BGer 9C_480/2016
 
BGer 9C_480/2016 vom 10.11.2016
9C_480/2016 {T 0/2}
 
Arrêt du 10 novembre 2016
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffière : Mme B. Hurni.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
représentée par Me Mélanie Mathys Donzé, avocate,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (revenu sans invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 juin 2016.
 
Faits :
A. A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 17 mars 2006. Elle y a indiqué avoir travaillé comme "merchandiser" à temps partiel pour B.________ SA et C.________ Sàrl et être totalement incapable d'exercer son activité depuis le 8 février 2006 en raison de problèmes de dos et d'une tension artérielle élevée.
Au terme de l'instruction, au cours de laquelle plusieurs décisions ont été rendues, puis annulées par l'administration ou par l'autorité judiciaire de première instance, l'office AI a décidé le 26 octobre 2015 d'octroyer à A.________ une rente entière d'invalidité du 1 er novembre 2011 au 31 mars 2013 et du 1 er décembre 2013 au 30 juin 2014.
B. L'assurée a porté cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 30 novembre 2015.
Statuant le 7 juin 2016, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, annulé la décision du 26 octobre 2015 et octroyé à l'assurée un quart de rente du 1 er février 2007 au 31 janvier 2012, une rente entière du 1 er février 2012 au 31 mars 2013, un quart de rente du 1 er avril au 31 août 2013 ainsi qu'une rente entière à partir du 1 er septembre 2013. Elle a renvoyé la cause à l'administration pour calcul des prestations dues.
C. Par acte du 7 juillet 2016, l'office AI a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation en tant que la juridiction cantonale a reconnu le droit de l'assurée à un quart de rente entre le 1 er février 2007 et le 31 janvier 2012 et conclut à ce qu'il soit dit que le droit aux prestations ne pouvait pas naître avant le 1 er février 2012.
L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer sur le recours.
 
Considérant en droit :
1. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie le dossier à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, dès lors que la juridiction cantonale a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la prestation accordée. Le recours est donc recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF; cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s. et les arrêts cités), sous la réserve suivante.
La conclusion du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la prestation accordée à l'intimée pour la période invoquée englobe la conclusion constatatoire relative à la naissance du droit aux prestations, de sorte que celle-ci est irrecevable car elle n'a qu'un caractère préparatoire (cf. arrêt 2C_255/2011 du 23 mars 2011 consid. 4).
2. Le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être limité par l'argumentation de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits pertinents pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des faits retenus par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF.
3. Compte tenu des conclusions du recours (art. 107 al. 1 LTF), le litige a trait uniquement au droit de l'intimée à un quart de rente entre le 1 er février 2007 et le 31 janvier 2012 et porte plus particulièrement sur la détermination du revenu sans invalidité retenu par la cour cantonale pour cette période. Le jugement attaqué expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du litige, de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
4. L'office recourant ne conteste pas que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base de données statistiques. Il reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir appliqué ces données de manière incorrecte. Plus particulièrement, il soutient qu'elle n'aurait pas choisi la branche économique appropriée au sein de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et qu'elle aurait en outre déterminé de manière erronée la durée hebdomadaire moyenne du travail applicable.
Au regard des règles sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral rappelées ci-avant (consid. 2 supra), on ajoutera que la détermination du revenu sans invalidité relève d'une question de fait, qui n'est examinée que de manière limitée en instance fédérale, lorsqu'elle repose, comme en l'espèce, sur une appréciation concrète des preuves (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêt 9C_189/2008 du 19 août 2008 [SVR 2009 IV n° 6 p. 11]).
 
Erwägung 5
5.1. Le jugement attaqué retient que l'assurée a travaillé huit ans comme manutentionnaire à temps partiel dans un grand magasin d'alimentation, en qualité de salariée de B.________ SA et C.________ Sàrl et que le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes travaillant dans le secteur du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (ligne 51 de l'ESS). L'office recourant soutient que cette constatation est manifestement inexacte, car l'assurée aurait travaillé en dernier lieu comme "merchandiser", c'est-à-dire comme démonstratrice de vente dans le commerce de détail, une activité qui correspondrait à la catégorie 52 de l'ESS.
5.2. L'ESS se fonde sur la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) pour classer les entreprises en fonction de leur activité économique. Compte tenu de la période pour laquelle doit être déterminé le revenu sans invalidité, les données pertinentes sont celles de la NOGA 2002 et l'ESS 2006. Le jugement attaqué se réfère à la ligne 51, "commerce de gros, intermédiaires du commerce". Celle-ci comprend la revente d'articles et de produits à des détaillants, des usagers industriels et commerciaux, des collectivités et des utilisateurs professionnels, ou à d'autres grossistes et intermédiaires. Il s'agit en particulier de l'activité des négociants en gros, des courtiers en marchandise, des commissionnaires, des acheteurs itinérants et de toutes les activités de personnes qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs (OFS, Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) : notes explicatives, Neuchâtel 2002, p. 114, <https:// www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/bases-statistiques/noga/publications-noga-2002-1995.html>). Pour sa part, l'office recourant fait valoir que la catégorie 52, celle du commerce de détail, est applicable. Cette division comprend la revente au public de biens destinés à la consommation des particuliers ou des ménagers, par des magasins, des maisons de vente par correspondance, des représentants et des marchands ambulants (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 126).
5.3. Le revenu sans invalidité constaté par la juridiction cantonale ne relève pas d'une constatation manifestement inexacte ou arbitraire des faits en tant qu'elle retient une activité de manutentionnaire dans le commerce de gros. Il est vrai, comme le relève l'office recourant, que la demande de prestations fait état d'une activité de "merchandiser", qui correspond également aux informations données par C.________ Sàrl (questionnaire pour l'employeur du 28 juin 2006). L'administration fait toutefois erreur lorsqu'elle soutient que cette activité était celle d'une démonstratrice de vente. Comme il ressort de différentes données recueillies par l'office recourant (voir par exemple le rapport de réadaptation professionnelle de l'office recourant du 6 novembre 2008), l'intimée avait effectivement pour tâches de réceptionner des palettes de marchandise, de mettre en place la marchandise dans les rayons du magasin d'alimentation et d'assurer le réapprovisionnement des rayons et la gestion des stocks, à savoir une activité qui correspond largement à celle de manutentionnaire. C'est également en vain que l'office recourant se réfère au questionnaire du 15 septembre 2006, dans lequel l'assurée aurait confirmé avoir travaillé dans le commerce de détail alimentaire, ou à ses activités comme caissière dans deux supermarchés. D'une part, ces activités sont largement antérieures aux derniers postes occupés par l'assurée. D'autre part, la réponse donnée par l'assurée n'a pas l'importance décisive que veut lui conférer l'office recourant, puisqu'elle avait mal compris les questions qui lui étaient posées (cf. note de travail de l'office AI du 20 septembre 2006).
Par ailleurs, et cela est décisif, l'autorité judiciaire cantonale pouvait retenir que cette activité correspondait au secteur "commerce de gros, intermédiaires du commerce" (catégorie 51), et non à celui du commerce de détail (catégorie 52), dès lors que l'assurée, qui exerçait son activité en partie à l'intérieur d'un magasin d'alimentation, mais pour le compte de diverses sociétés d'intermédiaires ou de commerce de gros, n'était pas employée par un commerce de détail et n'effectuait aucune vente au public. Une telle activité est englobée dans celle de commerce de gros qui comprend aussi la livraison et la mise en place des marchandises pour le compte du commerçant de gros (OFS, NOGA: notes explicatives, op. cit., p. 114).
6. 
6.1. L'office recourant conteste par ailleurs la durée du travail hebdomadaire de 42 heures retenue par la cour cantonale dans son calcul du revenu sans invalidité. Il soutient que l'horaire de travail applicable est de 41,7 heures, correspondant à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006, ce que retiendrait d'ailleurs le jugement attaqué lorsqu'il détermine le revenu avec invalidité de l'intéressée.
6.2. Le grief n'est pas fondé. Lorsqu'ils ont déterminé le salaire sans invalidité, les premiers juges se sont référés à juste titre à la durée usuelle de la semaine dans le commerce de gros, à savoir le secteur où l'assurée aurait exercé une activité si elle n'avait pas été invalide (42 heures par semaine en 2006, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, période 1990-2015, Neuchâtel 2016, tableau T.03.02.03.01.04.01, ligne 46, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/ home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.233104.html>).
Il était également exact de se référer à la catégorie "total secteur privé" (41,7 heures par semaine, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008) en heures par semaine, op. cit., tableau T.03.02.03.01.04.01, total) pour évaluer le revenu d'invalide exigible de l'intimée, dans la mesure où le revenu de référence était celui des femmes effectuant des tâches et répétitives dans le secteur privé. En règle générale, lorsque le revenu d'invalide est calculé sur la base de l'ESS, le revenu de référence est en effet la moyenne usuelle dans toutes les entreprises du secteur privé, et non celle d'une branche économique en particulier (cf. arrêt 8C_710/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.3 et les références citées), de telle sorte que la durée hebdomadaire de référence doit également être la moyenne usuelle du secteur privé (comp. arrêt 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1).
7. Compte tenu de ce qui précède, le calcul de la cour cantonale, et le degré d'invalidité qui en résulte pour l'assurée (39,8 %) doit être entièrement confirmé, de même que l'octroi d'un quart de rente pendant la période litigieuse.
8. L'office recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée qui a renoncé à se déterminer n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Hurni