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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_774/2016
Arrêt du 18 octobre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Chambre des poursuites et faillites, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
déni de justice (avis de saisie),
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 octobre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Dans le cadre de poursuites introduites à son encontre par B.________ ( poursuivante), A.________ ( poursuivi) s'est vu notifier le 6 octobre 2016 deux avis de saisie, l'informant que la saisie est prévue le 17 octobre suivant. Le 11 octobre 2016, le poursuivi a porté plainte contre ces actes. Par décision du 14 octobre 2016, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a classé la plainte sans suite pour le motif que celle-ci était abusive, dès lors que le plaignant ne soulevait aucun grief contre la procédure de saisie, mais remettait en cause la validité du prononcé de mainlevée, désormais exécutoire, cherchant une fois de plus à paralyser l'appareil judiciaire.
1.2. Par mémoire du 16 octobre 2016, le plaignant exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral; il conclut à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une décision. Des observations n'ont pas été requises.
2.
Le grief selon lequel la décision attaquée ne pouvait pas être prise par un juge unique, mais bien par trois juges doit être écarté. L'art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise, du 31 mai 2010, sur la justice (LJ) habilite le président ou la présidente de la cour du Tribunal cantonal à statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables; or, le recourant ne démontre pas que cette disposition serait inapplicable aux recours abusifs (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
Pour le surplus, l'intéressé ne réfute aucunement les motifs de la juge précédente, de sorte que le recours - en plus d'être clairement abusif (art. 42 al. 7 LTF) - est irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est par ailleurs avisé que toute nouvelle écriture du même genre dans la présente affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 18 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi