BGer 2C_950/2016
 
BGer 2C_950/2016 vom 06.10.2016
2C_950/2016
2C_951/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 6 octobre 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg,
intimé.
Objet
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2014, décomptes, recevabilité des réclamations,
recours contre l'arrêt 604 2016 79 - 604 2016 80 - 604 2016 81 - 604 2016 82 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 25 août 2016
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt 604 2016 79 - 604 2016 80 - 604 2016 81 - 604 2016 82 du 25 août 2016, notifié le 7 septembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a prononcé en la cause X.________ contre Service cantonal des contributions du canton de Fribourg portant sur les impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2014 ainsi que sur les décomptes des mêmes impôts pour la même période fiscale le dispositif suivant:
"I.  Les requêtes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables.
II.  La requête de récusation du 19 juin 2016, réitérée le 2 août 2016, est rejetée pour autant que recevable.
III. La requête tendant au constat de la nullité de l'arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes de procédure effectués par les membres de la Cour fiscale est rejetée, pour autant que recevable.
IV.  La requête tendant à ce que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit constatée est irrecevable.
V.  Le recours du 23 mai 2016 contre la décision sur réclamation du 18 avril 2016 portant sur l'impôt fédéral direct (cause 604 2016 79) et l'impôt cantonal (cause 604 2016 80) pour la période fiscale 2014 est rejeté.
Les recours du 23 mai 2016 contre les décisions sur réclamation du 18 avril 2016 relatives au décompte de l'impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et au décompte de l'impôt cantonal (cause 604 2016 82) pour la période fiscale 2014 sont rejetés.
[...]
VIII.  [...]".
2. Par mémoire du 4 octobre 2016, X.________ dépose un recours et recours constitutionnel (2C_950/2016 et 2C_951/2016) contre l'arrêt rendu le 25 août 2016. Il demande en substance au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du 25 août 2016, la constatation de dénis de justice et au renvoi de la cause à l'instance précédente sous suite de frais et dépens. Il formule diverses requêtes de procédure.
3. Le mémoire discute de procédures antérieures, dont il y aurait lieu de tirer des conséquences qui ne sont pas directement en relation avec l'objet du litige, qui porte essentiellement sur la taxation du recourant pour la période fiscale 2014 et en particulier sur l'irrecevabilité des réclamations déposées par le recourant dans ce contexte. Il ne contient aucune argumentation qui s'en prenne directement aux motifs de l'arrêt attaqué et conformément aux exigences de motivation des mémoires de recours (art. 42 al. 2 LTF) et des griefs de violation des droit fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), doit être qualifié de procédurier et d'abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), et être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF qui permet au président de la cour de ne pas entrer en matière, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes de suspension de procédure et autres requêtes diverses sont ainsi devenues sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours, dans les causes jointes 2C_950 et 951/2016, est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 6 octobre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey