BGer 4A_355/2016
 
BGer 4A_355/2016 vom 05.08.2016
{T 0/2}
4A_355/2016
 
Arrêt du 5 août 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Cédric Berger,
recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Marc Oederlin,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 29 avril 2016 par le Tribunal arbitral ad hoc.
 
Faits:
A. La société A.________ SA, dont X.________ est l'actionnaire unique et l'administrateur avec signature individuelle, est propriétaire d'une villa à....
En octobre 2010, X.________, en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à la société Z.________ SA (ci-après: Z.________) le soin de rénover cette villa dans le but de la louer à des tiers. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, les travaux de rénovation, dont le prix était estimé au départ à 2,7 millions de francs, ont pris de l'ampleur, si bien que le coût total de la transformation et de l'agrandissement de la villa s'est élevé à quelque 7 millions de francs.
Le 19 septembre 2012, Z.________ a informé X.________ de l'achèvement des travaux et lui a envoyé une facture finale se montant, après rectification, à 1'086'905 fr. 50. Le maître de l'ouvrage, arguant de l'inachèvement et de la mauvaise exécution des travaux, a refusé de payer cette facture.
A la fin des travaux, la villa était habitable, en dépit des défauts censés l'affecter, sous réserve de retouches et finitions à effectuer par Z.________. Un premier locataire, le dénommé B.________, devait y emménager le 1er janvier 2013 et verser un loyer mensuel de 35'000 fr., conformément à un accord passé en octobre 2012 avec A.________ SA (pièce 22 de X.________). Cependant, la bailleresse a renoncé à cet accord, par lettre du 19 décembre 2012, motif pris de ce que les travaux de rénovation n'étaient pas achevés selon elle (pièce 23 de X.________). Puis, en raison de dégâts d'eau survenus dans le local technique au sous-sol au cours des mois de janvier et février 2013, la villa n'a pas pu être louée jusqu'au 1er décembre 2013, date à laquelle la dénommée C.________ y a emménagé. A la demande de la locataire, qui se plaignait de nombreux problèmes entravant l'usage de la chose louée, le loyer mensuel initial de 18'000 fr. a été réduit et fixé à 12'000 fr. depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à la fin du bail, le 31 janvier 2015.
B. Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, en février 2014, en application de la norme SIA 150, pour trancher le différend divisant le maître de l'ouvrage d'avec l'entrepreneur.
Z.________, en tant que demanderesse, a conclu au paiement de 1'086'905 fr. 50, intérêts en sus. Quant au défendeur X.________, il a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 787'240 fr. 80, plus intérêts. Ce faisant, il a réclamé, en particulier, la somme de 510'000 fr. au titre de la perte locative subie en 2013 (385'000 fr.) et en 2014 (125'000 fr.).
Par sentence du 29 avril 2016, le Tribunal arbitral a condamné X.________ à verser à Z.________ la somme de 728'515 fr. 45, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2012, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, y compris celles de la demande reconventionnelle.
C. Le 31 mai 2016, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la sentence attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral.
Z.________ (ci-après: l'intimée) et le Tribunal arbitral n'ont pas été invités à déposer une réponse.
A la demande du Tribunal fédéral, le président du Tribunal arbitral lui a transmis le dossier de la cause par courrier du 27 juillet 2016.
 
