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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_290/2016
Ordonnance du 18 novembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Jacques Bonvin, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
sites contaminés; inscription au cadastre et garantie financière,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 mai 2016.
Vu :
la décision du Service de la protection de l'environnement du canton du Valais du 29 avril 2015 qui constate que le site de la raffinerie exploitée par l'entreprise A.________ SA est un site pollué nécessitant une surveillance avec localement des nécessités d'assainissement, qui ordonne à la société de faire procéder par un bureau spécialisé aux travaux d'investigation de détail et de lui soumettre un cahier des charges à ce propos sous forme de projet lors de la séance du 20 mai 2015, puis en version définitive d'ici au 1 er juin 2015, qui lui enjoint de fournir une estimation des coûts et des mesures d'investigation d'ici au 15 juin 2015 et une estimation des coûts des mesures d'assainissement d'ici au 15 septembre 2015, et qui lui ordonne de déposer une garantie financière au 15 juillet 2015 pour couvrir les coûts liés à l'investigation de détail, puis au 15 octobre 2015 pour couvrir les coûts des mesures d'assainissement, le tout sous la menace d'une amende de 20'000 fr.,
le prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais du 13 janvier 2016 qui confirme cette décision sous réserve de la menace d'amende qu'il a annulée,
l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 mai 2016 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé contre ce prononcé par A.________ SA,
le recours en matière de droit public déposé par A.________ SA contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
l'ordonnance du Juge présidant de la Ire Cour de droit public du 30 septembre 2015 qui rejette la requête d'effet suspensif présentée par la recourante,
les déterminations des autres participants à la procédure et de l'Office fédéral de l'environnement,
la réplique de la recourante,
le courrier du 17 novembre 2016 par lequel A.________ SA informe le Tribunal fédéral avoir signé une convention avec l'Etat du Valais et la Commune de B.________ et retire son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,
que la recourante ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués et du sort réservé à la requête d'effet suspensif, le montant des frais judiciaires sera fixé à 1'000 fr. (art. 66 al. 2 LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 18 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin