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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_865/2015
Arrêt du 10 octobre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
tous les quatre représentés par
Me Reza Vafadar, avocat,
recourants,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. X.________,
représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres, escroquerie),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 14 juillet 2015.
Faits :
A.
Le 6 mars 2012, A.________ et ses trois fils B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (ci-après les consorts B.________) ont déposé, en Suisse, une plainte pénale contre leur fille, respectivement leur soeur X.________.
Les consorts B.________ ont également déposé des plaintes pénales à son encontre en Algérie et initié une procédure arbitrale. X.________ a par la suite déposé plainte en Suisse contre ses trois frères pour dénonciation calomnieuse, soustraction de données et accès indu à un système informatique. Le conseil de X.________ s'est associé à sa plainte, puis a, à son tour, déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre les consorts B.________ et leur conseil. Les consorts B.________ ont ensuite déposé plainte contre le conseil de X.________.
B.
Le 6 août 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a joint toutes les plaintes pénales.
Par ordonnance du 3 novembre 2014, il a classé l'ensemble des procédures ouvertes à la suite du dépôt des plaintes susmentionnées.
C.
C.a. Par arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par les consorts B.________ contre le classement prononcé en faveur de X.________. Elle a condamné les consorts B.________ aux frais de la procédure de recours par 4000 fr. et à verser à X.________ une indemnité de 4050 francs.
Les faits constatés par cette autorité, encore pertinents ici, sont les suivants:
- E.B.________, de nationalité française et algérienne, est décédé à Paris en mars 2010. Il était l'époux de A.________ et le père de B.B.________, de C.B.________, de D.B.________ et de X.________.
- En avril 2010, X.________ a annoncé aux consorts B.________ être la seule et unique héritière d'actifs se trouvant dans des banques suisses dont la banque F.________ SA. Par la suite, elle leur a indiqué que E.B.________ avait légué l'intégralité de sa fortune aux nécessiteux et lui avait demandé de la gérer.
- En juin 2010, il s'est avéré que X.________ était, selon la documentation bancaire présentée, l'unique ayant droit économique des avoirs auparavant détenus par son père auprès de la banque F.________ SA, par le truchement d'une société panaméenne G.________ Corp. Ces avoirs s'élevaient en juin 2010 à EUR 20'000'000.- (ci-après avoirs H.________).
- La banque F.________ SA a présenté aux consorts B.________ un document du 18 octobre 2006 selon lequel ces derniers, en leur qualité d'actionnaires d'une société de droit algérien, K.________ Sàrl, avaient prétendument confirmé que X.________ était titulaire des avoirs H.________. Ce document était un faux, les signatures ayant été imitées.
- Toujours en 2010, les consorts B.________ d'une part, X.________ d'autre part, assistés chacun d'avocats, avaient oeuvré à la rédaction d'un accord. Une convention a été signée par les précités le 8 mars 2011. Cet accord confirmait que X.________ était seule bénéficiaire des avoirs H.________ et qu'elle pouvait administrer ce patrimoine selon ses souhaits. A teneur de cet accord, les consorts B.________ laissaient X.________ seule en charge de gérer les avoirs destinés aux bonnes oeuvres, soit, selon l'accord trouvé 40% des avoirs, dont elle pourrait disposer et les affecter de manière libre et discrétionnaire aux bonnes oeuvres de son choix selon les volontés du défunt. Le reste de l'argent, soit environ EUR 12'000'000, devait être partagé entre les parties.
- En décembre 2011, les consorts B.________ ont indiqué avoir découvert, dans les affaires personnelles de feu E.B.________, un testament daté du 1er février 2008. Celui-ci ne mentionnait pas les avoirs H.________. Il ne contenait toutefois pas non plus de clause prévoyant un versement aussi important que EUR 8'000'000 à des nécessiteux. Les consorts B.________ ont dès lors estimé avoir été abusés par X.________, qui leur aurait fait croire que la volonté du défunt était de mettre sa fortune au profit de personnes défavorisées.
- Le 6 mars 2013, les consorts B.________ ont initié une procédure arbitrale, conformément à la clause arbitrale prévue par la convention du 8 mars 2011, afin de faire constater la résolution et la nullité de cette convention et d'ordonner à X.________ le rapport de EUR 8'840'096 dans la succession de E.B.________ et le versement aux consorts B.________ de leur part successorale de ce montant, calculée selon le droit algérien. Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 19 mars 2015. S'agissant du testament daté du 1er février 2008, il a jugé qu'il était nul, ne respectant pas la forme olographe. Au demeurant, le défunt avait considéré, au moment de sa rédaction, que les biens détenus sur le compte H.________ étaient devenus la propriété de sa fille et il n'avait prévu aucune disposition les concernant. S'agissant du document précité du 18 octobre 2006, le Tribunal arbitral a retenu qu'il avait été remis aux banquiers par E.B.________ lui-même et rien ne permettait d'incriminer X.________. Le Tribunal arbitral a par conséquent entièrement rejeté la demande des consorts B.________.
Se fondant sur ces faits, la Chambre pénale de recours a confirmé le classement de l'accusation de faux dans les titres relatif au document du 18 octobre 2006, compte tenu de la procédure pénale algérienne déjà bien plus avancée sur ce point et en application des art. 8 al. 3 et 319 al. 1 let. e CPP.
Quant à l'accusation d'escroquerie, les consorts B.________ invoquaient que X.________ avait dissimulé le testament de leur père, avait proféré des affirmations fallacieuses lors des négociations de la convention et qu'ils voulaient préserver l'unité familiale. La Chambre pénale a retenu notamment que le testament daté du 1er février 2008 était nul et ne comportait aucune disposition concernant les biens dont les consorts B.________ disaient avoir été spoliés. La dissimulation de ce document, dût-elle être admise, n'était aucunement à même de provoquer une diminution du patrimoine des recourants. Ce document se trouvait en outre dans les papiers appartenant au défunt, à libre disposition des consorts B.________. Même à retenir, ce qui n'était pas démontré, que X.________ en aurait dissimulé l'existence, l'astuce ne saurait être admise au vu de la situation conflictuelle et de l'importance subjective qu'ont attribuée par la suite les consorts B.________ à ce document. Ceux-ci, assistés d'avocats, ne pouvaient s'affranchir, en faisant preuve de la diligence minimale requise, de prendre connaissance des documents personnels du défunt, qui plus est si ces documents se trouvaient à leur libre disposition et représentaient une masse, somme toute, très raisonnable. Pour le surplus, le simple fait que X.________ ait affirmé, sans le démontrer, que son père désirait mettre à disposition des pauvres sa fortune et que les consorts B.________ l'aient crue, n'avait rien d'astucieux. La préservation de l'unité familiale invoquée par les consorts B.________ pour justifier qu'ils aient accepté de conclure la convention était une vue de l'esprit.
C.b. Par arrêt ACPR/387/2015 du 17 juillet 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a partiellement admis le recours de X.________ et de son conseil contre l'ordonnance du 3 novembre 2014, ce uniquement s'agissant du refus du ministère public d'allouer à X.________ une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle lui a alloué une indemnité de 11'437 fr. 50, à charge de l'État, et condamné les prénommés aux frais de la procédure de recours dans la mesure où ils avaient succombé, le solde étant imputé à l'État.
D.
Par une même écriture, les consorts B.________ forment un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les arrêts précités du 14 juillet 2015 et du 17 juillet 2015. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 14 juillet 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, subsidiairement au ministère public pour nouvelle décision. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles consistant à suspendre l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015.
E.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé à ce recours l'effet suspensif à titre superprovisoire jusqu'à ce qu'une décision provisoire soit rendue. Il a ordonné que les séquestres pénaux, frappant notamment les comptes 1 et 2 auprès de la banque F.________ SA, soient maintenus à titre superprovisoire. Il a également imparti au ministère public et à X.________ un délai pour se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours en matière pénale. Ce délai a été rapporté par ordonnance du 16 septembre 2015, puis refixé par ordonnance du 22 octobre 2015.
Par ordonnance du 16 octobre 2015, le Président de la Cour de droit pénal a admis la demande de sûretés en garantie des dépens formée par X.________ et invité les consorts B.________ à verser un montant de 3'000 francs à la caisse du Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 4 décembre 2015, le Président de la Cour de droit pénal a accordé l'effet suspensif au recours formé contre l'arrêt du 14 juillet 2015.
F.
Par arrêt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé contre l'arrêt du 17 juillet 2015 par les consorts B.________, faute pour eux d'avoir démontré leur qualité pour recourir contre cette décision. Il a également déclaré irrecevable la requête tendant à la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, ont été mis à la charge des consorts B.________, solidairement entre eux.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne l'une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (cf. arrêt 6B_381/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.1).
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées).
1.2. En l'espèce, l'argumentation des recourants est particulièrement floue. Les recourants mélangent des infractions, les prévenus et n'indiquent à aucun moment quelles prétentions civiles précises ils estimeraient détenir, en relation avec une infraction spécifique et à l'encontre d'une personne clairement désignée. Cela étant, on constate ce qui suit.
1.3. S'agissant du classement de l'accusation de faux dans les titres, les recourants n'exposent pas quelles prétentions civiles ils entendraient faire valoir contre l'intimée du fait de la commission dénoncée de cette infraction. Cela n'a rien d'évident. La qualité pour recourir sur le fond de la cause pour cette infraction doit par conséquent leur être déniée. Les recourants n'invoquent pas, de manière recevable, de violation de leur droit de partie équivalent à un déni de justice formel en rapport avec l'accusation de faux dans les titres. Leur recours est par conséquent irrecevable s'agissant du classement de cette accusation.
1.4. Quant au classement de l'accusation d'escroquerie portée contre l'intimée, les recourants allèguent que celle-ci aurait conservé la maîtrise de 40% des actifs de la succession de E.B.________ dont elle se serait accaparée en fournissant des informations inexactes aux recourants. La qualité pour recourir au fond contre le classement prononcé en faveur de l'intimée s'agissant de l'infraction d'escroquerie doit être reconnue aux recourants.
1.5. Les recourants n'exposent pas quelles prétentions civiles ils pourraient faire valoir à l'encontre du conseil de l'intimée du fait de la commission par lui d'une escroquerie. La qualité pour recourir au fond contre l'arrêt attaqué doit leur être déniée sur ce point. Leur grief de violation de leur droit d'être entendus en rapport avec les faits reprochés au conseil de l'intimée, formulé ad ch. 246 à 259 du recours, sera traité infra ad consid. 3.2).
1.6. Les recourants invoquent une violation des art. 30 ss et 138 CP. Ils estiment que les autorités précédentes auraient dû retenir que - à tout le moins examiner si - l'intimée, voire son conseil, avaient commis un abus de confiance en n'utilisant pas les avoirs H.________ pour des oeuvres charitables, comme l'évoquait la convention du 8 mars 2011, respectivement en recevant un montant débité de ces avoirs. Les recourants n'indiquent pas quelles prétentions civiles ils pourraient déduire en leur faveur de l'infraction qu'ils dénoncent, respectivement en quoi le constat d'un abus de confiance par l'intimée ou son conseil pourrait avoir des effets sur des prétentions civiles des recourants à l'encontre de ces derniers. Cela n'a rien d'évident. En effet, à suivre les recourants les lésés seraient les oeuvres charitables et non eux, de sorte que même à admettre un abus de confiance, on ne voit pas que les recourants puissent en tirer de prétentions civiles. La seule allégation qu'ils pourraient " s'agissant du fondement au civil d'une telle restitution " [semble-t-il du montant de 1'508'362 fr. débité par l'intimée en faveur de son conseil depuis les avoirs H.________] " se fonder sur les règles en matière d'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) " (recours, ch. 12, p. 15) n'est à cet égard ni suffisante, ni convaincante. Qu'aucune procédure civile n'ait prétendument opposé les recourants au conseil de l'intimée est sans pertinence, à tout le moins ne suffit pas à fonder la qualité pour recourir des recourants.
Il s'ensuit que la qualité pour recourir sur le fond doit être déniée aux recourants s'agissant de la non-poursuite par les autorités précédentes de l'intimée et de son conseil pour abus de confiance. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits soulevé en rapport avec l'accusation d'abus de confiance est par conséquent irrecevable.
Les recourants invoquent, s'agissant de cette accusation, une violation de leur droit d'être entendus, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. On peut laisser ouverte la question de savoir s'ils ont la qualité pour recourir afin de faire valoir ce grief. Dès lors qu'ils se bornent à exposer toute une série d'éléments de fait et de droit, puis asséner, sans plus de détail, que l'autorité cantonale aurait ignoré leurs griefs, pour conclure, notamment, à une violation de leur droit d'être entendus, le grief, inintelligible, ne remplit pas les exigences de précision posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. infra consid. 2) et est irrecevable.
2.
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés. Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; également ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). De plus, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
Les griefs formulés par les recourants ne seront ici examinés que pour autant que leur motivation respecte ces conditions. Le renvoi à une écriture annexe est irrecevable.
3.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus.
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).
3.2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné la licéité des agissement du conseil de l'intimée, conseil à l'encontre duquel ils avaient également déposé plainte pénale.
En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours au plan cantonal doit être motivé. Le recourant doit ainsi indiquer précisément les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 al. 1 CPP). C'est en indiquant les motifs de recours et, surtout, en désignant les parties de la décision qu'il vise, que le recourant définit, précise et délimite l'objet de son action. L'autorité de recours n'a en principe à connaître que ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 5 ad art. 385 CPP).
Les recourants n'exposent pas de manière intelligible quel grief pertinent, allégué devant l'autorité précédente, aurait été ignoré par elle. Insuffisamment motivé, le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable. Au demeurant, l'arrêt entrepris retient que les recourants n'ont soulevé aucun grief dans leur recours cantonal en lien avec les faits initialement reprochés au conseil de l'intimée (arrêt attaqué, p. 9 let. D a). Les recourants ne contestent pas ce constat. Que cette autorité n'ait pas examiné des griefs non formulés par devant elle ne viole pas leur droit d'être entendus. Dans ces conditions, on ne saurait non plus reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir motivé le bien-fondé d'un classement qui n'avait pas été dûment attaqué devant elle.
3.3. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné la portée d'un avis de droit daté du 15 octobre 2014 censé démontrer que, selon le droit successoral algérien, une donation des avoirs H.________ de E.B.________ à l'intimée était légalement impossible. L'autorité précédente n'aurait pas non plus procédé à un examen attentif du droit successoral algérien.
Les recourants n'exposent pas où ils auraient invoqué, dans leur recours cantonal long de 42 pages, les griefs qu'ils reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas traités. Pour ce motif déjà, le grief de violation de leur droit d'être entendus, insuffisamment motivé, est irrecevable.
Au demeurant, la question que posent ici les recourants est celle de la titularité des avoirs H.________ avant la convention du 8 mars 2011. Tandis que l'intimée prétendait en être l'unique titulaire, les recourants l'ont toujours contesté (p. ex. dans le courrier de leur conseil du 15 septembre 2010 produit sous pièce 32 du chargé de pièces du 30 novembre 2012 de l'intimée), soutenant depuis peu, avis de droit du 15 octobre 2014 à l'appui, que le prétendu transfert des avoirs H.________entre E.B.________ et l'intimée aurait été nul. Autrement dit, selon les recourants, les avoirs H.________ auraient appartenu à E.B.________ jusqu'à son décès, date à laquelle ils seraient tombés dans sa masse successorale. La question de la titularité des avoirs H.________ avant la convention du 8 mars 2011 n'était et n'est toutefois pas pertinente pour le sort de la présente procédure pénale. En effet dans cette cause la question est uniquement de savoir si les recourants ont été trompés de manière astucieuse par l'intimée afin de les convaincre de passer la convention du 8 mars 2011, par laquelle les parties ont expressément réglé le sort des avoirs H.________. Tel n'est pas le cas (cf. infra consid. 5). Dans ces conditions que ces avoirs aient appartenu, avant la passation de la convention du 8 mars 2011, à l'intimée ou à la masse successorale de E.B.________, car un transfert en faveur de l'intimée aurait été nul, est sans pertinence: la titularité des avoirs a été valablement décidée par les parties - qui accessoirement représentaient l'ensemble des héritiers de E.B.________ - par convention du 8 mars 2011. Est également sans pertinence l'examen " du droit successoral algérien ", les parties ayant clairement renoncé à son application, s'agissant des avoirs H.________, par la convention du 8 mars 2011 (selon l'art. 4.2, les recourants renonçaient " irrévocablement, sans condition et définitivement à tous droits de quelle que nature que ce soit " sur les 40% d'avoirs H.________ laissés à l'intimée; dans le même sens également art. 2.3 et annexe D de la convention; art. 12 prévoyant que le droit suisse est applicable). Le grief de violation du droit d'être entendu, eût-il été recevable, n'aurait pu qu'être rejeté.
4.
Les recourants soulèvent une constatation arbitraire des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF). Constituent de telles constatations non seulement celles relatives à l'état de fait objet de la procédure, mais également celles portant sur le déroulement des procédures devant les instances préalables ( "faits de la procédure "; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 17 s.). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
4.2. Les recourants, après avoir repris ces exigences de motivation, formulent plusieurs griefs qui n'y répondent pas, mélangeant des éléments de fait et de droit, des faits retenus par l'autorité précédente et d'autres qu'ils allèguent librement afin de fonder leur grief de constatation arbitraire d'autres éléments, la question du droit de l'intimée sur les avoirs à différents moments (recours, ch. 217 à 227). Incompréhensible, le grief est irrecevable. Au demeurant l'élément que les recourants semblent contester est celui des droits de l'intimée sur les avoirs H.________ après le décès de son père, mais avant qu'elle annonce l'existence de ces avoirs aux recourants, à tout le moins avant que les parties ne passent la convention réglant le sort des dits avoirs. Cette question n'est pas pertinente pour le sort de la cause (cf. supra consid. 3.3). La manière dont elle a été prétendument résolue ne saurait dès lors fonder un grief de constatation arbitraire des faits.
4.3. Les recourants invoquent en vain que l'arrêt attaqué du 14 juillet 2015 aurait retenu que le testament daté du 1er février 2008 devait être connu des parties. Tel n'est pas le cas.
4.4. Pour le surplus, il ne sera pas tenu compte des nombreux faits invoqués librement par les recourants à l'appui de leurs griefs, dès lors que ces faits n'ont pas été constatés par l'autorité précédente sans que les recourants n'exposent l'arbitraire de leur omission. Il en va en particulier des éléments de la procédure arbitrale cités librement.
5.
Les recourants contestent le classement confirmé par l'autorité précédente de l'accusation d'escroquerie portée contre l'intimée.
5.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; également 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80).
5.2. En substance, les recourants estiment que l'intimée les auraient trompés afin de les convaincre de conclure la convention du 8 mars 2011 par laquelle ils ont renoncé à leurs droits éventuels sur une partie des avoirs H.________.
5.2.1. A l'appui de cette thèse, ils invoquent qu'ils auraient été trompés par l'attestation du 18 octobre 2006 selon laquelle les recourants, en leur qualité d'actionnaire de K.________ Sàrl auraient prétendument confirmé que l'intimée était titulaire des avoirs détenus sur le compte H.________, en lieu et place de K.________ Sàrl. Convaincus par cette attestation des droits de l'intimée sur les avoirs H.________ et donc qu'elle disposerait en leur faveur de ses avoirs qu'à bien plaire, les recourants auraient accepté de négocier puis de passer la convention du 8 mars 2011.
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que les recourants auraient déclarés avoir été trompés au moyen de l'attestation du 18 octobre 2006. Leur grief, se fondant sur un fait non constaté par l'autorité précédente sans que l'arbitraire de son omission ne soit invoqué, est irrecevable. Au demeurant, il est certes établi que l'attestation du 18 octobre 2006 était un faux, les signatures ayant été imitées. Les recourants ne peuvent toutefois sérieusement arguer qu'ils auraient été trompés par cette attestation: dès lors qu'ils en étaient les prétendus signataires, ils ne pouvaient d'une part que savoir qu'ils n'avaient pas signé ce document, d'autre part que reconnaître que leur propre signature était falsifiée. Ils se sont d'ailleurs rendus compte dès la présentation de ce document en juillet 2010, qu'il s'agissait d'un faux " grossier " (plainte, ch. 24 s.), fausseté qu'ils ont dénoncée le 15 septembre 2010 déjà (pièce 32 du chargé de pièces du 30 novembre 2012 de l'intimée). Une tromperie de l'intimée, sur cette base, afin de convaincre les recourants de signer la convention du 8 mars 2011 est hors de propos.
5.2.2. Les recourants reprochent à l'intimée, afin de les amener à transiger, de leur avoir faire croire qu'elle pourrait à tout moment disposer des avoirs H.________, respectivement de leur avoir caché le blocage desdits avoirs. Ce fait n'a pas été retenu par l'autorité précédente sans que les recourants n'invoquent l'arbitraire de son omission. Le grief de violation de l'art. 319 CPP ou de l'art. 146 CP fondé sur un tel fait est irrecevable. Les recourants admettent au demeurant expressément dans leur recours en matière pénale avoir été informés, avant la conclusion de la convention, du blocage interne des fonds (recours, ch. 220; également plainte des recourants, ch. 29). Une tromperie de la part de l'intimée sur cette base est également exclue.
5.2.3. Les recourants invoquent que l'intimée les aurait trompés en leur faisant croire qu'il n'existait aucun acte de disposition établi du vivant du de cujus.
A cet égard, force est déjà de relever que l'autorité précédente n'a pas établi quel signataire avait fait indiquer dans la convention du 8 mars 2011 que le défunt était décédé ab intestat. Les recourants n'invoquent pas de grief d'arbitraire dans l'omission de ce fait, de sorte que le grief de violation de l'art. 146 CP, fondé sur un tel fait, est irrecevable. Au demeurant, le testament daté du 1er février 2008 est nul faute de respecter la forme olographe (arrêt attaqué, p. 15 ch. 4.2). Son existence n'interdisait par conséquent pas de considérer que le de cujus était décédé ab intestat.
Par surabondance, on relève que le testament daté du 1er février 2008 se trouvait dans les papiers du défunt, à la libre disposition des recourants. Les parties étaient en négociation pendant des mois afin de liquider la succession de leur père, respectivement mari. Ils étaient chacun assistés d'avocats et aucune confiance n'existait entre eux. Il appartenait par conséquent aux recourants, à qui l'intimée aurait affirmé qu'il n'existait pas de testament, à titre de mesure élémentaire, de vérifier que les papiers du défunt ne contenaient pas un tel document. Les recourants ne sauraient à cet égard s'en remettre, sans cette simple vérification, à une éventuelle - et non constatée - déclaration de l'intimée. On ne saurait ainsi admettre, au vu des circonstances d'espèce, qu'une telle déclaration puisse être constitutive de tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP. Pour finir, on relève que le testament du 1 er février 2008 ne traitait pas des avoirs du de cujus en Suisse et en particulier pas des avoirs H.________. Son existence/dissimulation/découverte est dès lors sans pertinence sur la convention du 8 mars 2011 qui ne traitait que des actifs sis en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de ceux sis en Algérie et en France.
5.2.4. Les recourants invoquent qu'ils auraient été trompés lors de la signature de la convention par l'intimée qui leur aurait affirmé que feu E.B.________ souhaitait que les avoirs H.________ soient utilisés, à hauteur de 40%, pour les bonnes oeuvres.
Il ressort de l'arrêt entrepris que les recourants, lorsque l'intimée leur a fait cette déclaration, ont immédiatement considéré ces propos comme insolites, incohérents et contraires au bon sens et aux principes coutumiers et demandé des preuves à l'intimée qu'elle n'a jamais été en mesure de leur fournir (arrêt attaqué, p. 2-3, let. B a). Il n'existait à l'époque aucun rapport de confiance entre les parties, chacune d'elles s'étant notamment pourvue d'un avocat pour négocier. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la seule prétendue affirmation aucunement étayée de l'intimée des intentions de son père, que les recourants n'ont pas crue, constituerait une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP propre à déterminer les recourants à conclure un accord contraire à leurs intérêts.
Dans ces conditions, que l'intimée ait, à la suite de la signature de la convention, utilisé les avoirs H.________ à des fins que les recourants considèrent étrangères à celles annoncées est sans pertinence et ne saurait fonder une infraction d'escroquerie. Un défaut d'instruction par l'autorité précédente sur la manière dont les avoirs laissés à l'intimée ont été utilisés ne peut ainsi être constitutif de violation du droit d'être entendus des recourants. On ne saurait non plus reprocher à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater des faits - non pertinents - qui se seraient déroulés après la conclusion de la convention.
5.2.5. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des arguments avancés par les recourants n'est propre à conduire à retenir une tromperie de nature astucieuse de la part de l'intimée. Le classement de la procédure s'agissant de l'accusation d'escroquerie portée à son encontre ne prête pas flanc à la critique.
6.
En conclusion, le recours formé contre l'arrêt du 14 juillet 2015 doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement des frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de l'ampleur de la cause et de son contexte financier (art. 65 al. 3 et 5 LTF). L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser sur ce point. Elle a en revanche été invitée à se déterminer sur les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formulées dans le recours en matière pénale. La requête d'effet suspensif au recours formé contre l'arrêt du 14 juillet 2015 a été admise par ordonnance du 4 décembre 2015. L'intimée ne saurait ainsi obtenir des dépens à cet égard. Le sort du recours exclut également d'allouer des dépens aux recourants à ce titre. Il ne se justifie pas non plus d'allouer de dépens à l'intimée en relation avec ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2015), ces mesures étant étroitement liées à la cause principale, soit la présente cause 6B_865/2015 (cf. arrêt 6F_33/2015 du 10 octobre 2016, consid. 2.2). Il sera ainsi statué sans dépens. Les sûretés déposées en garantie des dépens en application de l'art. 62 al. 2 LTF dans la cause 6B_865/2015 seront restituées aux recourants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours 6B_865/2015 formé contre l'arrêt ACPR/382/2015 du 14 juillet 2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, à la banque F.________ SA, à L.________ SA, et à la banque M.________ SA.
Lausanne, le 10 octobre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod