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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_146/2016
Arrêt du 9 août 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
recourante,
contre
Bâloise Assurances SA,
Aeschengraben 25, 4051 Basel,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (expert; récusation),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 12 janvier 2016.
Faits :
A.
A.________ travaillait en qualité de serveuse pour le compte de l'hôtel-restaurant B.________, à U.________. Le 5 octobre 2012, elle a été victime d'un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule, au cours duquel elle a subi d'importantes lésions corporelles. Son assureur-accidents, Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) a pris en charge le cas.
Le 31 octobre 2014, la Bâloise a informé l'assurée de son intention de mettre en oeuvre une expertise médicale et l'a invitée à faire valoir d'éventuels motifs de récusation à l'encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.________ et D.________, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. Après avoir demandé en vain à deux reprises à son assureur de lui indiquer s'il mandatait régulièrement les médecins proposés pour des expertises, respectivement si ces derniers se trouvaient dans une dépendance économique à son égard, A.________ a requis, le 15 mai 2015, la récusation des docteurs C.________ et D.________.
Par décision incidente du 4 juin 2015, la Bâloise a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.________ en tant qu'expert.
B.
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, d'un recours contre cette décision. Elle en sollicitait l'annulation et concluait au renvoi de la cause à l'assureur-accident pour la désignation de deux nouveaux experts.
Par arrêt du 12 janvier 2016, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut derechef au renvoi de la cause à l'assureur-accidents pour désignation d'un nouvel expert.
Le Tribunal fédéral n'a pas procédé à un échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 140 I 90 consid. 1 p. 92).
2.
2.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2, 1 ère phrase, LTF - ici sans portée -, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
2.2. La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Selon la jurisprudence, les jugements cantonaux et du Tribunal administratif fédéral rendus sur recours contre des décisions incidentes de l'assurance-invalidité ou de l'assureur-accidents concernant la mise en oeuvre d'expertises, peuvent être déférés au Tribunal fédéral à condition qu'il ait été statué sur des motifs formels de récusation (art. 92 al. 1 LTF; ATF 138 V 318 consid. 6.2 p. 323; cf. aussi ATF 138 V 271 en ce qui concerne les décisions des offices AI). Sont de nature formelle les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA [RS 172.021] et 36 al. 1 LPGA [RS 830.1]) parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Sont en revanche irrecevables les motifs de nature matérielle dirigés contre l'expertise elle-même (par exemple parce qu'il s'agit d'une "second opinion") ou le type et l'étendue de l'expertise (par exemple concernant le choix des disciplines) ou encore contre la personne de l'expert (par exemple ses compétences professionnelles). La récusation d'un expert ne peut pas non plus être justifiée par les conditions-cadres d'une expertise réalisée dans un centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité, en abrégé COMAI (motifs structurels; arrêt 9C_207/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.2.1, non publié in ATF 139 V 349). De tels motifs matériels ou structurels doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves.
2.3. La recourante a demandé la récusation du docteur C.________ en invoquant à son endroit un soupçon de partialité tiré d'une prétendue dépendance économique à l'égard de l'intimée. Ce soupçon provenait du fait que l'assureur avait refusé, sans motif, de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des mandats d'expertise confiés à ce médecin. La recourante disait être confortée dans le bien-fondé de sa requête en récusation par le fait que l'assureur avait finalement choisi le seul docteur C.________, alors qu'il avait dans un premier temps proposé de mandater conjointement les docteurs C.________ et D.________. Cette renonciation faisait suite, affirmait-elle, aux remarques qu'elle avait émises quant à l'indépendance du docteur D.________. Or, les mêmes motifs de récusation valaient selon elle pour les deux médecins.
2.4. Ces griefs sont recevables dans le cadre d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 8C_467/2014 du 29 mai 2015 consid. 2 et 4, publié in SVR 2015 IV n° 34 p. 108). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le présent recours.
3.
3.1. Selon l'art. 43 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D'après l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l'assureur social et l'assuré ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).
3.2. Comme l'a rappelé la cour cantonale, le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n'a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par la recourante sur le nombre de mandats d'expertise éventuellement confiés au docteur C.________, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l'intimée a renoncé à mandater le docteur D.________. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n'était pas claire au départ, l'assureur a par la suite signifié sans équivoque à la recourante que l'expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.________ soit au docteur D.________. On ne voit pas que le choix de l'un d'entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.
4.
4.1. La recourante, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l'indépendance des experts. Elle se prévaut de l'avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l'expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l'expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d'expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l'assureur.
4.2. En dépit de cette critique et quoi qu'en dise la recourante, il n'y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l'ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l'arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n'a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et la recourante n'invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin