016 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. A la suite du rejet de la demande d'assistance judiciaire dont le recours était assorti, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 800 francs. Par ordonnance subséquente du 21 novembre 2016, la juge instructrice lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 2 décembre 2016 pour verser cette avance, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant s'est acquitté du montant de 800 francs le 5 décembre 2016.
Par courrier du même jour, la comptable de l'étude de M e Braunschmidt Scheidegger, conseil du recourant, demande en substance la prise en compte du versement tardif et l'examen au fond du recours du 14 septembre 2016. Elle explique qu'elle a pris connaissance de l'ordonnance du 21 novembre 2016 à son retour de vacances, le 5 décembre 2016, et qu'elle a effectué le versement requis le jour même.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1 ère phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, l'avance de frais a été versée après que le second délai imparti au 2 décembre 2016 est arrivé à échéance. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le recours est donc irrecevable.
3.
La lettre du 5 décembre 2016 doit être considérée comme une demande de restitution de délai. Or une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat - absence de suppléance d'un auxiliaire en vacances - ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87 et la référence). Il appartient en effet au mandataire de faire preuve de toute la diligence nécessaire pour s'assurer que les actes procéduraux requis - en l'occurrence le paiement d'une avance de frais - soient dûment effectués en temps utile (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références).
4.
Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de délai doit être rejetée et que, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours. En application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient au vu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Bleicker