BGer 5A_593/2016
 
BGer 5A_593/2016 vom 25.08.2016
{T 0/2}
5A_593/2016
 
Arrêt du 25 août 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé,
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, rue des Vergers 1, 1950 Sion,
Office cantonal pour la protection de l'enfant, avenue Ritz 29, 1950 Sion.
Objet
rémunération du curateur,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 juillet 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 juillet 2016, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2014 par A.________ contre une décision du 8 avril 2014 de l'Autorité de protection intercommunale de l'enfant et de l'adulte de Sion, Les Agettes et Veysonnaz mettant à sa charge ainsi qu'à celle de son ex-épouse, à raison de la moitié chacun, les frais relatifs aux honoraires du curateur de représentation de l'enfant de ces derniers qu'elle avait avancés.
Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où A.________ requérait que les frais du curateur soient entièrement mis à sa charge et non partiellement à celle de son épouse, il sollicitait une modification en sa défaveur de la décision entreprise, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à recourir sur ce point. En tant qu'il soutenait que le curateur était confronté à un " conflit d'intérêt " puisqu'il travaillait dans la même étude que son ancien avocat, son grief était également irrecevable dès lors qu'il aurait dû le soulever devant la Chambre pupillaire dans les dix jours à compter de la réception de la décision du 1 er mars 2011 par laquelle celle-ci avait nommé le curateur à cette fonction, ce qu'il n'avait pas fait.
2. Par acte du 12 août 2016, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 juillet 2016 dont il requiert l'annulation. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit à l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente. Celui-ci doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif. En tant que le recourant s'en prend dans la même écriture également à deux autres décisions rendues le même jour par la cour cantonale, son recours sera traité dans la procédure 5A_594/2016 également pendante devant la Cour de céans.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire et l'ordonnance du 16 août 2016 invitant le recourant à payer une avance de frais pour la procédure 5A_593/2016 deviennent sans objet.
 
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, les Agettes et Veysonnaz, à l'Office cantonal pour la protection de l'enfant et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 25 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand