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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_368/2016
Arrêt du 7 novembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
toutes les deux représentées par Me Pierre Gabus, avocat,
intimées.
D.________,
E.________,
F.________,
tous les trois représentés par Me Lucio Amoruso,
avocat,
Objet
constatation de paternité,
recours contre l'arrêt de Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 avril 2016.
Faits :
A.
A.a. B.________ (née à Milan en 1956) et C.________ (née à Castellone [Italie] en 1957) sont les filles de G.________, citoyenne italienne. Leurs actes de naissance ne mentionnent pas l'identité du père; aux dires de G.________, celui-ci serait un dénommé H.________.
G.________ a pris officiellement domicile en Suisse le 8 janvier 1958, avec ses filles. Actuellement, C.________ vit en Italie, tandis que sa soeur et sa mère sont demeurées en Suisse, dans le canton de Genève.
A.b. H.________, ressortissant italien, est arrivé dans le canton de Genève le 8 septembre 1956; il est décédé à U.________ en 2011. Il s'était remarié en 1984 avec A.________; il avait un frère, D._______, ainsi que deux soeurs, E.________ et F.________, tous domiciliés en Italie.
A teneur de son testament olographe du 27 mars 1992, le prénommé avait notamment réduit son épouse à sa réserve légale et institué ses frère et soeurs comme héritiers par parts égales.
B.
B.a. Par demande du 8 juin 2011, B.________ et C.________ ont ouvert action en constatation de paternité contre D.________, E.________ et F.________ devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant à ce que H.________ fût reconnu comme leur père.
Par jugement préjudiciel du 28 mars 2012, le Tribunal a déclaré l'action recevable et dit que le droit italien était applicable. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Poursuivant l'instruction de la cause, le Tribunal a notamment entendu les parties, à l'exclusion de E.________,excusée pour cause de maladie, et procédé à l'audition de plusieurs témoins. Par jugement du 9 janvier 2013, il a déclaré recevable la demande en constatation de paternité, mais débouté les demanderesses de leurs conclusions. Sur appel de celles-ci, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 30 août 2013, annulé ce jugement et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction; en substance, elle a considéré qu'il fallait intégrer A.________ à la procédure, puis procéder à une expertise ADN avant de statuer sur le sort de l'action en paternité.
B.b.
B.b.a. Le 15 mai 2014, le Tribunal a ordonné l'expertise et commis un expert à cette fin. Par ordonnance du 16 octobre suivant, il a mis en demeure les défendeurs de se soumettre à un prélèvement ADN; mais cette décision n'a été suivie d'aucun effet, de sorte que l'expertise n'a pas pu être exécutée.
Lors d'une audience de plaidoiries du 21 janvier 2015, B.________ et C.________ ont persisté dans leur conclusions, alors que D.________, E.________et F.________ ont conclu à l'irrecevabilité de l'action, puisque celle-ci n'avait pas été dirigée contre A.________ qui, selon le droit italien, aurait également dû figurer au nombre des consorts nécessaires; sur le fond, ils s'en sont rapportés à justice.
B.b.b. Par ordonnance du 2 avril 2015, notifiée aussi à A.________, le Tribunal a constaté l'intégration de celle-ci à la procédure à la suite de l'arrêt précité de la Cour de justice ( cf. supra, let. B.a) et l'a invitée à déposer ses conclusions écrites, tout en l'informant que l'intégralité de la procédure était à sa disposition et qu'il lui était loisible d'en lever une copie intégrale; il a réservé la suite de la procédure.
Dans ses conclusions écrites du 19 juin 2015, A.________ a conclu au déboutement de B.________ et de C.________, relevant notamment n'avoir été intégrée à la procédure qu'une fois la procédure probatoire close, de sorte qu'elle ne pouvait pas requérir des moyens de preuve à l'appui de ses allégations.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 septembre 2015, B.________ et C.________ ont maintenu leurs conclusions. D.________, E.________ et F.________ ont conclu au rejet de l'action, soulevant tout d'abord le vice formel de l'intégration tardive de A._______ à la procédure. Pour sa part, cette dernière a persisté dans ses conclusions et s'est opposée à sa condamnation aux frais et dépens d'un procès qui avait duré plus de quatre ans alors qu'elle n'y avait été intégrée que pendant quelques mois; elle a encore dénoncé une violation de son droit d'être entendue pour ne jamais avoir eu l'occasion de s'exprimer sur le principe de son intégration, mais elle n'a pas sollicité d'autres mesures probatoires, à exécuter en sa présence.
B.c. Par jugement du 13 octobre 2015, le Tribunal a notamment dit que H.________ était le père de B.________ et de C.________, et condamné A.________ aux frais et dépens de la procédure, solidairement avec les autres défendeurs.
Statuant le 8 avril 2016 sur l'appel de A.________, la Cour de justice a confirmé cette décision et ordonné la rectification des registres d'état civil en conséquence, les frais et dépens de la procédure d'appel étant mis à la charge de l'appelante.
C.
Par acte du 17 mai 2016, A.________ exerce contre l'arrêt précité un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'un chef de conclusions tendant à ce qu'il soit dit et constaté que l'effet suspensif « est accordé ». Sur le fond, elle conclut principalement à ce que B.________ et C.________ soient déboutées de leurs conclusions et condamnées aux dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, avec les mêmes conséquences quant aux dépens.
Par ordonnance du 20 mai 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a constaté que le recours est assorti ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 2 let. a LTF).
Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur la constatation d'une paternité, à savoir une affaire non pécuniaire (art. 74 LTF a contrario; ATF 129 III 288 consid. 2.2). Enfin, la recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
A juste titre, les parties ne contestent ni la compétence des tribunaux suisses (art. 66 LDIP), ni l'application du droit italien au litige sur le fond (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation, ou en a abusé, et abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références)
3.
La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), dès lors qu'elle n'a été intégrée que tardivement au procès, à savoir une fois la procédure probatoire close et les écritures des parties déposées depuis longtemps, en sorte qu'elle n'a pas pu participer à l'administration des preuves, ni répondre aux écritures des autres parties.
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2; 139 II 489 consid. 3.3; 138 I 484 consid. 2.1 et 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1). En outre, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit du justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2); à cet égard, l'art. 53 CPC n'offre pas de garantie plus étendue que celle qui découle de la norme constitutionnelle précitée (ATF 142 III 116 consid. 3.2).
3.2. La cour cantonale a constaté que la recourante n'avait été intégrée à la procédure qu'au terme de la première instance, postérieurement à l'échec de l'expertise ordonnée par le Tribunal et aux plaidoiries des autres parties qui ont suivi cet échec. Elle a cependant souligné que le Tribunal lui avait donné l'occasion de se prononcer sur l'intégralité de la procédure et de répondre à toutes les écritures des autres parties; l'intéressée a ainsi pu s'expliquer avant le jugement entrepris, a eu accès au dossier, a pu prendre connaissance des arguments présentés au Tribunal par les autres parties et a pu se déterminer à ce propos, dans la mesure où elle l'estimait nécessaire. Quant à son droit de faire administrer des moyens de preuve, l'autorité précédente a retenu qu'à teneur de l'ordonnance du 2 avril 2015, par laquelle elle a pu participer à la procédure, le premier juge l'a expressément invitée à déposer ses conclusions écrites et réservé la suite de la procédure. Il lui était donc loisible de solliciter des mesures probatoires, ce qu'elle n'a pas fait, en considérant à tort que la procédure probatoire avait été définitivement close, alors que, en réalité, cette possibilité lui avait été offerte par la réserve concernant la suite de la procédure.
3.3. La recourante soutient n'avoir été intégrée que trop tardivement à la procédure et affirme qu'elle aurait dû l'être d'emblée, après le renvoi au Tribunal par l'arrêt du 30 août 2013 ( cf. supra, let. B.a), c'est-à-dire avant tout acte d'instruction complémentaire ordonné par celui-ci. Or, le premier juge ne l'a admise au procès que par ordonnance du 2 avril 2015, l'invitant à déposer des conclusions écrites au fond, mais après avoir ordonné l'expertise ADN; à aucun moment de la procédure, elle n'a eu la possibilité de répondre aux écritures des autres parties, étant relevé que, à la date du 2 avril 2015, les enquêtes étaient déjà closes, comme le confirme le procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales du 21 janvier 2015. Dans ces conditions, la recourante estime qu'elle n'a pas pu participer à l'administration des preuves, car son droit d'être entendu ne saurait être respecté par la possibilité de se déterminer, une fois la procédure probatoire close et les écritures des parties déposées depuis longtemps.
3.4. Cette critique est mal fondée. Comme l'ont retenu avec raison les magistrats précédents, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur l'intégralité de la procédure; quoi qu'elle en dise, l'ordonnance du 2 avril 2015 lui offrait aussi la possibilité de se prononcer sur les écritures des autres parties, ce qu'elle a fait au demeurant en concluant au déboutement sur le fond des intimées. Quant à la possibilité de participer à l'administration des preuves, la recourante part de l'idée erronée qu'il ne lui était plus possible de proposer de moyens de preuve ou de remettre en cause les preuves administrées; or, la juridiction cantonale a constaté que le premier juge avait expressément réservé la suite de la procédure, en sorte que la phase probatoire n'était pas encore (définitivement) close, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. L'avis de l'autorité précédente peut être confirmé, d'autant qu'une audience de plaidoiries finales, à laquelle l'intéressée a participé, a encore eu lieu postérieurement, à savoir le 17 septembre 2015. Dès lors que ni dans l'intervalle, ni à l'occasion de cette audience - lors de laquelle elle a pu discuter derechef la position des autres parties -, la recourante n'a sollicité d'autres mesures probatoires, elle ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue dans de telles circonstances. Au surplus, elle ne précise pas non plus, dans le présent recours, quelles preuves pertinentes auraient encore dû être administrées, ni à quels arguments elle n'a pas eu l'occasion de répondre.
Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est infondé, ce qui scelle le sort du moyen pris de la violation de l'art. 53 CPC, puisque cette norme n'a pas de portée propre en l'espèce ( cf. supra, consid. 3.1).
4.
La recourante critique ensuite sa condamnation solidaire aux frais et dépens de première instance avec les autres défendeurs; elle dénonce une violation de l'art. 106 CPC.
4.1. Dans son principe, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. L'al. 3 précise que, lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales, le juge peut les tenir pour solidairement responsables; il peut ainsi prendre en compte le rôle des parties ou leurs conclusions, la loi lui accordant un large pouvoir d'appréciation à cet égard (TAPPY, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 35 ad art. 106 CPC).
4.2. La cour cantonale a considéré que la condamnation solidaire de la recourante aux frais de justice de première instance était justifiée, dès lors qu'elle avait repris à son compte tant les dernières conclusions des défendeurs que les arguments que ceux-ci avaient invoqués depuis le début de la procédure, partageant ainsi leur intérêt commun à exclure les demanderesses du partage de la succession.
4.3. La recourante reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir tenu compte de son rôle dans la procédure de première instance. Elle relève qu'elle n'a été intégrée à celle-ci que le 2 avril 2015 et que son avocat s'est rendu à l'audience de plaidoiries orales du 17 septembre 2015; elle n'a ainsi pas participé à l'administration des preuves et a pu encore moins requérir des preuves complémentaires; de surcroît, elle a été empêchée de se déterminer sur les nombreuses autres écritures des différentes parties. Sa condamnation solidaire à la totalité des frais judiciaires et dépens de première instance apparaît donc « abusive et contraire à la loi ».
4.4. Les prémisses de cette argumentation ne peuvent être suivies. En tant qu'elle affirme avoir été empêchée de participer à l'administration des preuves et n'avoir pas pu solliciter des compléments à cet égard, sa critique est d'emblée dénuée de fondement ( cf. supra, consid. 3.3). Il en va de même du prétendu empêchement de prendre position sur les écritures des autres parties, le moyen pris d'une violation de son droit d'être entendue ayant également été rejeté sous cet angle. Au surplus, en préconisant de tirer des conséquences de son intervention tardive au procès plutôt que de mettre l'accent sur le sort réservé aux conclusions partagées avec les autres défendeurs, elle vise à faire prévaloir un autre critère et à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale; ce faisant, elle ne démontre pas que celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant au sort des conclusions et à l'intérêt commun des consorts, étant ajouté que le Tribunal fédéral se montre réservé en la matière ( cf. supra, consid. 2.2). Au demeurant, l'auteur dont se prévaut l'intéressée se réfère lui-même au critère des « conclusions » des parties (TAPPY, loc. cit.). Le grief pris d'une violation de l'art. 106 CPC est dès lors infondé.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimés et les autres participants à la procédure n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi