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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_462/2016
Arrêt du 7 décembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
séquestre,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 22 novembre 2016.
Faits :
Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd, dont le prévenu est le directeur, auprès de la Banque C.________.
Le 26 mars 2016, A.________ Ltd a requis la levée du séquestre.
Le 2 juin 2016, le Ministère public de la Confédération l'a invitée à lui transmettre la version originale de sa requête.
Le 6 juin 2016, A.________ Ltd a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La cause a été inscrite au rôle sous la référence BB.2016.234.
Le Ministère public de la Confédération a rejeté la requête de A.________ Ltd du 26 mars 2016 au terme d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2016 que la société a également contestée le 31 août 2016. La cause a été enregistrée sous la référence BB.2016.341.
Statuant le 22 novembre 2016, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables après les avoir joints.
A.________ Ltd a recouru le 26 novembre 2016 auprès du Tribunal fédéral contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision sans la participation des juges ayant statué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit les dossiers des causes BB.2016.234 et BB.2016.341.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige se rapporte au refus de lever un séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure où la décision attaquée porte sur une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; voir aussi arrêt 1B_776/2012 du 1er février 2013 consid. 1 qui concernait la recourante). La Cour des plaintes n'étant pas entrée en matière, seule la question de la recevabilité des recours peut être portée devant le Tribunal fédéral à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
2.
La Cour des plaintes a tout d'abord rappelé que celui qui s'apprête à déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié contre une autorité devait en avertir cette dernière afin qu'elle ait l'occasion de statuer rapidement. Or, il ne ressortait nullement des dossiers des présentes causes que la recourante avait accompli une telle démarche auprès du Ministère public de la Confédération de sorte que le recours pour déni de justice et retard injustifié était irrecevable. Elle a ensuite relevé qu'à teneur des art. 396 al. 1 et 384 let. b CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement devait être motivé et formé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision ou, à défaut, dès que la personne concernée en a eu connaissance. Il ressortait du dossier BB.2016.341 que le 28 juillet 2016, le Ministère public de la Confédération avait reçu en retour son ordonnance de refus de levée du séquestre envoyée le 15 juillet 2016 par pli recommandé faute pour la recourante de l'avoir retirée au guichet postal dans le délai de garde de sept jours. Le recours interjeté contre cette décision le 31 août 2016 était par conséquent tardif et irrecevable.
La recourante ne s'en prend pas à la motivation retenue dans la décision attaquée pour conclure à l'irrecevabilité du recours pour déni de justice et retard injustifié. Elle ne conteste pas davantage dans les formes requises l'irrecevabilité de son recours contre le refus de levée de séquestre.
Comme l'a rappelé la Cour des plaintes, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213). Elle suppose en outre que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu'il soit arrivé par conséquent dans sa sphère privée (ATF 116 III 59 consid. 1b p. 61). La jurisprudence établit ainsi une présomption de fait réfragable selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêt 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2).
La recourante n'évoque aucune circonstance qui permettrait, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence, de renverser cette présomption comme il lui incombait mais elle se borne à affirmer que la Poste Suisse n'aurait jamais déposé dans sa case postale un avis l'invitant à retirer un envoi recommandé. Enfin, contrairement à ce qu'elle semble croire, la notification ultérieure de la décision litigieuse par voie recommandée opérée le 23 août 2016 n'a pas fait courir un nouveau délai pour recourir contre l'ordonnance de refus de levée du séquestre du 15 juillet 2016 (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin