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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_827/2016
{T 0/2}
Arrêt du 29 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, agissant par sa mère A.X.________,
3. C.X.________, agissant par sa mère A.X.________,
toutes trois représentées par Me Antoine Eigenmann, avocat,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.X.________, ressortissante kosovare née en 1985, est entrée en Suisse le 9 octobre 2005 pour y rejoindre son époux, ressortissant kosovar né en 1986, titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux ont eu trois filles nées en 2006 (D.X.________), 2013 (B.X.________) et 2015 (C.X.________). La première des filles est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Suite à diverses condamnations dont une à quatre ans de peine privative de liberté, l'autorisation d'établissement du mari de l'intéressée a été révoquée et celui-ci renvoyé de Suisse (cf. arrêt 2C_54/2012 du 23 juillet 2012). Par décision du 24 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté une demande de A.X.________ tendant à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Le 4 décembre 2012, ce service a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté une demande de réexamen de cette décision.
Par décision du 15 novembre 2013, le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressée et de sa fille B.X.________, sous réserve d'approbation de l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations; ci-après: le Secrétariat d'Etat). Celui-ci, par décision du 11 août 2014, a refusé de donner son approbation et prononcé le renvoi des intéressées de Suisse. Le 12 septembre 2014, A.X.________, agissant pour elle-même et pour sa fille, a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral. Durant la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, l'intéressée a donné naissance à son troisième enfant qui a été inclus dans la procédure. Elle a également requis une nouvelle autorisation d'établissement auprès du Service cantonal qui a refusé d'entrer en matière. Par arrêt du 20 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.X.________ et de ses deux filles cadettes.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 20 juillet 2016 du Tribunal administratif fédéral et d'approuver la prolongation de leur autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral et international.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Les intéressées ont spontanément fait parvenir une requête de suspension de la procédure au Tribunal fédéral.
3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Les recourantes, dont le mari, respectivement le père vit dans leur pays d'origine et dont la fille, respectivement la soeur bénéficie d'une autorisation d'établissement, invoquent une violation des art. 50 al. 1 LEtr (RS 142. 20) et 8 CEDH. Les dispositions précitées sont potentiellement de nature à conférer un droit aux recourantes. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. En revanche, en tant que les recourantes invoquent une violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, leur recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Cette disposition concerne en effet des autorisations de nature potestative (arrêt 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 1.3.4).
Les autres conditions de recevabilité étant au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
4.
Les recourantes sont d'avis que le Tribunal administratif fédéral n'a pas correctement établi les faits. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, même si elles citent effectivement l'art. 97 al. 1 LTF, les recourantes substituent en réalité, de manière purement appellatoire, leurs vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal administratif fédéral, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
5.
5.1. Les recourantes invoquent tout d'abord une violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. Or, à ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF). Il a notamment rappelé l'ATF 140 II 129 et le fait qu'à la suite de la révocation de l'autorisation d'établissement de son conjoint sans qu'il y ait eu de divorce, ni même de séparation du couple, c'est-à-dire en l'absence d'échec définitif du couple, la recourante 1 ne peut se fonder sur l'art. 50 LEtr pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour. Le grief de violation de l'art. 50 LEtr doit par conséquent être écarté.
5.2. Dans la mesure où les recourantes invoquent l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection à leur vie familiale, c'est également à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a refusé de prolonger leurs autorisations de séjour. Il a en particulier relevé que les enfants au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, telle la fille aînée de la recourante 1, doivent suivre le sort des parents qui en ont la garde (arrêt 2C_340/2015 du 29 février 2016 consid. 4.4 et les références citées). Les recourantes ne peuvent par conséquent pas invoquer l'art. 8 CEDH pour rester auprès de leur fille/soeur en Suisse. Si ses parents le désirent, celle-ci, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse, pourrait donc rester dans ce pays, par exemple auprès d'une tierce personne ou d'une institution. Il peut également être attendu d'elle, qui est de nationalité kosovare et dont le processus d'intégration en Suisse n'est pas à ce point irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, qu'elle suive sa mère et ses soeurs au Kosovo pour y retrouver son père. Pour le surplus, l'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence et dûment appliqué le droit en relation avec l'art. 8 CEDH, raison pour laquelle, sur ce point, il peut également être entièrement renvoyé à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
5.3. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). En l'occurrence, et pour autant que la motivation sur ce point puisse être considérée comme étant suffisante (art. 106 al. 2 LTF), les recourantes n'invoquent aucun lien social suffisamment intense qui leur permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête de suspension de la procédure est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette