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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_678/2016
Arrêt du 14 septembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique,
intimé.
Objet
Ordonnance pénale, opposition tardive, arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 mai 2016 (ACPR/275/2016).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 mai 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________, confirmant l'ordonnance du 17 mars 2016par laquelle le Service des contraventions a déclaré tardive l'opposition de la prénommée à l'ordonnance pénale xxx prononcée contre elle le 15 février 2016. La Chambre pénale de recours a considéré que l'ordonnance pénale - dont le contenu spécifiait qu'elle était sujette à opposition dans un délai de dix jours - avait été distribuée à X.________ le jeudi 18 février 2016, de sorte que cette dernière avait disposé d'un délai d'opposition échéant le lundi 29 février 2016. Son courrier daté du 1er mars 2016, posté en France le 12 mars 2016 et réceptionné par le Service des contraventions le 15 mars 2016 était par conséquent tardif. La juridiction cantonale a ajouté que dans son courrier du 1er mars 2016, X.________ avait contesté l'infraction sans pour autant prétendre - à juste titre - n'avoir pas reçu l'ordonnance pénale ni expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas agi dans les dix jours. Par conséquent, c'était à bon droit que le Service des contraventions ne lui avait pas restitué le délai d'opposition.
2.
2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle soutient avoir trouvé l'ordonnance pénale dans sa boîte aux lettres à son retour de voyage le dimanche 21 février 2016, non pas le 18 février 2016. En particulier, elle conteste avoir signé l'accusé réception relatif à l'envoi recommandé concerné. Elle ajoute avoir posté son courrier du 1er mars 2016 le jour même, non pas le 12 mars 2016. Se prétendant victime d'une usurpation de plaques d'immatriculation, elle conteste également avoir reçu l'amende d'ordre de 40 francs qui lui a été infligée pour ne pas avoir enclenché le parcomètre à A.________, le 28 septembre 2015 à xxhxx, ainsi que le rappel de paiement du 23 novembre 2015. Elle fait encore valoir que le délai de dix jours pour former opposition à l'ordonnance pénale litigieuse n'était pas suffisant compte tenu de la nature extra-nationale du dossier.
2.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au prononcé d'irrecevabilité frappant l'opposition de la recourante à l'ordonnance pénale du 15 février 2016 (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que toute autre critique est irrecevable.
2.3. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La recourante met en cause les constatations de fait opérées par la Chambre pénale de recours, en exposant des faits non établis. Il ressort du dossier cantonal que le pli recommandé envoyé à l'adresse de la recourante à B.________, en France, et contenant l'ordonnance pénale a été distribué à B.________ le 18 février 2016 contre signature du destinataire ou de son représentant dûment mandaté (cf. suivi du courrier de La Poste française), étant précisé que le prononcé est réputé notifié notamment lorsqu'il a été remis au destinataire (cf. art. 85 al. 3 CPP). En outre, le sceau postal figurant sur l'enveloppe ayant contenu l'opposition du 1er mars 2016 atteste que ledit envoi a été posté en France le 12 mars 2016, étant précisé de surcroît que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) et non française. Cela étant, les critiques de la recourante ne sont pas de nature à mettre en cause les constatations de fait opérées par la Chambre pénale de recours et sur la base desquelles cette dernière a considéré que le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 15 février 2016 n'avait pas été respecté. Le domicile en France de la recourante n'est pas non plus un élément pertinent quant au respect du délai d'opposition. Partant, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - ne sont pas critiquables.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant que recevable, se révèle mal fondé.
3.
Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring