BGer 1B_450/2016
 
BGer 1B_450/2016 vom 01.12.2016
{T 0/2}
1B_450/2016
 
Arrêt du 1er décembre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Objet
procédure pénale; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 21 octobre 2016.
 
Faits :
A. Le 27 août 2013, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour infraction aux art. 173 et 174 CP en raison de propos tenus sur le réseau "Facebook" à l'endroit de B.________.
Par acte d'accusation du 10 août 2016, il a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz sous ces préventions et requis une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie du sursis durant 2 ans.
Le 5 septembre 2016, le Tribunal de police a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.________.
L'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel en a fait de même du recours formé par le prévenu contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 21 octobre 2016.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire complète dès le 1 er septembre 2016 et, partant, de désigner Me Alexandre Zen-Ruffinen en qualité de défenseur d'office. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de recours en matière pénale pour nouvelle décision au sens des considérants du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
Il a été renoncé à demander des observations.
 
Considérant en droit :
1. Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement. En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105).
3. L'Autorité de recours en matière pénale a relevé que la peine requise était limitée à 10 jours-amende, qu'elle était assortie d'un sursis de la durée la plus courte prévue par le code pénal et que même si l'autorité de jugement n'était pas liée par cette réquisition, on pouvait exclure de manière certaine qu'elle prononce une peine à ce point plus lourde qu'elle approcherait les 120 jours-amende mentionnés à l'art. 132 al. 3 CPP. Ni les propos reprochés au prévenu ni l'atteinte portée à l'honneur du plaignant n'étaient d'une gravité telle qu'ils exigeraient, en cas de condamnation, une peine d'une sévérité exemplaire, dépassant les sanctions usuelles en pareil cas, de l'ordre de 1 à 30 jours-amende étant donné qu'il s'agit d'une première infraction, que le comportement de l'incriminé ne s'est pas répété et que la circonstance aggravante du chiffre 2 de l'art. 174 CP n'est pas invoquée.
Le recourant soutient qu'au vu des peines menace des art. 173 et 174 CP, il s'exposerait à une peine maximale de 3 ans de peine privative de liberté de sorte que l'affaire ne serait pas de peu de gravité. Il perd ce faisant de vue que seule la peine concrètement encourue et non pas la peine menace entre en ligne de compte selon la jurisprudence (arrêt 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3). Certes, tout risque d'aggravation de la peine par le juge de première instance ne peut être exclu. Toutefois, la sanction requise constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être prononcée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275; arrêts 1B_201/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2 et 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.2).
Le recourant prétend qu'il n'est pas inhabituel que le juge du fond s'écarte des réquisitions du Ministère public et prononce une peine plus sévère que celle envisagée. Il se réfère à un précédent où le Tribunal avait prononcé une peine privative de liberté de 30 mois dont 12 mois fermes, alors que le Ministère public avait renoncé à soutenir l'accusation. Il ne conteste toutefois pas que les propos prétendument attentatoires à l'honneur qui lui sont reprochés seraient d'une gravité insuffisante pour admettre qu'une peine particulièrement sévère, qui s'écarterait de celle infligée en pareil cas, s'imposerait en l'espèce, comme l'a retenu la cour cantonale. Cela étant, il ne saurait lui être fait grief d'avoir violé le droit fédéral en arrivant à la conclusion que le recourant ne s'exposait pas à une peine approchant de celle prévue à l'art. 132 al. 3 CPP et que la présente affaire constituait un cas de peu de gravité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l'art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire.
Le recourant considère que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire et violé le principe d'égalité de traitement en retenant qu'en sa qualité d'avocat-stagiaire, il pouvait disposer des conseils avisés de ses maîtres de stage. Refuser l'assistance judiciaire à un avocat-stagiaire reviendrait à nier ce droit à tout personne ayant des relations avec un avocat ou un juriste et à tous les avocats. Il s'agit toutefois d'un motif parmi d'autres qui a amené la cour cantonale à considérer que le recourant, en raison de sa formation professionnelle, était apte à assurer seul sa défense et à lui refuser l'assistance judiciaire. Ainsi même si cette argumentation devait violer le principe d'égalité de traitement, elle ne suffirait pas pour conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce qu'il en est.
La jurisprudence admet que l'intervention d'un avocat soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention ou s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession (arrêt 1B_354/2015 du 13 novembre 2015 consid. 3.2.2).
Le recourant soutient se trouver dans une telle situation en raison des conséquences négatives qu'une condamnation pénale pourrait avoir sur la suite de sa carrière politique et professionnelle. Il souligne par ailleurs qu'il devra se défendre seul contre deux avocats chevronnés alors qu'il n'est lui-même qu'un jeune avocat fraîchement breveté de sorte que l'égalité des armes commanderait qu'il soit assisté d'un avocat. L'enjeu de la procédure pénale pour le recourant, sans être négligeable, ne constitue toutefois pas en soi une circonstance suffisante pour lui accorder l'assistance d'un défenseur d'office. De même, au vu du peu de gravité de la cause et de la formation juridique du recourant, titulaire d'un LL.M du King's College de Londres et, depuis peu, du brevet d'avocat, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant qu'il était apte à se défendre seul et qu'il ne pouvait invoquer le principe de l'égalité des armes pour se voir désigner un défenseur d'office.
4. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la conclusion liminaire du recourant tendant à ce que la Cour de céans enjoigne le Tribunal de police à ne pas continuer à traiter la procédure pénale et annule l'audience de jugement du 20 décembre 2016. Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin