BGer 6B_1303/2015
 
BGer 6B_1303/2015 vom 05.08.2016
{T 0/2}
6B_1303/2015
 
Arrêt du 5 août 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité (art. 429 al. 1 let. a CPP),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2015.
 
Faits :
A. Par ordonnance pénale du 24 novembre 2014, le Préfet du district de Nyon (ci-après: le Préfet) a condamné X.________ à une amende de 100 fr. pour avoir, en date du 8 mars 2014, circulé au volant d'un véhicule immatriculé en France alors que les vitres latérales avant étaient recouvertes d'un film teinté foncé et que de ce fait, les glaces nécessaires à la visibilité n'étaient plus parfaitement transparentes.
B. A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale précitée, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police) a, par jugement du 2 juillet 2015, libéré ce dernier du chef d'accusation d'infraction simple aux règles de la circulation routière, lui a alloué une indemnité de 1'458 fr. au sens de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.
C. Le 23 octobre 2015, statuant sur l'appel du Ministère public central du canton de Vaud et l'appel joint de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a modifié le jugement du 2 juillet 2015 en ce sens qu'elle a refusé d'allouer une indemnité au prénommé.
D. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 octobre 2015. Principalement, il conclut à son annulation, à ce que son acquittement en application de l'art. 114 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) soit prononcé et à ce qu'une indemnité de 2'521 fr. 50 lui soit allouée. Subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à la cour cantonale. Outre le jugement attaqué, il produit un bordereau de pièces qui figurent déjà au dossier cantonal. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits. Le recourant ne fonde ainsi aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il ne sera pas tenu compte de ses allégations.
 
Erwägung 2
Se fondant sur les art. 80 et 81 CPP, le recourant reproche aux autorités saisies d'avoir commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur ses arguments en relation avec l'application de l'art. 114 OAC et conteste les motifs invoqués par le Tribunal de police à l'appui de son acquittement. Il se prévaut de son intérêt à ce que « l'Autorité de jugement » rende une « motivation correcte », en ce sens qu'elle devrait conduire à son acquittement pour « absence de violation LCR » et à l'octroi d'une pleine indemnité pour ses frais de défense. Il invoque également un « intérêt actuel » en ce sens que, dans la mesure où il se rend en Suisse, il devrait pouvoir disposer d'une décision constatant que son comportement n'est pas illicite aux termes de l'art. 114 OAC.
Ce faisant, le recourant méconnaît que la cour cantonale n'a pas examiné le bien-fondé des motifs de son acquittement dès lors qu'il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision de première instance sur ce point. Il ne se détermine pas sur ces considérations cantonales pas plus qu'il ne fait valoir un intérêt qui serait juridiquement protégé par l'art. 114 OAC. Sa critique est ainsi irrecevable. Quant aux griefs que le recourant soulève à l'encontre de la motivation du jugement de première instance, ils sont également irrecevables dans la mesure où il ne s'agit pas d'une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir refusé une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 CPP.
3.1. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 et les références citées).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la cause était simple en fait, dès lors que le recourant ne contestait pas avoir circulé au volant d'une voiture pourvue de vitres teintées. Il en allait de même en droit. L'illicéité résultant de normes administratives techniques, l'erreur de droit était facile à invoquer, même pour un prévenu non assisté. De plus, l'impact de cette procédure sur la vie du recourant ne pouvait être que très modeste. L'enjeu de l'accusation se limitait à une faible amende. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'issue de la procédure pouvait avoir un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle. Enfin, il était ordinaire qu'une personne soit confrontée au moins une fois dans sa vie à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de circulation routière. Dans ces conditions, l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas et aucune indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne devait être allouée au recourant pour ses frais d'avocat.
3.3. Le recourant soutient qu'il serait « choquant de lire, sous la plume de Madame le Président de la Chambre d'appel pénale, que le cas était simple, dès lors que trois Autorités successives parviennent à une motivation erronée de leur décision, même si correcte dans son résultat ». Il affirme ensuite que la cour cantonale aurait, à tort, considéré que la procédure avait eu un impact « très modeste » sur sa vie, dès lors qu'il ne pourrait plus franchir la frontière avec son véhicule tel qu'il serait admis à circuler dans son pays national, qu'il aurait dû se rendre à deux reprises à des audiences à l'étranger, assumer les honoraires d'un avocat au-delà de ses moyens et participer à trois procédures distinctes.
3.4. Ces éléments n'établissent pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale procéderait d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le recourant ne démontre pas que l'assistance d'un avocat était nécessaire dans cette affaire. L'infraction pour laquelle il a été initialement condamné n'était que de faible gravité. La nature de l'affaire et ses conséquences possibles étaient clairement connues et délimitées lorsque le recourant a décidé de prendre un avocat et celui-ci d'accepter de le défendre en connaissance des exigences posées par l'art. 429 CPP. De surcroît, les faits n'étaient pas contestés par le recourant, dans la mesure où il a admis avoir circulé au volant d'un véhicule pourvu de vitres latérales teintées; il a par ailleurs obtenu gain de cause devant le Tribunal de police pour une question ne nécessitant aucune connaissance juridique particulière. Il s'agissait, en effet, surtout de rechercher si le recourant savait ou pouvait savoir que son véhicule n'était pas conforme à la législation française et suisse restreignant la pose de films teintés et si l'erreur était évitable ou non. Sa cause ne présentait pas de difficultés factuelles ou juridiques. Quant à la durée de la procédure, si elle a été longue, c'est surtout en raison du report, par le recourant, des audiences agendées par le Préfet et du délai de convocation à l'audience de première instance. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que l'issue de la procédure pouvait avoir un impact significatif sur sa vie personnelle ou professionnelle. Dans le même sens, le seul fait que deux audiences ont été tenues n'est pas suffisant pour admettre que l'affaire a eu des conséquences sur sa vie, justifiant l'indemnisation par l'Etat d'un défenseur. En définitive, la gravité de l'infraction était minime, l'affaire n'était pas complexe ni en fait, ni en droit et l'impact de celle-ci était extrêmement limité dès lors que le recourant ne risquait qu'une amende modeste et que, comme l'a souligné la cour cantonale, il était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité en matière de LCR. Dans ces circonstances, le refus d'indemniser le recourant pour ses frais d'avocat ne viole pas l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel