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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_1089/2016
{T 0/2}
Arrêt du 8 décembre 2016
IIe Cour de droit public
Besetzung
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.
Verfahrensbeteiligte
X.________, recourant,
c ontre
Migrationsamt des Kantons Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich.
Gegenstand
Renvoi,
recours contre l'arrêt du Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 4. Abteilung, du 26 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit:
1.
Ressortissant du Togo né en 1947, X.________ est entré en Suisse le 5 mai 2010. Il a déposé une demande d'asile qui s'est soldée par une décision de rejet prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 22 octobre 2015, assortie d'un renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral.
Le 7 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a informé l'Office des migrations du canton de Zurich que X.________, qui avait disparu depuis le 31 décembre 2015, avait été arrêté en France. Le 13 juillet 2016, il avait été remis à la Police du canton de Bâle-Ville en application de la procédure de Dublin et transféré auprès de l'office des migrations du canton de Zurich. L'intéressé a été mis en détention en vue de renvoi depuis le 14 juillet 2016. Le même jour, l'Office des migrations du canton de Zurich a prononcé son renvoi de Suisse par une décision immédiatement exécutoire en raison du risque de disparition.
Le 26 août 2016, la Direction de la sécurité du canton de Zurich a rejeté un recours contre les décisions du 14 juillet 2016. Les 7 et 12 septembre 2016, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich contre la décision du 26 août 2016 de la Direction de la sécurité du canton de Zurich.
2.
Par arrêt rendu le 14 septembre 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Zurich a approuvé le jugement du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Zurich du 16 juillet 2016 confirmant la mise en détention en vue du renvoi du recourant prononcée le 14 juillet 2016. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_973/2016 du Tribunal fédéral du 21 octobre 2016.
3.
Par arrêt du 26 octobre 2016, le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours interjeté contre la décision du 26 août 2016 de la Direction de la sécurité du canton de Zurich dans la mesure où il est recevable. Le recours était irrecevable contre la détention en vue du renvoi parce qu'elle avait fait l'objet de l'arrêt du 14 septembre 2016. Il a jugé que l'intéressé ne pouvait pas invoquer de droit constitutionnel ou conventionnel pour obtenir une traduction des documents officiels figurant au dossier. La décision de renvoi pouvait, sur demande, conformément à l'art. 64f al. 1 LEtr, être traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu'elle la comprend. Si tel n'avait pas été le cas, le recourant aurait dû s'en plaindre devant la Direction de la sécurité du canton de Zurich. La requête de désignation d'un défenseur était parvenue au Tribunal administratif le dernier jour du délai de recours de sorte qu'il n'était plus possible d'y donner droit. La question de savoir si la décision de renvoi du 22 octobre 2015 pouvait encore fonder l'exécution du renvoi souffrait de demeurer ouverte du moment que l'Office des migrations du canton de Zurich avait rendu une nouvelle décision de renvoi le 14 juillet 2016, qui était fondée à juste titre sur les art. 64 al. 1 let. a et 64d al. 2 let. b LEtr. Au surplus il n'y avait aucun obstacle l'exécution du renvoi.
4.
X.________ a déposé deux mémoires devant le Tribunal fédéral en langue française. D'après l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale, dans la langue de la décision attaquée en l'espèce rendue en allemand. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu en français (cf. arrêt 2C_973/2016 du 21 octobre 2016 consid. 4)
5.
Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ dépose à l'adresse du Tribunal fédéral une "plainte contre x avec constitution de partie civile". Cette requête est irrecevable, parce qu'elle ne faisait pas l'objet du litige devant la dernière instance cantonale supérieure du canton de Zurich (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui a rendu l'arrêt attaqué du 26 octobre 2016. Il ne s'agit manifestement pas d'une plainte au sens de l'art. 120 LTF.
6.
Par mémoire posté le 29 novembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint en substance de la violation des garanties de l'art. 31 al. 2 Cst., de la CEDH, ainsi que du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L180/31 du 29 juin 2013; Règlement Dublin) en matière de procès équitable s'agissant de la langue de la procédure. Il soutient qu'il n'y a pas de décision permettant l'exécution de son renvoi et qu'exécuter une deuxième fois la décision du 22 octobre 2015 conduirait à lui infliger une double sanction. Le renvoi serait par conséquent impossible à défaut de décision le fondant.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
7.
D'après l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une décision de renvoi prise notamment en application de l'art. 64 LEtr.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations, qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de partie dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). Toutefois le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
8.
Le recourant ne soulève que des griefs relatifs à la violation de ses droits de partie.
8.1. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (étant rappelé que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable au séjour et au renvoi des étrangers; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), ne confère pas le droit de se faire traduire les pièces officielles du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3; arrêts 5A_423/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid 4.2) ou le jugement (ATF 115 Ia 64 consid. 6b et c p. 64). Les griefs du recourant relatifs à l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi qu'à la langue de la procédure doivent par conséquent être rejetés.
Au demeurant, en tout état de cause, le recourant ne soutient pas avoir demandé, conformément à l'art. 64f al. 1 LEtr qui reprend le contenu de l'art. 26 al. 3 Règlement Dublin, à ce que la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue qu'il comprenait.
8.2. Le recourant ne soulève aucun autre grief recevable à l'encontre de la décision de renvoi.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La plainte du 29 novembre 2016 est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Migrationsamt, à la Sicherheitsdirektion et au Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, Einzelrichter, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, 8 décembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Seiler
Le Greffier: Dubey