BGer 4A_179/2016
 
BGer 4A_179/2016 vom 30.08.2016
{T 0/2}
4A_179/2016
 
Arrêt du 30 août 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Yvan Jeanneret,
recourant,
contre
A.________ et
B.________,
représentés par Me Mélanie Mathys Donzé,
intimés.
Objet
responsabilité civile
recours contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits :
A. Le 4 avril 2011 en début d'après-midi, X.________ conduisait un scooter sur la route de l'Hospice dans la commune d'Anières, en direction de ce village. Sur le trottoir longeant la chaussée à sa droite, les enfants B.________, âgé de quatre ans et onze mois, et sa soeur C.________, âgée de neuf ans, marchaient dans la même direction. B.________ est alors inopinément descendu du trottoir et X.________ l'a heurté à la vitesse d'environ 60 km/h; cet enfant a subi d'importantes lésions corporelles.
B.________ souffrait d'hyperactivité, soit d'une activité motrice augmentée, désordonnée et impulsive. Sa famille était très récemment immigrée en Suisse et il n'avait reçu aucune leçon d'éducation routière. Au moment de l'accident, il se rendait à l'école. Sa mère A.________ l'accompagnait habituellement; ce jour-là, en raison d'un empêchement, elle l'avait confié à C.________.
Au lieu de l'accident, des signaux limitaient la vitesse des véhicules à 60 km/h.
B. Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et il l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Sur l'action civile intentée dans le procès pénal par les parties plaignantes A.________ et B.________, le tribunal a constaté que X.________ « supporte seul la responsabilité des faits qui lui sont reprochés ». Il l'a condamné à payer 18'000 fr. à A.________, à titre de réparation morale, avec intérêts au taux de 5% par an dès le jour de l'accident; pour le surplus, le tribunal a renvoyé les parties plaignantes à élever leurs prétentions devant les tribunaux civils.
X.________ a appelé du jugement. Il requérait les juges d'appel de réduire le taux de sa responsabilité civile de 100% à 70% et de refuser toute indemnité de réparation morale à A.________. Le jugement n'était pas attaqué pour le surplus.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 2 février 2016; elle a rejeté l'appel.
C. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions qu'il énonce comme suit:
Constater que [le recourant] supporte une responsabilité civile de 70% [...] s'agissant tant du dommage de A.________ que dans le contexte des rapports internes entre [le recourant] et A.________, étant précisé que tous deux sont coresponsables solidairement à l'égard de l'enfant B.________.
Débouter A.________ de ses conclusions en allocation d'une indemnité pour tort moral.
Procédant conjointement, les intimés A.________ et B.________ concluent au rejet du recours. Une demande d'assistance judiciaire est jointe à leur mémoire.
 
Considérant en droit :
1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
1.1. La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes (ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397). Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 23). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF).
Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En matière de responsabilité civile, l'arrêt par lequel une autorité judiciaire supérieure admet le principe de la responsabilité et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour élucider les autres questions de fait et de droit n'est pas une décision finale ni partielle, mais une décision incidente (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011, consid. 1.1.1, SJ 2012 I 97).
1.2. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur (al. 1); ses proches peuvent également élever, dans ce procès, les prétentions civiles qui leur sont propres (al. 2).
En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158, relatif à l'art. 9 al. 3 aLAVI).
1.3. Au regard de la jurisprudence et des critères précités, le jugement ainsi porté sur le principe de la responsabilité civile est à première vue une décision incidente qui n'est pas susceptible d'un recours séparé, sinon aux conditions restrictives énoncées à l'art. 93 al. 1 LTF. Selon certains auteurs (Niklaus Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2
D'ordinaire, la décision incidente soumise à l'art. 93 LTF intervient dans la procédure qui aboutira plus tard à une décision finale. Selon la jurisprudence, elle peut appartenir à une procédure distincte lorsque celle-ci, par son objet, est étroitement liée à l'autre, et lui est subordonnée de telle sorte qu'elle forme avec elle une unité (ATF 98 Ia 441 consid. 2a p. 443; 94 I 365 consid. 3 p. 369 in medio; voir aussi ATF 100 Ia 1 consid. 1 p. 3, relatifs à l'art. 87 aOJ). Il n'existe aucun genre d'unité ni de subordination entre le procès pénal qui tend essentiellement à la répression de l'infraction commise, d'une part, et un procès civil ultérieur destiné à la liquidation des prétentions civiles issues de l'infraction, d'autre part; l'hypothèse appréhendée par la jurisprudence ci-mentionnée n'est donc pas réalisée. De plus, l'art. 126 al. 3 CPP prévoit explicitement que le jugement pénal sur les prétentions civiles peut valablement être limité au « principe » de ces prétentions. Dans ce contexte juridique spécifique et avec quelques autres auteurs (Yvan Jeanneret et André Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 16081 p. 409; Nicolas Jeandin et Henry Matz, in Commentaire romand, n° 37 ad art. 37 CPP; voir aussi Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Andreas Donatsch et al., éd., 2 e éd., n° 19 ad art. 126 CPP), il convient d'admettre que le jugement ainsi rendu sur le principe de la responsabilité civile, tel celui attaqué en l'espèce par le recourant, est une décision finale selon l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours séparé au Tribunal fédéral.
1.4. Le jugement allouant une indemnité de réparation morale à A.________ porte sur une prétention indépendante des autres prétentions que la même partie peut encore élever, le cas échéant, par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Ce prononcé est donc une décision partielle susceptible de recours selon l'art. 91 let. a LTF (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 à 1.2.3 p. 217; voir aussi ATF 137 III 421 consid. 1.1 p. 422).
2. La recevabilité du recours en matière civile est pour le surplus régie par les art. 72 et ss LTF.
2.1. Le jugement du Tribunal de police comporte un prononcé pénal et un prononcé civil. Seul ce dernier était encore litigieux devant la Cour de justice, de sorte que, devant le Tribunal fédéral, la décision de cette autorité est en principe susceptible du recours en matière civile, à l'exclusion du recours en matière pénale (ATF 133 III 701; voir aussi ATF 135 III 397 consid. 1.1 p. 399).
2.2. La recevabilité du recours en matière civile suppose que la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). Lorsque les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral apprécie la valeur litigieuse (art. 51 al. 2 LTF).
Il est raisonnablement prévisible que le recourant sera exposé à des prétentions excédant nettement 50'000 fr. si le principe de sa responsabilité totale vient à être confirmé. La valeur de son intérêt à faire réduire le taux de sa responsabilité de 100% à 70% est donc évaluable à plus de 15'000 francs. A cette valeur s'ajoute celle de l'indemnité de réparation morale déjà allouée, que le recourant a également contestée devant la Cour de justice; le seuil légal est par conséquent atteint.
2.3. Les conclusions tendant au refus de toute indemnité de réparation morale à A.________ ne sont motivées que dans la mesure où le recourant prétend à une réduction du taux de sa responsabilité; pour le surplus, faute d'une motivation suffisante, elles sont irrecevables au regard de l'art. 42 al. 2 LTF. Sous cette réserve, le Tribunal fédéral doit se saisir du recours.
3. En vertu de l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), le détenteur d'un véhicule est civilement responsable lorsqu'une personne est tuée ou blessée par suite de l'emploi de ce véhicule.
Le recourant ne met pas en doute que sa responsabilité soit engagée par suite de l'accident survenu le 4 avril 2011. Implicitement, il admet être le détenteur du scooter qu'il conduisait.
4. La responsabilité du détenteur est éventuellement influencée par le fait d'autres personnes impliquées dans l'accident.
4.1. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, lorsque le détenteur prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe la réparation en tenant compte de toutes les circonstances.
Le recourant ne prétend pas que sa responsabilité soit atténuée par une faute personnelle de B.________. Il admet qu'un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier, et que cet enfant est donc insusceptible d'un comportement fautif (cf. Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., 2010, n° 511 p. 199).
Le recourant soutient en revanche que A.________ a commis une faute en faisant accompagner son fils B.________ par sa fille aînée C.________, alors que celle-ci, âgée de neuf ans, manquait elle aussi d'une capacité de discernement et d'anticipation suffisante, et qu'elle n'était donc pas en mesure d'assurer la sécurité de son frère. Selon l'argumentation présentée, cette faute justifie de réduire la responsabilité du recourant de 100% à 70% envers A.________.
Le recourant ne met pas en doute que cette partie-ci puisse personnellement réclamer une indemnité de réparation morale en conséquence de l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par son fils. Il n'est pourtant pas certain que la mère des deux enfants soit aussi gravement, voire plus gravement lésée que si son fils était décédé (cf. ATF 125 II 412 consid. 2a p. 417 in medio), et il n'est pas non plus constaté qu'elle soit personnellement atteinte dans sa santé. Le montant de l'indemnité n'est pas davantage discuté, de sorte que ces points ne sont pas soumis à l'examen du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88).
4.2. Selon l'art. 60 al. 1 et 2 LCR, toutes les personnes responsables d'un accident consécutif à l'emploi d'un véhicule sont tenues solidairement envers le tiers lésé (al. 1); entre ces personnes, la charge de la réparation se répartit en considération de toutes les circonstances (al. 2).
Au regard de ces règles, le recourant admet que sa responsabilité est totale dans ses rapports avec B.________. Il soutient que A.________ est elle aussi responsable à raison de la faute qui lui est imputable pour n'avoir pas fait convenablement accompagner son fils sur le chemin de l'école, et que par l'effet d'actions récursoires, la charge de la réparation due à B.________ doit se répartir entre eux deux à raison de 70% et de 30%.
4.3. Pour autant que A.________ soit effectivement coresponsable de l'accident et sous réserve, aussi, de l'appréciation des quotes-parts de responsabilité en présence, les raisonnements ainsi proposés par le recourant sont conformes aux art. 59 al. 2 LCR (Brehm, op. cit, nos 496 à 499 p. 193; Walter Fellmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II, 2013, nos 759 à 761 p. 223/224) et 60 al. 2 LCR (Brehm, op. cit, n° 665 p. 263; Fellmann, op. cit., n° 850 p. 252).
5. Il est d'abord nécessaire d'examiner la responsabilité de l'intimée A.________.
5.1. A teneur de l'art. 302 al. 1 CC concernant les effets de la filiation, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l'enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l'art. 41 CO (cf. Cyril Hegnauer, Haften die Eltern für das Wohl des Kindes ?, RDT 2007 p. 167, 168; 
5.2. Sur la route de l'Hospice, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 60 km/h. En raison de son jeune âge, du manque de discernement correspondant et de son hyperactivité, B.________ ne pouvait pas parcourir seul l'itinéraire qui le conduisait à l'école par cette artère; il devait impérativement y être accompagné d'une personne capable d'assurer sa sécurité et, en particulier, de lui imposer un comportement approprié à la situation.
Agée de neuf ans, C.________ était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir de la route de l'Hospice, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation. En revanche, on ne saurait présumer qu'elle jouît des moyens intellectuels et physiques de surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette même situation, de surcroît atteint d'hyperactivité. B.________ avait au contraire besoin d'un encadrement particulièrement ferme et attentif. Dans ces conditions, sa mère devait l'accompagner elle-même ou le confier à une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Dans les considérants de son arrêt, la Cour de justice retient avec raison que A.________, en confiant son fils à C.________, n'a « pas entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance » et qu'elle a par là commis une faute.
5.3. La Cour expose qu'au regard de l'art. 59 al. 1 LCR, cette faute est inapte à exonérer le recourant de toute responsabilité. Cette opinion est de toute évidence exacte mais le recourant ne prétendait pas à une pareille exonération.
La Cour expose encore qu'au regard de l'art. 59 al. 2 LCR, la responsabilité du recourant demeure entière parce qu'aucune faute n'est imputable au lésé B.________. Ce raisonnement est déconcertant. En tant que A.________ est elle aussi lésée par l'accident et qu'elle peut personnellement prétendre à réparation, ce que la Cour admet, sa propre faute lui est opposable et elle doit entraîner une réduction de ses prétentions.
La Cour omet entièrement d'examiner la répartition à opérer selon l'art. 60 al. 2 LCR entre les personnes coresponsables de l'accident. Le recourant avait pourtant discuté cette répartition dans son mémoire d'appel, la direction de la procédure ayant ordonné la procédure écrite prévue par l'art. 406 CPP; il se plaint à juste titre, sur ce point, d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le recourant et A.________, celle-ci pour n'avoir pas fait convenablement accompagner B.________, sont tous deux responsables des lésions corporelles subies par ce lésé, celui-là en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR et celle-ci en vertu de l'art. 41 al. 1 CO. Leurs quotes-parts doivent être évaluées; à supposer que par l'effet de la solidarité prévue à l'art. 60 al. 1 LCR, le recourant répare au delà de sa propre quote-part le préjudice pécuniaire et moral de B.________, il pourra exercer une action récursoire contre A.________ sur la base de l'art. 60 al. 2 LCR.
6. La répartition entre les deux coresponsables doit s'accomplir en considération du risque inhérent à l'emploi d'un scooter, de la faute du recourant et de la faute de A.________; ce sont les trois causes significatives de l'accident (cf. ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252/253). Le recourant répond de ce risque et de sa propre faute.
D'après les déclarations du recourant dans l'enquête pénale, ce conducteur a d'abord aperçu des piétons présents des deux côtés de la route, à proximité d'un arrêt de bus et d'un passage pour piétons; il a alors réduit sa vitesse et déplacé sa trajectoire vers l'axe de la chaussée. Il a ensuite aperçu les deux enfants B.________ et C.________ qu'il approchait de dos, et observé que le plus jeune était agité, « bougeant pas mal, dans tous les sens ». Cet enfant a subitement quitté le trottoir et fait quelques pas sur la chaussée; le recourant n'est pas parvenu à l'éviter. La Cour de justice observe que la vitesse du scooter demeurait élevée en dépit du ralentissement allégué car elle était comprise entre 49 et 65 km/h à l'instant du choc. La Cour retient que les devoirs élémentaires de la prudence imposaient au conducteur de réduire fortement la vitesse, voire de s'arrêter, et d'user de l'avertisseur sonore pour signaler sa présence à l'enfant qui ne prêtait manifestement pas attention à la circulation. Or, le recourant a omis ces précautions. Rien de cela n'est contesté en instance fédérale.
La faute de A.________ a déjà été décrite. Cette partie était empêchée d'accompagner elle-même son fils en raison d'un « rendez-vous ». Dans cette situation, quelle que fût la cause de l'empêchement, il s'imposait de confier l'enfant à une autre personne adulte, connaissant ce bambin ou avertie de son comportement remuant, et capable d'assurer l'encadrement nécessaire.
Les deux fautes en présence doivent être tenues pour graves et à peu près équivalentes. Compte tenu du risque inhérent à l'emploi du scooter, il convient d'imputer la responsabilité de l'accident au recourant à hauteur de 70% et à A.________ à hauteur de 30% (cf. Brehm, op. cit, n° 601 p. 238), conformément aux conclusions soumises au Tribunal fédéral.
Cela conduit à la réforme du jugement porté par les autorités précédentes sur le principe de la responsabilité civile du recourant. L'indemnité de réparation morale allouée à A.________ doit également être réduite de 30%, de 18'000 à 12'600 fr. en capital.
7. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée à verser par la caisse du tribunal (al. 2). En l'espèce, il y a lieu d'accueillir la demande des intimés A.________ et B.________, et de désigner leur conseil en qualité d'avocat d'office.
8. Le recourant obtient entièrement gain de cause sur la réduction du taux de sa responsabilité; en revanche, l'indemnité de réparation morale allouée à A.________ n'est réduite que de 30% alors qu'il en réclamait la suppression complète. L'émolument judiciaire et les dépens de l'instance fédérale doivent par conséquent être répartis entre lui et ses adverses parties (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF); il convient de lui imputer un cinquième de ces frais.
L'émolument judiciaire sera fixé à 4'000 francs. Conformément à cette répartition, 800 fr. incombent au recourant; au bénéfice de l'assistance judiciaire, les intimés sont exonérés de leur part. La charge des dépens, évaluée à 5'000 fr. tant pour le recourant que pour les intimés, doit être répartie dans la même proportion. Après compensation à due concurrence (4'000 fr. moins 1'000 fr.), les intimés doivent verser 3'000 fr. au recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire des intimés est admise et Me Mélanie Mathys Donzé est désignée en qualité d'avocate d'office de ces parties.
2. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
3. L'arrêt de la Cour de justice est réformé en ce sens que
- Le recourant et l'intimée A.________ sont civilement coresponsables de l'accident du 4 avril 2011, respectivement à hauteur de 70% et de 30%;
- Leur responsabilité solidaire est réservée;
- Le recourant doit payer à l'intimée A.________ une indemnité de réparation morale au montant de 12'600 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 avril 2011;
- Les intimés sont pour le surplus renvoyés à élever leurs prétentions civiles devant les tribunaux civils.
4. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.
5. Les intimés verseront une indemnité de 3'000 fr. au recourant, solidairement entre eux, à titre de dépens.
6. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et indemnités des procédures de première instance et d'appel.
7. La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 5'000 fr. à Me Mathys Donzé à titre d'honoraires.
8. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin