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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1306/2015
Arrêt du 17 novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Carlo Bertossa, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. B.X.________,
représenté par Me Charles Poncet, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (abus de confiance,
gestion déloyale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale de recours, du 16 novembre 2015.
Faits :
A.
Le 8 juin 2012, A.X.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale et blanchiment d'argent à l'encontre de son fils, B.X.________. Il lui reprochait d'avoir fait virer la somme de EUR 1'369'588.38 du compte n° 1 au nom de A.X.________ auprès de la banque H.________ (ci-après: H.________ SA), sur un compte au nom de " M.________ " auprès de la banque K.________ (ci-après: K), à W.________.
B.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le Ministère public du canton de Genève a classé la plainte pénale déposée par A.X.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale et blanchiment d'argent à l'encontre de son fils, B.X.________, et levé le séquestre bancaire ordonné par le Ministère public bâlois sur le compte litigieux auprès de la banque K.________, à W.________.
C.
Par arrêt du 16 novembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance de classement du 30 avril 2015.
Cet arrêt retient notamment les faits suivants:
C.a. Le 11 septembre 2000, A.X.________, né en 1921, et son épouse C.X.________, née en 1927, ont ouvert, dans les livres de la banque L.________ - reprise depuis lors par la banque H.________ SA - un compte joint n° 1, sur lequel un pouvoir de signature individuelle a été conféré à chacun de leurs fils, D.X.________ et B.X.________.
A.X.________ et C.X.________ ont déclaré à cette occasion être les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Ils ont également signé une déclaration de " non-U.S Status ".
C.b. Le 16 avril 2012, B.X.________ s'est présenté dans les locaux de la banque H.________ SA, porteur d'un ordre signé de A.X.________, mais rédigé de deux écritures autres que celle de ce dernier, dont la teneur était la suivante:
" Dear M. E.________,
Can you send all there is in account n° 1
To account K.________
IBAN:...
Bénéficiaire: M.________
...
EUR 1'369'563.17 "
Le détenteur du compte était un ressortissant belge domicilié à Bruxelles, F.________.
C.c. Entendu par la police le 10 mars 2014, E,________, gestionnaire de fortunes au sein de la banque H.________ SA, a affirmé que le compte n° 1 auprès de H.________ SA appartenait à A.X.________, mais était destiné à son fils B.X.________. Il a relevé que A.X.________ donnait des ordres de vente ou de transfert.
C.d. Dans un message électronique du 5 août 2013 adressé à l'avocat bâlois de A.X.________, Me G.________, avocat de longue date de la famille X.________, a attesté que l'intention de son client, qu'il avait exprimée tout au long de ces années, était que les biens et comptes mentionnés dans ces écrits ne soient pas transférés à ses fils de son vivant.
C.e. A.X.________ a produit une traduction du testament qu'il a rédigé en octobre 2006, dont la teneur est la suivante:
" Je soussigné A.X.________, (...), dispose par les présentes qu'après ma mort, mes biens, où qu'ils se trouvent, soient partagés selon les parts suivantes:
1. A ma femme, C.X.________, je lègue 50 %
2. A mon fils, D.X.________, je lègue 25 %
3. A mon fils, B.X.________, je lègue 25 %
Si l'une des personnes susmentionnées me prédécédait, sa part reviendrait aux survivants, à parts égales.
4. Les comptes suivants, enregistrés à mon nom et à celui de ma femme C.X.________ -
a. A H.________, compte numéro 1 (d'un montant aujourd'hui de plus ou moins 4,2 millions de dollars) appartient en totalité à mon fils B.X.________ uniquement
b. Compte numéro 2 se trouvant à HY.________ (d'un montant aujourd'hui de plus ou moins 525 mille dollars) appartient en totalité à mon fils B.X.________ uniquement
5. Les comptes suivants, enregistrés à mon nom et à celui de ma femme C.X.________, à HZ.________,
a. Compte numéro 3 (d'une valeur aujourd'hui de plus ou moins 2,4 millions de dollars) appartient en totalité à mon fils D.X.________ uniquement
b. Compte numéro 4 au nom de N.________ SA se trouvant à H.________ susmentionnée appartient en totalité à mon fils D.X.________ uniquement.
6. Le terrain inscrit au nom de O.________, qui est enregistré sur le compte de P.________, à la Banque Q.________, nous léguons à D.X.________. "
C.f. B.X.________ a transmis au Ministère public genevois une copie d'un document rédigé par A.X.________ le 2 janvier 2011, intitulé " Supplement to my last will of 25/5/2000 ", dont la teneur était la suivante:
" On 5/25/2000, I hand wrote my last will, which is in full force and valid.
For the sake of good order, I hereby declare under penalty of perjury that accounts n° 1 and n° 2 are not part of my heritage.
Account n° 1 belongs to my son B.X.________ and account n° 2 belongs to my son D.X.________.
In case these accounts are considered part of my heritage, it is my will that account n° 1 will belong to B.X.________ and account n° 2 will belong to my son D.X.________.
O.________ SA as well as assets of N.________ will belong to D.X.________ ".
C.g. Par décision du 30 juillet 2014, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a confirmé le séquestre civil du compte ouvert au nom de F.________ au motif notamment que B.X.________ n'avait invoqué que tardivement l'existence d'une donation de son père. Elle a considéré cet argument comme peu plausible, ce d'autant plus qu'il était contesté par le donateur lui-même et que la donation contenue dans le testament de 2006 constituait manifestement un acte de disposition pour cause de mort.
D.
Contre cet arrêt cantonal, A.X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la mise en accusation de B.X.________. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et la reprise de l'instruction pénale.
Invités à se déterminer, le Ministère public genevois a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. L'intimé, B.X.________, n'a pas déposé de déterminations.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le recourant s'estime victime de gestion déloyale et d'escroquerie de la part de l'intimé; il reproche à ce dernier d'avoir détourné à son détriment un montant de EUR 1'369'588,38. Le 8 juin 2012, il a introduit une demande de séquestre auprès du Tribunal civil de Bâle-Ville contre l'intimé, pour une créance de 1'645'149 fr. 56 avec des intérêts de 5 % à partir du 16 avril 2012 (EUR 1'369'588,38). On comprend dès lors qu'il entend obtenir la restitution des avoirs, dont il a demandé le séquestre. Son recours est par conséquent recevable.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe " in dubio pro duriore " et l'art. 319 al. 1 let. a CPP.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; arrêt 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 3).
3.2. La cour cantonale a considéré que la titularité de l'intimé sur les avoirs en compte était vraisemblable pour les motifs suivants. En premier lieu, les pièces produites par l'intimé attestaient de la réalité, dès 1999, d'importantes donations du recourant en faveur de ses fils, lesquelles étaient néanmoins portées au crédit de comptes ouverts au nom du donateur. En outre, le recourant avait rédigé en octobre 2006, à savoir postérieurement à l'ouverture des comptes n° 1 et n° 3 auprès de H.________, un testament, dans lequel il a précisé que les comptes en question appartenaient - et non pas seraient dévolus à sa mort - en totalité à ses fils. Dans un écrit, établi en janvier 2011, le recourant avait encore confirmé, pour que la situation soit claire, que les comptes précités ne faisaient pas partie de sa succession et appartenaient à ses fils. Enfin, le recourant a admis que l'intimé a crédité le compte n° 1 du produit de son activité professionnelle.
3.3. Contrairement à ce que déclare la cour cantonale, il ne suffit pas que la titularité de l'intimé sur les avoirs litigieux soit vraisemblable. Celle-ci doit être quasi certaine pour qu'une condamnation paraisse moins vraisemblable qu'un acquittement et qu'une ordonnance de classement s'impose. Or, en l'espèce, de nombreux éléments, sur lesquels la cour cantonale ne se prononce pas, peuvent faire douter que les valeurs patrimoniales appartiennent à l'intimé.
Le recourant est le titulaire du compte litigieux et il est aussi indiqué comme étant l'ayant droit économique (arrêt attaqué p. 2 consid. B, let. a).
Le recourant gérait les avoirs en question, donnant des ordres d'investissements et de transferts. Il avait octroyé des procurations à ses deux fils (arrêt attaqué p. 7 consid. B, let. n).
Le gestionnaire de fortunes au sein de la banque H.________ SA et l'avocat du recourant en Israël ont déclaré que les avoirs déposés sur le compte litigieux appartenaient au recourant, mais qu'ils étaient destinés, après sa mort, à son fils, B.X.________ (arrêt attaqué p. 7 consid. B, let. n et et p. 8 consid. B, let. o).
L'intimé avait donné des explications contradictoires quant à la nature de ses droits sur ces avoirs. Il n'a invoqué que tardivement l'existence d'une donation de son père.
La cour d'appel de Bâle, dont le jugement ne lie certes pas la cour cantonale, a estimé que les droits du recourant sur les avoirs séquestrés étaient vraisemblables (arrêt attaqué p. 8 consid. B, let. p).
Enfin, il convient de relever que la cour cantonale se fonde essentiellement sur un acte à cause de mort, qui ne produit ses effets qu'au moment du décès du testateur et qui ne devrait pas donner lieu à des interprétations, tant que celui-ci vit et peut être interrogé sur sa volonté réelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour de céans ne peut pas considérer qu'il n'y a aucun soupçon de gestion déloyale ou d'autre infraction pénale. Elle ne peut avoir que des doutes sur la titularité de l'intimé sur les avoirs litigieux, de sorte que, conformément au principe " in dubio pro duriore ", l'instruction doit être poursuivie. La décision de classement doit donc être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale.
4.
Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF), l'intimé ayant renoncé à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Genève versera au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin