BGer 6B_1149/2016
 
BGer 6B_1149/2016 vom 07.11.2016
{T 0/2}
6B_1149/2016
 
Arrêt du 7 novembre 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais,
intimé.
Objet
Non-entrée en matière (abus d'autorité), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 août 2016
(P3 15 238).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 31 août 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire et, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 19 novembre 2015 sur sa plainte contre, notamment, diverses instances administratives et judiciaires valaisannes pour abus d'autorité. La prénommée interjette au Tribunal fédéral un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - contre l'ordonnance cantonale.
2. 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Elle n'explique en particulier pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'Etat valaisan n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978; RS/VS 170.1). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante se plaint, d'une manière irrecevable faute de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), du montant des frais de procédure mis à sa charge. En outre, elle évoque la violation de plusieurs garanties fondamentales d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). Compte tenu de la précarité de sa situation financière, elle conteste en particulier le rejet de sa demande d'assistance judiciaire sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales ayant trait aux chances de succès de son écriture cantonale. Pour le surplus, elle se borne à procéder par affirmation et à livrer ainsi un commentaire personnel de l'ordonnance entreprise sans démontrer en quoi les considérants de celle-ci seraient contraires au droit. Son mémoire ne répond par conséquent pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 7 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring