BGer 8C_163/2016
 
BGer 8C_163/2016 vom 17.10.2016
{T 0/2}
8C_163/2016
 
Arrêt du 17 octobre 2016
 
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Contini, avocat,
recourant,
contre
beco Economie bernoise Services spéciaux, Lagerhausweg 10, 3018 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (indemnité de chômage; position analogue à un employeur),
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 janvier 2016.
 
Faits :
A. A.________ a travaillé depuis le 1 er octobre 2007 en tant qu'employé dans les secteurs comptabilité et vente de la société C.________ AG, active dans le domaine de l'achat, la vente, la promotion et l'administration d'immeubles et de services immobiliers. Son épouse, B.________, est la présidente du conseil d'administration de cette société avec signature collective à deux. En raison d'une restructuration, la société a résilié le contrat de travail de A.________ le 28 avril 2015 avec effet au 31 juillet 2015.
Le 3 août 2015, le prénommé a requis l'octroi des indemnités de chômage à partir du 1 er août 2015.
Par décision du 3 septembre 2015, la caisse de chômage beco Economie bernoise (ci-après: la caisse) a refusé d'allouer des prestations à l'assuré au motif que son épouse occupait le poste de présidente avec signature collective à deux de la société l'ayant licencié. Saisie d'une opposition, la caisse l'a rejetée par une nouvelle décision du 25 septembre 2015.
B. A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. Statuant le 22 janvier 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.
La caisse de chômage conclut au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se prononcer.
 
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si la caisse était fondée à nier le droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 1 er août 2015.
3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF;) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
 
Erwägung 4
4.1. Le jugement entrepris expose la réglementation excluant du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes (ainsi que leur conjoint lorsqu'il/elle travaille avec elles) qui se trouvent dans une position assimilable à celle d'un employeur (art. 31 al. 3 let. c LACI; RS 837.0), ainsi que la jurisprudence qui étend par analogie à ces personnes (ainsi qu'à leur conjoint) l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234). On peut y renvoyer.
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n°1, p. 1-12).
5. En résumé, les premiers juges ont retenu que rien au dossier ne laissait supposer qu'une fermeture de C.________ AG était envisagée. En outre, la conjointe du recourant était toujours inscrite au registre du commerce en tant que présidente du conseil d'administration de la société. Par conséquent, cette dernière occupait toujours une fonction dirigeante auprès de la société qui continuait d'exister. L'épouse du recourant était donc à même de le réengager ou, du moins, d'influencer une décision dans ce sens, de sorte qu'un risque d'abus ne pouvait être exclu au sens de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant n'avait pas conclu de contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de ses rapports de travail. Par conséquent, la demande d'indemnités de l'assurance-chômage faisait suite à celle-ci et l'on ne pouvait retenir une rupture des liens entre le recourant et la société au sein de laquelle son épouse occupait une position assimilable à celle d'un employeur. De ce fait, un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne pouvait être écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.
6. En l'occurrence, les moyens soulevés par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de la solution retenue par les juges cantonaux, qui correspond à la jurisprudence claire et constante du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas décisif que son épouse ne soit pas actionnaire majoritaire de la société ou qu'elle n'ait pas participé, pour des raisons d'incapacité de travail, à la séance du conseil d'administration au cours de laquelle le licenciement du recourant a été décidé. De même, le fait que la société aurait engagé un autre personne pour remplacer le recourant au début août 2015 n'est pas non plus déterminant. En sa qualité de présidente du conseil d'administration de la société C.________ AG toujours active, B.________ a gardé à tout moment la faculté de réengager son mari. On ajoutera que dans la mesure où le recourant invoque des faits qui ne sont pas retenus dans l'arrêt attaqué, à savoir qu'il aurait été réengagé dès la mi-novembre 2015 dans une autre entreprise, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. consid. 3 supra). Il s'agit au surplus d'un fait nouveau, qui ne saurait être pris en considération au regard de l'art. 99 al. 1 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
7. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 17 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin