BGer 4D_84/2016
 
BGer 4D_84/2016 vom 07.12.2016
{T 0/2}
4D_84/2016
 
Arrêt du 7 décembre 2016
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. A.________,
2. B.________ Snc en liquidation,
intimées.
Objet
bail à loyer; évacuation,
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre manuscrite du 3 novembre 2016 dans laquelle le locataire X.________ indique à la cour cantonale qu'il n'est pas d'accord avec cette décision;
Vu le courrier du 7 novembre 2016 par lequel la Chambre des baux et loyers a transmis la lettre précitée au Tribunal fédéral;
Vu la lettre du 8 novembre 2016 dans laquelle le greffier de la Ire Cour de droit civil, après avoir indiqué à X.________ que sa lettre du 3 novembre 2016 ne faisait pas clairement ressortir son intention d'interjeter un recours au Tribunal fédéral et ne satisfaisait de toute façon pas à l'exigence de motivation d'un tel recours, l'a informé que, sauf avis contraire de sa part à transmettre au Tribunal fédéral jusqu'au 22 novembre 2016, l'affaire serait classée sans frais;
Vu la lettre, identique à celle du 3 novembre 2016, que X.________ a adressée à la Cour de justice genevoise le 18 novembre 2016, lettre que cette autorité a transmise au Tribunal fédéral par fax et courrier du 6 décembre 2016;
Vu la lettre, datée du 4 décembre 2016, que X.________ a envoyée au Tribunal fédéral le lendemain et dont le contenu est identique, à quelques mots près, à celui des lettres précitées des 3 et 18 novembre 2016;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable,
que le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), non prolongeable (art. 47 al. 1 LTF), étant déjà échu, ce vice n'est pas réparable, si bien que la demande de fixation d'une audience, faite par le recourant au dos de sa lettre du 4 décembre 2016, n'entre pas en ligne de compte,
qu'il convient, partant, de liquider la présente cause en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de ne pas percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens puisqu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo