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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4F_24/2016
Arrêt du 21 novembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________,
représenté par Mes Isabelle Salomé Daïna et Vesna Stanimirovic,
intimé,
Objet
contrat de bail,
demande de révision de l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral dans la cause 4A_518/2016.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Par arrêt du 22 septembre 2016 (cause 4A_518/2016), la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________, locataire, contre les arrêts rendus le 13 février 2015 et le 8 juillet 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, bailleur, intimé au recours.
1.2. Le 14 novembre 2016, A.________ (ci-après: la requérante) a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision dans laquelle elle le prie de revenir sur son arrêt du 22 septembre 2016, d'annuler le dispositif de l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour cantonale et/ou de renvoyer la cause à cette instance "pour une réforme". La requérante sollicite également "sa libération de toutes les charges antérieures relatives à ce litige au sens de l'art. 68 al. 2 LTF", sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision.
Sous pli du 17 novembre 2016, la requérante a fait parvenir au greffe de la Ire Cour de droit civil les pièces, mentionnées dans le bordereau joint à sa demande de révision, qu'elle avait omis d'annexer à cette écriture, avec une lettre d'accompagnement.
B.________ (ci-après: l'intimé), de même que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, n'ont pas été invités à se déterminer sur la demande de révision.
2.
La demande de révision soumise à l'examen de la Cour de céans ne satisfait en rien aux exigences de motivation résultant de l'art. 42 LTF et des art. 121 ss LTF.
2.1. La requérante se focalise, en premier lieu, sur une remarque, faite par la Ire Cour de droit civil au consid. 3.1, 3e par., de l'arrêt formant l'objet de la présente demande de révision, remarque selon laquelle l'intéressée, en se plaignant à réitérées reprises de la violation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 14 décembre 1943 (OJ), perdait de vue, ce faisant, que ladite loi avait été abrogée par l'art. 131 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Elle reproche à la Ire Cour de droit civil de ne pas lui avoir accordé un délai approprié, au sens de l'art. 42 al. 6 LTF, pour rectifier la motivation de son recours sur ce point alors, d'une part, qu'une recherche effectuée sur internet avec la mention "RS 173.110" renverrait encore à l'heure actuelle à l'OJ et, d'autre part, qu'elle avait bénéficié, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, d'un délai pour apposer sa signature manuscrite à la fin de son mémoire de recours dans une cause connexe (4A_472/2016), mais sans être informée à cette occasion que sa référence à l'OJ n'était plus de mise ni, partant, avoir eu la possibilité de rectifier ce mémoire.
Le moyen soulevé par la requérante n'entre pas dans les prévisions de l'art. 121 LTF et ne constitue donc pas un motif de révision. Eût-il été recevable du reste, qu'il eût été voué à l'échec. En effet, c'est le lieu de rappeler qu'une partie n'a pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation de son recours (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, cité par FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 41 ad art. 42 LTF).
2.2. En second lieu, la requérante se livre à une nouvelle critique des arrêts rendus les 13 février 2015 et 8 juillet 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, reprochant à cette autorité d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé plusieurs dispositions du Code de procédure civile sur nombre de points, en particulier "sur la majorité requise".
Les longs développements, peu clairs au demeurant, auxquels l'intéressée se livre à ce sujet n'ont rien à faire dans une demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.
2.3. Enfin, la requérante invoque en vain l'art. 123 al. 1 LTF pour tenter d'obtenir la révision de l'arrêt fédéral du 22 septembre 2016, motif pris d'actes délictueux qui auraient influencé cet arrêt. En effet, un arrêt comme celui dont il est ici question, par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours qui lui est soumis, ne peut faire l'objet d'une demande de révision que pour un motif qui affecte cet arrêt et non le jugement au fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1 p. 478; 92 II 133 consid. 2 p. 135). Or, toutes les explications fournies par la requérante sous cet angle ne visent qu'à démontrer qu'une ou plusieurs décisions prises par les autorités judiciaires vaudoises s'étant occupées de cette affaire auraient été influencées par des actes délictueux.
Cela étant, la présente demande de révision apparaît manifestement irrecevable. La demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet.
3.
La requérante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo