BGer 1B_423/2016
 
BGer 1B_423/2016 vom 17.11.2016
{T 0/2}
1B_423/2016
 
Arrêt du 17 novembre 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.X.________et B.X.________,
représentés par Me Christophe Misteli, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud.
Objet
procédure pénale, refus de retrancher une pièce
du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 26 septembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 7 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.X.________ pour lésions corporelles graves par négligence, d'office et sur plainte de C.________.
Le 13 juin 2016, le fils du prévenu B.X.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 17 août 2016, le Procureur en charge de la procédure a avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de procéder à la mise en accusation du prévenu.
Le 31 août 2016, A.X.________ a demandé que le procès-verbal d'audition de son fils soit retranché du dossier au motif que celui-ci n'avait pas correctement été informé de son droit de refuser de déposer.
Le Procureur en charge de la procédure a rejeté la requête au terme d'une ordonnance rendue le 5 septembre 2016 que A.X.________ et son fils ont vainement contestée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler, subsidiairement de réformer l'arrêt rendu par la juridiction cantonale de recours le 26 septembre 2016 en ce sens que le procès-verbal d'audition de B.X.________ du 13 juin 2016 et toute pièce s'y référant sont retranchés du dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. L'arrêt attaqué se rapporte à l'admissibilité d'une déposition recueillie dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est dès lors en principe ouvert.
L'arrêt cantonal ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre A.X.________ et revêt un caractère incident (ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La compétence pour trancher cette question relève de la Ire de Cour droit public (art. 29 al. 3 RTF).
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287 et les arrêts cités). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf., par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
Les recourants ne se fondent pas sur une disposition expresse qui leur garantirait un droit inconditionnel et absolu à ce que la déposition litigieuse soit immédiatement retirée du dossier pénal ou détruite. Une telle conséquence ne ressort pas de l'art. 158 al. 2 CPP auquel ils se réfèrent (arrêt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.4). A.X.________ soutient que le fait de laisser subsister au dossier une preuve à charge inexploitable péjorerait ses chances d'obtenir un acquittement si elle ne devait pas être retranchée avant que l'autorité de jugement en prenne connaissance. Il ne s'agit cependant pas d'une circonstance que la jurisprudence considère comme propre à établir l'existence d'un préjudice irréparable, le juge du fond étant censé apte à faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis à fonder son appréciation en conséquence. Quant à B.X.________, il voit un tel préjudice dans le risque que sa déposition soit utilisée ultérieurement contre lui. Il ne prétend toutefois pas que le Ministère public entend aussi procéder à sa mise en accusation. Le risque allégué, purement hypothétique à ce stade de la procédure, ne suffit pas pour retenir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée à son égard. Les raisons évoquées pour écarter l'argumentation de son père en lien avec cette disposition sont au surplus pleinement valables. Enfin, la violation alléguée de l'obligation faite aux autorités pénales à l'art. 181 al. 1 CPP d'informer les personnes appelées à donner des renseignements sur leur droit de refuser de déposer et le caractère inexploitable de la déposition de B.X.________ ne s'imposent pas d'emblée comme évidente (cf. arrêt 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.2). Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur ces différents points.
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin