Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_575/2016
Arrêt du 9 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
effet suspensif (faillite),
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 18 juillet 2016, communiquée aux parties le lendemain, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a accordé l'effet suspensif au recours déposé le 13 juillet 2016 par A.________ contre le prononcé de faillite rendu à son encontre le 4 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, à la requête de B.________, et a ordonné les mesures conservatoires d'inventaire et d'audition du failli.
2.
Par lettre du 6 août 2016, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral et demande le bénéfice de l'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale. Il conclut à l'annulation de la décision cantonale accordant l'effet suspensif à son recours cantonal contre le prononcé de sa faillite.
3.
Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant se limite à formuler en quelques lignes sa conclusion, sans exposer de motivation.
3.1. La décision entreprise, qui accorde l'effet suspensif à un recours cantonal, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.1), en sorte qu'elle n'est susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2).
En l'espèce, le recourant n'explique nullement en quoi il subirait un préjudice juridique irréparable résultant de l'ordonnance incidente au sens de la let. a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la let. b de celle-ci. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral mais la décision incidente pourra être, le cas échéant, attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
3.2. De surcroît, la lettre du recourant ne comporte pas de motivation, en sorte que son recours n'est pas conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4), étant précisé que seule la violation des droits constitutionnels pouvait être invoquée contre une décision portant, comme en l'espèce, sur une mesure provisionnelle d'effet suspensif (art. 98 LTF).
4.
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, au Préposé cantonal au Registre du commerce, à Moudon, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, à Nyon, et au Conservateur du Registre foncier, à Nyon.
Lausanne, le 9 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin