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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_329/2016
Arrêt du 13 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Bertrand Demierre, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; recours tardif,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er mars 2001 (PE99.001305).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 6 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à la peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour infractions à la LStup et à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Par arrêt du 1er mars 2001 communiqué à Me Bertrand Demierre pour X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de ce dernier contre le jugement précité. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal aux termes d'un mémoire posté le 23 mars 2016.
2.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause.
3.
3.1. Conformément à l'art. 89 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Il en va de même, s'agissant du pourvoi en nullité, conformément à l'art. 272 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF).
3.2. Le recourant considère que le présent recours - posté le 23 mars 2016 contre un arrêt rendu le 1er mars 2001 - ne serait pas tardif. Il explique s'être évadé de prison et avoir quitté la Suisse avant que l'arrêt cantonal ne soit rendu, de sorte que ce dernier ne lui aurait pas été valablement notifié. En particulier, il précise n'avoir pas expressément fait élection de domicile sur les procurations remises à ses conseils de l'époque, de sorte que la communication de l'arrêt du 1er mars 2001 à Me Bertrand Demierre ne constituerait pas une notification valable.
3.3. Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Ainsi, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). Contrevient aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a p. 77) ou celui qui attend passivement (arrêt 1C_15/2016 du 1er septembre 2016).
En l'espèce, le recourant a mandaté un avocat de choix aux fins de saisir la Cour de cassation pénale vaudoise d'un recours contre le jugement susmentionné du Tribunal correctionnel lausannois (cf. arrêt attaqué p. 53, § 2). Se sachant dans l'attente de l'arrêt correspondant, il lui incombait - s'il entendait contester celui-ci - de se renseigner sur le moment où le prononcé cantonal serait rendu, ainsi que sur sa teneur exacte et les voies de recours à disposition puis, une fois ces renseignements obtenus, de déposer un recours au Tribunal fédéral dans le délai légal de trente jours. Ces démarches étaient d'autant plus aisées pour le recourant qui disposait de l'assistance d'un avocat de choix auquel, de surcroît, l'arrêt contesté avait été à tout le moins communiqué. En restant inactif durant près de quinze années, le recourant a tacitement renoncé à faire valoir ses moyens de défense et laissé entrer en force l'arrêt du 1er mars 2001. Invoquer dans ces circonstances une prétendue notification irrégulière dudit arrêt contrevient aux règles de la bonne foi. Sur le vu de ce qui précède, le présent recours, déposé le 23 mars 2016 contre un arrêt rendu le 1er mars 2001, est manifestement tardif et par conséquent irrecevable.
4.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 152 aOJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 278 aPPF et 156 aOJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 13 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring