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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1B_432/2016
Arrêt du 25 novembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central.
Objet
procédure pénale; refus d'administrer un moyen de preuve,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale,
du 14 octobre 2016.
Faits :
A.
Le 15 septembre 2011, le Ministère public du Valais central a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie. Le 30 octobre 2015, le prévenu a demandé qu'il soit établi, par voie d'entraide judiciaire, que le bungalow loué dans un hôtel italien, où une partie des faits se seraient déroulés, n'était pas équipé pour le visionnement de films X. Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a rejeté la demande.
Par arrêt du 14 octobre 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du prévenu dans la mesure où il était recevable. La preuve requise pouvait être apportée par le témoignage des responsables et employés de l'établissement ou par la production des factures relatives aux téléviseurs installés dans les chambres. Ces différents moyens de preuve n'étaient pas susceptibles de disparaître de sorte que la condition posée à l'art. 394 let. b CPP était réalisée et que le recours était irrecevable. Supposé recevable, il devrait être rejeté car il était douteux que les téléviseurs installés dans les bungalows en 2008 et 2009 ne disposent pas de prises permettant le branchement d'un lecteur externe.
B.
Par acte du 16 novembre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral d'ordonner l'administration de la preuve requise par voie de commission rogatoire, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il mette en oeuvre le moyen de preuve requis.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder à une mesure d'instruction à l'étranger. Le recours en matière pénale est dès lors en principe ouvert selon les art. 78 ss LTF. Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité, respectivement le rejet de son recours cantonal.
1.1. La décision par laquelle le Ministère public rejette une réquisition de preuves constitue une décision incidente. ll en va de même de l'arrêt attaqué qui en partage la nature (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286; arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours n'est donc recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 286; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
1.2. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, dans le cours ultérieur de la procédure pénale ou à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438).
Toute procédure pénale comporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit donc pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'un préjudice irréparable lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent concrètement de disparaître ou de s'altérer et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (arrêt 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
1.3. En l'occurrence, le recourant part à tort du principe que l'arrêt attaqué serait final, et ne s'exprime donc pas sur la réalisation de la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Contestant l'irrecevabilité de son recours cantonal, il évoque certes un risque d'altération des preuves, s'agissant de l'équipement des chambres et du système multimédia de l'hôtel, susceptibles de changer rapidement. Il pourrait ainsi se trouver privé de l'unique moyen de preuve susceptible d'établir la fausseté des accusations formulées contre lui.
A supposer que ces allégations doivent être prises en compte sous l'angle de l'art. 93 LTF, elles ne suffiraient pas à établir l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, comme le relève l'arrêt attaqué, même si l'équipement de l'hôtel est modifié (ce qui peut être déjà le cas, les faits remontant à 2008-2009), il sera encore possible d'obtenir ultérieurement la preuve requise par d'autres moyens tels que l'interrogatoire des responsables ou des employés de l'hôtel, ou la production des documents relatifs à cet équipement auprès de l'établissement ou de ses fournisseurs. Le risque d'altération ou de disparition de preuves n'est dès lors pas démontré.
2.
Faute d'un préjudice juridique irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.
Lausanne, le 25 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz