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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_127/2016
Arrêt du 1er septembre 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Jean de Saugy, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 28 juin 2016, communiqué aux parties le 21 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 28 mai 2016 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 11 mars 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully prononçant à concurrence de xxxx fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 20 juillet 2012, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A._______ à la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully exercé contre lui par B.________, fixant les frais judiciaires à 360 fr., allouant à la poursuivante des dépens fixés à 1'050 fr. et mettant les frais et dépens à la charge du poursuivi.
L'autorité précédente a constaté que le recourant contestait le bien-fondé de l'ordonnance de référé rendue par défaut de celui-ci le 20 juillet 2012 par le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, en soutenant que la poursuivante n'avait pas apporté de preuve tangible de ses allégations. La cour cantonale a considéré que le juge de la mainlevée n'avait pas à revoir le bien-fondé du titre de mainlevée qui lui était présenté, et, que pour le surplus, le recourant ne contestait pas la réalisation des conditions de la reconnaissance en Suisse de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2012.
2.
Par lettre du 26 août 2016, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. En substance, il conclut à ce que le Tribunal fédéral lui indique comment se libérer de cette dette dont il n'est pas en mesure de s'acquitter.
3.
Pour l'essentiel, l'acte, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse, contient une explication sur le bien-fondé de la dette en poursuite, eu égard au fonctionnement des relations commerciales que le recourant entretenait avec la poursuivante, et les raisons pour lesquelles le recourant ne s'est pas rendu à l'audience du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin