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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_251/2016
Arrêt du 15 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Fabien Rutz, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2016.
Faits :
A.
B.A.________, né en 1952 au Liban, et A.A._______, née en 1977 en Russie, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 7 décembre 2006 à Pregny-Chambésy (GE). Aucun enfant n'est issu de cette union. Le mari a deux enfants, tous deux majeurs, nés d'un premier mariage.
Le 13 octobre 2014, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 octobre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois.
B.
B.a. Par jugement du 29 juin 2015, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, sur mesures provisionnelles, débouté l'épouse de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et révoqué, avec effet rétroactif au jour de son prononcé, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2014 en tant qu'elle condamnait le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. par mois (ch. 2). Sur le fond, le Tribunal a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 3), prononcé cette mesure pour une durée indéterminée (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
B.b. Par arrêt du 26 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser à l'épouse 54'600 fr. à titre de contribution d'entretien pour la période du 1er septembre 2014 au 29 février 2016, puis une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 3'700 fr. du 1er mars 2016 au 31 mai 2016.
C.
Par acte posté le 4 avril 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 février 2016. Elle conclut, principalement, à la condamnation de l'intimé au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'700 fr., à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il lui refuse la protection du domicile conjugal conformément à l'art. 169 CC, et à la constatation de la nullité de la vente de l'appartement du mari. Subsidiairement, elle reprend les mêmes conclusions, sous réserve de ce que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'700 fr. par mois du 1er mars 2016 au 1er septembre 2017. Plus subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, l'intimé étant débouté de toutes ses conclusions prises en instance cantonale.
La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'intimé conclut à l'irrecevabilité des pièces nouvelles produites à l'appui du recours et au rejet de celui-ci.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Comme le litige porte sur l'aliénation du logement de la famille et sur la contribution d'entretien, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (parmi d'autres: arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 2), dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a de plus agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable.
1.2. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 135 III 394 consid. 1.4 in fine; 134 I 83 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1, non publié in ATF 141 III 270). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références).
1.3. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 III 382 et les références). Il n'y a pas lieu de faire une exception à ce principe en ce qui concerne le moyen pris de l'art. 169 CC (cf. arrêt 5A_78/2012 du 15 mai 2012 consid. 1.4). La recourante ne le prétend du reste pas, invoquant au contraire l'interdiction de l'arbitraire en lien avec cette dernière disposition.
1.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre que les faits ont été établis de manière arbitraire et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.2.2). Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (ATF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 26 consid. 2.1).
1.5. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Est en particulier exclue la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2).
En tant que les pièces que la recourante a jointes à son recours n'auraient pas été produites devant les instances inférieures, elles ne sont pas admissibles, le certificat médical du 1er avril 2016 étant au demeurant postérieur à l'arrêt entrepris. Quant à l'extrait du document "Situation sur le marché du travail - Juillet 2015" publié sur le site Internet du Secrétariat fédéral à l'économie (SECO), il contient de toute façon des renseignements notoires (sur cette notion, cf. ATF 138 II 557 consid. 6.2; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2).
2.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement apprécié les faits relatifs à sa capacité de travail et à la possibilité pour elle d'exercer une activité lucrative. Partant, l'autorité cantonale aurait appliqué les art. 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC de manière insoutenable en considérant qu'elle était hypothétiquement en mesure de recommencer à travailler à partir du 1er juin 2016.
2.1.
2.1.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1).
2.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêts 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 précité; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2, non publié in ATF 139 III 401).
2.1.3. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 et la jurisprudence citée).
2.2. L'autorité cantonale a retenu que l'épouse était âgée de 38 ans et qu'elle n'avait pas travaillé durant le mariage. Elle avait étudié l'économie en Russie et obtenu l'équivalent d'un master. En outre, elle parlait couramment le français, l'anglais et le russe. Lors du dépôt de sa requête du 13 octobre 2014, elle était en recherche d'emploi, mais n'avait produit aucun document à ce sujet. Par la suite, elle avait fait valoir qu'elle était incapable de travailler en raison d'un épisode dépressif en se fondant sur deux certificats médicaux, l'un du 4 février 2015 et l'autre du 20 juillet 2015. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il paraissait vraisemblable qu'elle ait désormais recouvré la santé ainsi que sa pleine capacité de travail. Vu son âge, sa formation universitaire en économie et ses compétences linguistiques, il pouvait donc être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative afin de participer aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. L'intéressée ne contestait pas pouvoir réaliser à l'avenir un salaire mensuel brut oscillant entre 8'950 fr. et 11'000 fr. selon l'Office cantonal de la statistique, ou à tout le moins de 8'000 fr. selon l'Office fédéral de la statistique, comme l'avait retenu le Tribunal. Elle soutenait cependant, à titre subsidiaire, qu'il faudrait lui laisser un délai d'adaptation jusqu'au 1er septembre 2017 pour retrouver un emploi. A cet égard, les juges précédents ont estimé que, bien que rédigés en des termes peu précis, les trois certificats médicaux qu'elle avait produits permettaient de retenir, au stade de la vraisemblance, qu'elle était incapable de travailler depuis décembre 2014. En effet, même si le certificat médical du 4 février 2015 n'indiquait pas le taux d'incapacité de l'épouse, on pouvait comprendre qu'il était de 100%, taux qui avait été confirmé par le certificat du 20 juillet 2015. Que son taux d'incapacité n'eût été précisé que dans ce dernier certificat ne suffisait pas à rendre vraisemblable que cette incapacité fût fictive. Dès lors, le Tribunal ne pouvait pas lui imputer un revenu hypothétique sans tenir compte de son incapacité de travail et sans lui accorder un délai d'adaptation.
Selon la Cour de justice, les certificats médicaux précités ne donnaient aucune indication quant à la durée prévisible de son incapacité de travail. Dans la mesure où la péjoration de son état de santé semblait avoir été causée par le conflit conjugal et que le dernier certificat médical datait du 20 juillet 2015, il se justifiait, au stade de la vraisemblance, de retenir que, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'épouse avait recouvré la santé ainsi que sa pleine capacité de travail. Cela paraissait d'autant plus vraisemblable qu'elle ne prétendait pas avoir entamé de démarches auprès de l'assurance-invalidité ou avoir l'intention de le faire. Elle soutenait certes, à titre subsidiaire, qu'elle pourrait travailler à compter du 1er septembre 2017, sans toutefois donner une quelconque précision d'ordre médical à l'appui de cette prévision. Faisant usage de son large pouvoir d'appréciation, l'autorité cantonale a dès lors retenu que l'épouse pourrait recommencer à travailler et réaliser le revenu hypothétique qui lui avait été imputé à partir du 1er juin 2016.
2.3.
2.3.1. La recourante allègue en premier lieu qu'aucun élément factuel ne viendrait étayer l'appréciation selon laquelle elle aurait recouvré la santé et, par conséquent, sa capacité de travail. De surcroît, la décision attaquée serait arbitraire dans la mesure où elle retient que l'atteinte à sa santé, dûment constatée en juillet 2015, semblait avoir été causée par le conflit conjugal, ce fait, serait-il avéré, ne permettant de toute façon pas de retenir que cette atteinte aurait désormais disparu. L'arbitraire résiderait également dans le fait que l'autorité cantonale a considéré les certificats médicaux comme probants tout en estimant qu'ils n'étaient plus applicables à son état de santé. Son absence de démarches auprès de l'assurance-invalidité ne serait par ailleurs pas propre à renseigner sur sa capacité de travail. La recourante reproche enfin à la Cour de justice de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction sur son état de santé actuel.
De nature essentiellement appellatoire, cette argumentation ne permet pas de retenir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'il était vraisemblable que l'épouse ait désormais recouvré la santé et, partant, sa capacité de travail. La recourante se borne à soutenir que son état de santé déficient l'empêche toujours d'exercer une activité lucrative, mais sans étayer son affirmation, le certificat médical du 1er avril 2016 produit en instance fédérale étant au demeurant postérieur à l'arrêt entrepris, partant irrecevable (cf. supra consid. 1.5). En outre, les juges précédents ne sauraient se voir reprocher d'être tombé dans l'arbitraire en considérant que l'absence de demande de prestations de l'assurance-invalidité constituait un indice que l'épouse conserve une capacité de gain (cf. arrêt 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3.1 et la référence). Dans la mesure où la recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir ordonné aucune mesure d'instruction sur son état de santé actuel, sa critique, autant qu'elle est suffisamment motivée, n'apparaît pas non plus fondée. Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 272 CPC prévoit certes l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette disposition n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office. Elle ne dispense pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). Ne se référant même pas à l'art. 272 CPC, la recourante n'explique pas de manière claire et détaillée pour quel motif cette disposition aurait été appliquée arbitrairement en l'espèce. Pour le surplus, comme rappelé ci-dessus, la maxime inquisitioire ne dispense nullement les parties d'étayer leurs propres thèses et de produire leurs moyens de preuve.
En définitive, le grief doit être rejeté, autant qu'il est recevable.
2.3.2. La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait la possibilité d'exercer une activité lucrative d'ici au 1er juin 2016 sans tenir compte du fait qu'elle n'a pas travaillé pendant l'union conjugale, soit pendant près de dix ans; de surcroît, sa formation, effectuée en Russie, ne serait pas adaptée aux secteurs de la finance du marché suisse et la reprise d'une activité lucrative nécessiterait qu'elle réactive ses connaissances, ce qui était jusqu'ici impossible puisqu'elle était atteinte dans sa santé jusqu'à fin février 2016. Il y aurait aussi lieu de prendre en considération l'augmentation du taux de chômage en Suisse, en particulier dans sa tranche d'âge, l'état actuel du marché du travail, tel qu'il ressort des statistiques publiées par le SECO en juillet 2015, étant un fait notoire. En refusant qu'un délai d'adaptation suffisant - à savoir jusqu'au 1er septembre 2017 - lui soit accordé pour se réinsérer professionnellement, comme le préconise la jurisprudence, l'autorité cantonale aurait par conséquent rendu une décision arbitraire dans son résultat.
Ce faisant, la recourante se limite à substituer sa propre appréciation à celle des juges précédents. Il en est ainsi lorsqu'elle affirme qu'une nouvelle formation lui serait nécessaire alors même que, dans sa requête du 13 octobre 2014, elle alléguait chercher du travail, sans invoquer à ce moment-là une prétendue inaptitude à exercer une activité lucrative sans adaptation de ses connaissances. Il en va de même en tant qu'elle soutient qu'elle était atteinte dans sa santé jusqu'à fin février 2016, ce fait ne résultant pas de la décision attaquée. Dès lors que la Cour de justice a constaté, sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire, que la péjoration de son état de santé semblait avoir été causée par le conflit conjugal et que le dernier certificat médical produit, daté du 20 juillet 2015, ne donnait aucune indication quant à la durée prévisible de son incapacité de travail, on ne saurait reprocher à dite autorité d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'il ne se justifiait pas d'accorder un temps d'adaptation supplémentaire à l'épouse et en limitant par conséquent le versement de la contribution d'entretien à fin mai 2016.
Le moyen apparaît dès lors également infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Dans un autre grief, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 169 CC. Elle soutient qu'elle n'a jamais déclaré avoir quitté le le domicile conjugal en septembre 2014, ayant fait des allers et retours entre celui-ci et des appartements d'appoint, dans le contexte d'un conflit conjugal douloureux. Elle expose en outre avoir laissé ses effets personnels au domicile familial, ce qui impliquait qu'elle entendait y retourner. Par ailleurs, le changement de logement pendant la période de divorce ne mettrait pas fin à la protection de l'art. 169 CC. Enfin, le maintien de la cohésion du couple dans l'espoir d'une future reprise de la vie commune ne constituerait pas une condition posée par cette disposition.
3.1. A teneur de l'art. 169 CC, un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. L'absence de consentement entraîne la nullité absolue de l'acte juridique en cause, sans qu'il faille tenir compte de l'éventuelle bonne foi du cocontractant (ATF 118 II 489 consid. 2; arrêt 5A_695/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.1). La notion de logement de famille recouvre le lieu qui remplit la fonction de logement et de centre de vie de la famille. Seuls bénéficient de cette protection les époux mariés, avec ou sans enfants. Le caractère de logement familial subsiste tant que dure le mariage, même si les époux sont séparés de fait ou en instance de divorce. C'est précisément ce type de situation que vise la protection légale de l'art. 169 CC, dont la ratio legisest d'éviter qu'en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l'époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci, lorsque cela cause des difficultés injustifiées à son conjoint (ATF 114 II 396 consid. 5a). D'après le sens et le but de cette disposition, il faut toutefois qu'un des conjoints ait réellement besoin de ce logement familial (ATF 114 II 396 consid. 5b). La protection accordée par l'art. 169 CC perd sa justification lorsque l'époux a quitté ou doit quitter le logement de la famille, que ce soit de son propre chef ou sur ordre du juge (ATF 136 III 257 consid. 2.1), et que l'on ne doit plus s'attendre à ce que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (ATF 114 II 396 consid. 5 et les références). Il appartient à l'époux qui allègue la perte du caractère familial du logement d'en apporter la preuve; pour admettre que le conjoint a quitté définitivement le logement familial, le juge doit pouvoir se fonder sur des indices sérieux (ATF 136 III 257 consid. 2.2).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le mari était seul titulaire des droits réels sur l'appartement conjugal; les parties y ayant vécu ensemble jusqu'à la séparation, il avait par conséquent le caractère de logement de famille. L'autorité précédente a ensuite examiné si l'appartement du mari avait perdu cette qualité à la suite du départ de l'épouse. A cet égard, elle a premièrement considéré que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle eût été chassée de ce logement en septembre 2014. En effet, le certificat médical du 2 février 2012 relatif à la perforation de son tympan gauche, dont elle avait souffert à la suite d'une gifle reçue le 30 janvier 2012, ne rendait pas vraisemblable que cet événement l'aurait poussée à quitter l'appartement conjugal deux ans plus tard. Il en allait de même des photographies montrant une porte dont l'encadrement en bois était brisé au niveau de la serrure, celles-ci ne permettant pas d'établir dans quelles circonstances et à quelle époque cet encadrement avait été brisé, cela à supposer que les photographies aient bien été prises au domicile conjugal. Deuxièmement, l'épouse n'avait pas fait valoir son besoin propre d'habiter l'appartement en question lorsqu'elle l'avait quitté à plusieurs reprises entre décembre 2013 et août 2014, ni en procédure de mesures protectrices puisqu'elle n'avait pas conclu à l'attribution dudit logement (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Dès mars 2014, elle avait vécu dans un autre appartement. Le fait qu'elle ait communiqué sa nouvelle adresse à son assureur et à l'office cantonal concerné lorsqu'elle avait fait immatriculer sa voiture en avril 2014 tendait aussi à démontrer que son intention était de se constituer un nouveau logement. Troisièmement, l'épouse n'avait pas non plus fait valoir que le logement familial devait être conservé afin de maintenir la cohésion du couple, dans l'espoir d'une future reprise de la vie commune. Ainsi, le but poursuivi par l'épouse n'était pas de s'assurer un logement ni de maintenir le logement de la famille. Lorsqu'elle concluait à ce que l'appartement litigieux, respectivement son prix de vente, fût affecté au paiement des contributions d'entretien en sa faveur ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial, l'intéressée, qui alléguait que le mari était en train de quitter la Suisse, semblait chercher à s'assurer que celui-ci continuât à disposer d'un patrimoine dans ce pays. Un tel but n'était pas couvert par la ratio legis de l'art. 169 CC, de sorte qu'elle n'était pas légitimée à faire valoir la nullité de la vente de l'appartement.
La recourante ne démontre pas que cette opinion serait insoutenable. En tant qu'elle prétend, en se référant à ses déclarations contenues dans le procès-verbal de l'audience du 18 décembre 2014, qu'elle n'a "jamais vraiment quitté définitivement le domicile conjugal", elle ne rend pas arbitraire la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'avait pas été rendu vraisemblable qu'elle eût été chassée du logement familial; il résulte au demeurant dudit procès-verbal qu'elle a déclaré avoir "quitté finalement l'appartement en septembre 2014". Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale a également retenu que l'épouse n'avait pas prétendu qu'elle eût réellement besoin d'habiter l'appartement en question, contrairement au sens et au but de l'art. 169 CC (ATF 114 II 396 consid. 5b précité). Enfin, la recourante se méprend aussi lorsqu'elle affirme que la Cour de justice a arbitrairement appliqué cette disposition en considérant qu'elle n'avait pas non plus invoqué la possibilité que les époux reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (ATF 114 II 396 consid. 5 précité).
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors mal fondé.
4.
En conclusion, le recours se révèle infondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire ne peut être admise (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supportera dès lors les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 15 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot