BGer 6B_1335/2015
 
BGer 6B_1335/2015 vom 23.09.2016
{T 0/2}
6B_1335/2015
 
Arrêt du 23 septembre 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de  Genève,
2. A.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 décembre 2015.
 
Faits :
A. Par ordonnance du 7 octobre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 26 mai 2015 déposée par X.________ contre A.________, au motif que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas réunis et pour défaut de compétence à raison du lieu.
B. Statuant le 8 décembre 2015 sur le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance précitée, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, considérant que la plainte était tardive.
En bref, il en ressort les faits suivants. X.________, résidant en Espagne, reproche à A.________, son mari, domicilié à Moscou, dont elle vit séparée depuis le 15 octobre 2014, de l'avoir privée de tout accès aux biens qu'ils détiennent en commun de par leur mariage, notamment à des valeurs patrimoniales portées sur deux comptes auprès de la Banque B.________SA, à Genève. Ces comptes étaient, pour l'un, ouvert au nom de A.________, avec signature conjointe conférée à X.________, et, pour l'autre, ouvert au nom d'une société off-shore dont les époux sont les ayants droit économiques. La banque a refusé de renseigner X.________ sur ces comptes. En date du 3 décembre 2014, cette dernière a obtenu du Tribunal civil de Genève (ci-après: tribunal civil) une ordonnance faisant interdiction à A.________ de disposer de plus de la moitié des valeurs en compte sur ces relations. X.________ plaide par ailleurs à Moscou en vue d'obtenir le prononcé d'une séparation de biens, alors que leur régime matrimonial actuel selon le droit russe serait la « copropriété commune ».
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert son annulation et le retour du dossier à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
1. La recourante fait valoir une violation de son droit de porter plainte en ce sens que le délai de trois mois (cf. art. 31 CP) n'était pas échu au moment où elle a déposé plainte pénale. Elle a en principe la qualité pour recourir sur ce point (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; arrêt 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 consid. 2).
1.1. La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches ou de familiers (cf. art. 110 al. 1 et 2 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Tel est le cas de l'abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1 al. 4 CP). Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116).
1.2. La cour cantonale a considéré que la recourante, qui était séparée de fait de A.________ (ci-après: l'intimé) depuis le 15 octobre 2014, était un proche de celui-ci, au sens de la loi, et savait dès avant le 3 décembre 2014, date à laquelle le tribunal civil avait donné suite à sa requête de mesures provisionnelles, que les comptes bancaires suisses sur lesquels elle prétendait avoir des droits ne lui étaient plus accessibles par le fait d'actes ou d'instruction de son mari. Par conséquent, en déposant plainte pénale à raison de ces faits le 27 mai 2015, elle avait agi tardivement et laissé périmer son droit de porter plainte. La non-entrée en matière se justifiait ainsi pour ce motif déjà, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les éléments constitutifs d'abus de confiance ou de vol étaient réunis. Il n'était pas non plus nécessaire d'examiner si les autorités suisses étaient compétentes à raison du lieu. Considérant l'ordonnance querellée comme justifiée dans son résultat, la cour cantonale l'a confirmée, par substitution de motifs, et a rejeté le recours.
1.3. Le recours (p. 6 à 10) s'ouvre sur une présentation personnelle des faits, étayée par de simples références à des pièces du dossier cantonal. La recourante ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de ses allégations.
Pour le surplus, elle soutient qu'elle aurait eu connaissance du retrait par l'intimé du montant total de 3,7 millions USD, à son insu et sans son consentement, dès réception de l'extrait complet du compte bancaire n o xxx de la la Banque B.________SA, soit le 23 février 2015. Ce ne serait qu'à ce moment-là et dès que l'intimé aurait manifesté son refus de restituer cette somme qu'elle se serait résolue à déposer une plainte pénale.
1.4. Dans sa plainte pénale du 26 mai 2015, la recourante fait état de « documents bancaires très incomplets » concernant les comptes n
2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 et 6 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).
2.1. A ce titre, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 Cst.). Cette autorité ne l'aurait pas avertie formellement de la substitution de motifs envisagée et, partant, ne lui aurait pas imparti de délai pour se déterminer sur la question de la tardiveté de la plainte, ce qui équivaut à une violation de ses droits de partie, de sorte qu'elle a qualité pour former recours sur cette question.
2.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, elle doit alors donner aux parties la possibilité de s'exprimer, à peine de violer leur droit d'être entendues garanti par la Constitution (cf. ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références citées; cf. également arrêt 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 2.1).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale n'avait pas à avertir la recourante de la substitution de motifs envisagée pour confirmer la décision de non-entrée en matière. La tardiveté de la plainte ne constitue pas un argument juridique dont la prise en compte ne pouvait être raisonnablement prévue par la recourante. Cette dernière fait d'ailleurs expressément référence, dans sa plainte du 26 mai 2015, au respect du délai de trois mois pour porter plainte fixé par l'art. 31 CP (cf. plainte pénale ad 123 et 124 p. 19), ainsi qu'aux décomptes bancaires qui lui ont été transmis par l'intimé le 10 février 2015 (cf. plainte pénale ad 68 p. 11) et le 23 février 2015 (cf. plainte pénale ad 74 et 75 p. 12). Elle ne pouvait, dans ces circonstances, ignorer que la question de la tardiveté de la plainte serait examinée. L'autorité précédente n'a ainsi nullement tenu un raisonnement inattendu ou inédit justifiant une information préalable de la recourante. Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit être rejeté.
3. La recourante se plaint d'arbitraire. Elle se borne cependant à reprendre les mêmes critiques qu'elle présente à l'appui de son grief de violation de l'art. 31 CP. Le grief d'arbitraire se confond avec celles-ci et il peut être renvoyé à la solution susmentionnée (cf. supra consid. 1.3 et 1.4).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel