BGer 4A_454/2016
 
BGer 4A_454/2016 vom 16.12.2016
{T 0/2}
4A_454/2016
 
Arrêt du 16 décembre 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente, Kolly et Hohl.
Greffier : M. Ramelet.
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Rodrigue Sperisen,
recourante,
contre
Z.________ (Suisse) SA, représentée par Me Laurent Marconi,
intimée.
Objet
contrat de prêt, qualité de consommateur refusée à une société civile immobilière (art. 15 par. 1 let. c CL),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2016.
 
Faits :
A. 
A.a. X.________ (ci-après: la société civile immobilière) est une société civile immobilière de droit français, domiciliée à Paris, qui a notamment pour but l'achat, la vente et la détention de biens immobiliers; elle a pour gérant un citoyen chypriote, domicilié à Chypre, et ses associés sont deux sociétés holding chypriotes.
A.b. A.________ et B.________, domiciliés respectivement à Keston Kent (Royaume-Uni) et à Moscou (Russie), ont sollicité, en disant agir au nom et pour le compte de la société civile immobilière, un prêt pour l'achat d'un chalet à... (France) auprès de la banque V.________ SA (ci-après: V.________).
Par contrat de prêt du 9 novembre 2007, un montant de 10'150'000 fr. a été prêté dans ce but aux trois emprunteurs, à savoir A.________, B.________ et la société civile immobilière, mais le contrat n'a été signé que par A.________ et par B.________.
Selon l'article 3 du contrat, le but était l'acquisition d'un chalet d'habitation à titre de résidence secondaire à...; d'après l'art. 11, le prêt était garanti par la société civile immobilière, par inscription d'une hypothèque de premier rang, sans concours, grevant l'entier dudit chalet avec terrain attenant (art. 105 al. 2 LTF); ledit contrat était soumis au droit suisse et prévoyait une élection de for à Genève (art. 22).
A.c. V.________ a dénoncé le prêt avec effet immédiat le 31 janvier 2012. Après déduction d'une garantie de 400'000 fr. ( Le 1er juin 2012, un mandat d'arrêt international a été délivré à l'encontre de B.________.
Z.________ (Suisse) SA (ci-après: Z.________) a succédé à V.________ ensuite de fusion le 18 octobre 2013.
B. Z.________ (demanderesse) a ouvert action, par requête de conciliation, contre la société civile immobilière (défenderesse) et, après échec de la conciliation, a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance de Genève le 5 septembre 2014, en se basant sur la clause d'élection de for contenue dans le contrat de prêt. La demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 6'323'173 fr. 53 avec intérêts à 4,34% l'an dès le 12 février 2012.
La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence ratione lociet conclu à l'irrecevabilité de la demande, contestant la validité de l'élection de for. Elle a également conclu au rejet au fond et appelé en cause B.________.
Par jugement du 2 novembre 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de l'action et a déclaré la demande irrecevable. Il a estimé que la défenderesse devait être qualifiée de consommateur, de sorte que l'élection de for était nulle et que la demande était irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de l'autorité saisie.
Statuant par arrêt du 24 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel de Z.________, annulé le jugement attaqué et retourné le dossier au Tribunal de première instance pour instruction et décision au fond. Elle a considéré en substance que la société civile immobilière est une personne juridique, dont les buts commerciaux sont notamment l'achat, la vente et la détention de biens immobiliers et, partant, qu'elle n'est pas un consommateur au sens de l'art. 15 par. 1 let. c de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; ci-après: CL ou Convention de Lugano), car elle n'agit pas à titre privé, mais conformément à ses buts commerciaux dans le cadre d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un bien immobilier.
C. La société civile immobilière exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque la violation des art. 95 et 97 al. 1 LTF, 8 CC, ainsi que des art. 15, 16 et 17 CL.
L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante a répliqué et l'intimée n'a pas déposé de duplique.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 5 septembre 2016.
 
Considérant en droit :
1. 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le prétendu consommateur qui a succombé dans son exception d'incompétence des tribunaux genevois (art. 76 LTF) contre une décision incidente en matière de compétence (art. 92 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
1.2. Si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne pourrait pas statuer sur la seconde condition de l'art. 15 par. 1 let. c CL, de sorte que les conclusions en annulation et en renvoi de la cause à la cour cantonale formées par la recourante sont recevables.
2. La Suisse et la France sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour la France et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Selon l'art. 1 al. 2 LDIP, les dispositions de la CL priment les règles du droit interne concernant la compétence.
3. La cour cantonale a considéré que la société défenderesse n'est pas un consommateur au sens de l'art. 15 par. 1 let. c CL et, partant, que la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois contenue dans le contrat de prêt fonde la compétence de la juridiction suisse saisie. La recourante le conteste, soutenant en substance qu'elle est un consommateur au sens de cette disposition et, implicitement, qu'elle devrait donc être attaquée devant les tribunaux français, son domicile se trouvant à Paris.
3.1. Selon l'art. 15 par. 1 let. c CL, dans les contrats autres que les vente à tempérament d'objets mobiliers corporels, prêt à tempérament ou autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets, la compétence est déterminée par la section 4 (" Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs "), sans préjudice des art. 4 et 5 par. 5 CL, lorsque le contrat a été conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, qu'il a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat, et qu'il entre dans le cadre de ces activités.
Selon la jurisprudence (ATF 142 III 170 consid. 3), cette disposition, dont le libellé est complexe, pose en réalité deux conditions cumulatives à l'application des règles de compétence des art. 16 et 17 CL.
- Premièrement, le contrat doit être étranger à l'activité professionnelle du consommateur (art. 15 par. 1 in initio CL) et entrer au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles du cocontractant (art. 15 par. 1 let. c in fine CL);
- deuxièmement, le cocontractant doit, ou bien exercer ses activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat où le consommateur a son domicile, ou bien les exercer ailleurs mais en les dirigeant vers cet Etat (art. 15 par. 1 let. c CL).
En ce qui concerne en particulier la notion de contrat conclu par une personne (le consommateur) pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, elle doit être interprétée de façon autonome (ANDREA BONOMI, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 9 ad art. 15 CL; FURRER/GLARNER, in Dasser/Oberhammer (éd.), Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 2e éd. 2011, n° 11 ad art. 15 CL). Cette notion, ou succinctement dit, celle de consommateur, doit être interprétée dans un sens étroit (ATF 133 III 295 consid. 7.2 et l'arrêt CJCE cité), car les dispositions de la section 4 de la Convention de Lugano dérogent au principe général de ce traité, à savoir au for du domicile du défendeur (BONOMI, op. cit., n° 11 ad art. 15 CL et les références).
Est déterminant le but dans lequel le contrat a été conclu, et non la personne en tant que telle, dès lors qu'une même personne peut être considérée comme un consommateur pour certains contrats et comme un professionnel pour d'autres (ATF 133 III 295 consid. 7.2 à 7.3 et les références). Toutefois, ne peuvent être consommateurs au sens de cette disposition que les personnes physiques. Les personnes morales n'entrent pas dans le champ d'application matériel des règles de compétence de protection des consommateurs (à propos de l'art. 13 aCL, dont la teneur est identique sur ce point à l'art. 15 par. 1 CL, cf. arrêt CJCE du 3 juillet 1997 C-269/95 Francesco Benincasa contre Dentalkit Srl, Rec. 1997 I-3788 points 15 à 16; arrêt CJCE du 19 janvier 1993 C-89/91  Shearson Lehman Hutton Inc. contre TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, Rec. 1993 I-181 point 22; sur l'art. 15 par. 1 CL: MYRIAM A. GEHRI, in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2e éd. 2016, n° 14 ad art. 15 CL; FURRER/GLARNER, op. cit., n° 16 ad art. 15 CL; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 3e éd., Munich 2010, n° 18 ad art. 15 EuGVVO). Le but des dispositions de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs est d'assurer une protection adéquate au consommateur en tant que partie réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel (BONOMI, op. cit., n° 1 ad art. 15 CL et les références aux arrêts de la CJCE).
Les relations des banques avec leurs clients entrent dans les activités commerciales ou professionnelles du cocontractant au sens de l'art. 15 par. 1 let. c CL (ATF 142 III 170 consid. 3.1. in fine).
Pour que la deuxième condition soit remplie, il faut qu'il y ait un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile (pour plus de précisions concernant cette condition, cf. ATF 142 III 170 consid. 3.2 et 3.3).
3.2. En l'espèce, selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, le prêt de 10'150'000 fr. a été consenti par V.________ à trois emprunteurs, soit la société civile immobilière, A.________ et B.________, ce qui n'est pas contesté et même expressément admis dans le recours. La demanderesse a ouvert action en remboursement contre la société civile immobilière; la cour cantonale a d'ailleurs précisé que ce choix fait par la demanderesse n'a pas à être apprécié à ce stade, ce qui n'est pas critiqué par la recourante. La défenderesse est une société civile immobilière de droit français, domiciliée à Paris, qui a notamment pour but l'achat, la vente et la détention de biens immobiliers et qui a pour gérant un citoyen chypriote, domicilié à Chypre, et dont les associés sont deux sociétés holding chypriotes. Il résulte du contrat de prêt que la société civile immobilière doit devenir propriétaire du chalet et qu'elle a fourni en garantie du prêt et accessoires une hypothèque en premier rang qui grèvera l'entier du chalet.
La défenderesse est donc une personne morale, et non une personne physique, de sorte qu'on ne peut pas lui reconnaître la qualité de consommateur au sens de l'art. 15 par. 1 CL.
3.3. Vu ce qui précède, le reproche d'établissement incomplet des faits en violation du droit fédéral, adressé par la recourante à la cour cantonale, est sans portée. En effet, ni le fait que la société civile immobilière n'exerce aucune activité commerciale, ne dispose d'aucun local propre et n'emploie pas de personnel, ni le fait qu'elle soit une société transparente, ni le fait que, selon le formulaire A d'identification de l'ayant droit économique, A.________ et B.________ en soient les ayants droit économiques, ni encore le fait qu'aucun extrait Kbis (document officiel attestant l'existence juridique d'une entreprise commerciale en France) concernant la ratification du contrat de prêt par l'assemblée des associés ou l'assemblée des gérants n'ait été produit, ne peuvent avoir d'incidence sur sa qualification de personne morale.
Il en va de même du grief de violation des art. 15, 16 et 17 CL, dès lors que la recourante, pour prétendre au statut de consommateur, se fonde sur ces mêmes faits, non pertinents, et entend se baser sur la position des deux personnes physiques qui ont signé le prêt pour elle et sur l'usage que celles-ci font du chalet acquis au moyen du prêt. Le seul fait qu'en tant que personne morale elle détienne le bien acquis - en réalité qu'elle ait conclu le prêt pour l'achat du chalet qui entre dans son but social - suffit à lui dénier la qualité de consommateur.
Lorsqu'elle soutient que le droit français la protégerait comme consommateur, la recourante se fonde sur un extrait d'arrêt dont il découle uniquement que le souscripteur de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation peut se rétracter dans un délai de sept jours. Or, elle n'est évidemment pas un souscripteur de parts. Lorsqu'elle affirme que le prêt a été contracté par deux personnes physiques russes afin de faire l'acquisition d'une résidence secondaire en France, elle méconnaît qu'il est établi en fait que la société civile immobilière est également emprunteuse et que c'est elle qui est propriétaire de l'immeuble en tant que société.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas nécessaire d'examiner si la seconde condition cumulative posée par l'art. 15 par. 1 let. c CL est réalisée ou non, puisque l'absence de la première condition suffit pour qu'il n'y ait pas de contrat conclu par un consommateur au sens de l'art. 15 CL et, partant, que les règles des art. 16 et 17 CL soient inapplicables.
4. Le recours doit en conséquence être rejeté, par substitution partielle du motif qui précède. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cette dernière doit également verser une indemnité de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 16 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Ramelet