Considérant en droit:
1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un  opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.
2. 
2.1. Le recours en matière civile contre une sentence arbitrale interne est régi par les art. 389 ss CPC; il diffère partiellement du recours contre un jugement étatique. En particulier, seuls les griefs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC - ou à l'art. 190 LDIP, si les parties ont choisi de se soumettre aux règles de l'arbitrage international (art. 353 al. 2 CPC) - sont recevables. Il est donc exclu de faire valoir, dans un tel recours, que la sentence viole le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, qu'il s'agisse de la Constitution fédérale ou de la législation fédérale. En outre, le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs invoqués et motivés (art. 77 al. 3 LTF), les exigences en la matière correspondant à celles relatives aux griefs portant sur la violation de droits fondamentaux (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il ne peut pas se limiter à répéter le point de vue soutenu devant le tribunal arbitral; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables. La motivation doit être présentée dans l'acte de recours même; un renvoi au contenu d'écritures antérieures ou de pièces du dossier n'est pas licite. Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (arrêt 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant s'en prend uniquement au rejet de sa conclusion reconventionnelle touchant la perte locative qu'il prétend avoir subie. Invoquant, à ce propos, l'art. 393 let. e CPC, il soutient que la sentence attaquée "est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier" (recours, p. 11, let. b, 2e §). Conformément aux principes susmentionnés, la Cour de céans n'examinera, dès lors, que la question de la perte locative, à l'exclusion de tous les autres problèmes liés à l'exécution des contrats d'entreprise en rapport avec la rénovation de la villa. De plus, dans le cadre du grief fondé sur l'art. 393 let. e CPC, elle restreindra cet examen à la question de l'arbitraire dans la constatation des faits, étant donné que le recourant ne s'est pas plaint spécifiquement d'une violation manifeste du droit ou de l'équité, au sens de la seconde partie de la disposition citée.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 5A_978/2015, précité, consid. 2.2 et les arrêts cités).
3. 
3.1. L'art. 393 let. e, première partie, CPC prévoit que la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier. Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA); la jurisprudence relative à cette ancienne disposition conserve toute sa valeur.
Une constatation de fait n'est arbitraire, au sens de la disposition citée, que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier. En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (arrêt 5A_978/2015, précité, consid. 3 et les arrêts cités).
3.2. S'agissant des circonstances pertinentes pour juger du bien-fondé de la prétention litigieuse, le Tribunal arbitral a fait les constatations suivantes aux pages 9 et 10 de sa sentence:
"48. A la fin des travaux, la villa de... était habitable bien que des retouches et des finitions devaient encore être effectuées par Z.________. Les défauts allégués par X.________ ne rendaient pas la villa inutilisable. Un premier locataire, B.________, devait emménager le 1er janvier 2013 (  Pièce 22 Défendeur). Or, X.________ a lui-même renoncé à ce contrat par courrier du 19 décembre 2012 en raison des travaux qui, selon lui, devaient encore être exécutés (  Pièce 23 Défendeur). Puis, en raison de dégâts d'eau survenus dans le local technique au sous-sol, dans le courant des mois de janvier et février 2013, la villa de... n'a pas pu être louée.
49. Le 1er décembre 2013, la villa de... a été louée à C.________ pour un loyer mensuel de CHF 18'000.- (  Pièce 27 Défendeur), alors que X.________ souhaitait initialement fixer le loyer mensuel à CHF 35'000.--. C.________ avait accepté de louer la villa de... en pensant que les travaux qui restaient à exécuter ne concernaient que les aménagements extérieurs (paysagiste et éclairage extérieur), alors qu'à l'intérieur les travaux n'étaient que minimes («  tels que des lampes qui ne fonctionnaient pas ») et devaient être terminés, selon les dires de X.________, avant le 20 décembre 2013 (  Pièce 32 Défendeur). Or, tel n'a pas été le cas. Au mois de mars 2014, C.________ a demandé une réduction du loyer ou une résiliation anticipée du contrat de location. A l'appui de sa requête C.________ a invoqué de nombreux passages des entreprises pour terminer les travaux ou réparer les défauts, de même que d'autres problèmes tels que les odeurs nauséabondes, une boîte aux lettres non étanche à la pluie, la pose de gravier sur les places de parc, le dysfonctionnement de l'électricité, etc. (  Pièces 30 et 32 Défendeur). C.________ a finalement obtenu une baisse de loyer qui a été fixé à CHF 12'000.-- mensuel depuis le 1er juillet 2014 jusqu'à la fin du bail, au 31 janvier 2015 (  PIèce 43 Défendeur)."
Sur la base de ces constatations, les arbitres ont procédé, dans une seconde étape, à la subsomption en commençant par le rappel des règles applicables à la prétention litigieuse: en bref, ils ont indiqué qu'en vertu de l'art. 171 de la norme SIA-118, le maître peut prétendre, en plus des droits de garantie, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 CO, en cas de préjudice en lien de causalité naturelle et adéquate avec le fait générateur de responsabilité - telle la perte locative encourue par le maître du fait du défaut -, pour autant que l'entrepreneur ait commis une faute, celle-ci étant présumée. Toutefois, ont-ils encore précisé, lorsque le lésé omet de prendre des mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation, il doit se laisser opposer une faute concomitante, laquelle, vu l'art. 99 al. 3 CO en liaison avec l'art. 44 al. 1 CO, peut entraîner la réduction, voire la suppression, des dommages-intérêts lorsque la partie lésée a contribué à créer le dommage ou à l'augmenter (sentence, p. 71, n. 489 à 492). Appliquant alors ces règles aux circonstances du cas concret, les arbitres ont tenu le raisonnement suivant (sentence, p. 71/72, n. 493 à 495) :
"493. L'instruction de la cause a permis de déterminer que la villa de... était habitable à la fin du chantier, soit aux alentours des mois de septembre et octobre 2012, malgré les défauts invoqués par X.________ et les retouches et/ou finitions que Z.________ devait encore effectuer. B.________ était d'ailleurs prêt à emménager avant que X.________ ne mette un terme au contrat de bail.
494. X.________ estimait que la maison ne pouvait être louée en raison des défauts de l'ouvrage.
495. S'agissant des défauts apparus bien après la remise de l'ouvrage, l'instruction de la cause a permis de constater que Z.________ n'était pas responsable des infiltrations d'eau. Partant, elle n'est pas responsable des pertes de loyer qui résulteraient des inondations."
3.3. Examiné à la lumière des principes sus-indiqués ainsi qu'au regard des constatations faites et des considérations émises par le Tribunal arbitral sur le point litigieux, le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par la jurisprudence fédérale en la matière.
Dans une première partie, intitulée "En fait" (recours, p. 4 à 8), le recourant indique vouloir attirer l'attention de la Cour de céans sur certains faits. Cette remarque préalable formulée, il énonce un certain nombre de faits sous la forme d'allégués dans lesquels il insère les dépositions, au demeurant tronquées, des témoins B.________ et C.________, ainsi que des extraits de ses propres déclarations faites devant le Tribunal arbitral. Qui plus est, chaque allégué est suivi, au titre de la "preuve", d'un renvoi à la sentence attaquée, sans autres précisions, alors que celle-ci contient pas moins de 500 paragraphes couvrant plus de 70 pages, et de références en bloc aux procès-verbaux d'audition des témoins et des parties, sans plus de détails. Puis, au terme de cet exposé, qui s'apparente à celui que l'on pourrait trouver dans un mémoire-demande soumis à une juridiction étatique ou arbitrale de première instance, le recourant reproduit les n. 493 à 495, précités, de ladite sentence et en tire la conclusion suivante (recours, n. 15) :
"Il appert ainsi que les faits retenus par le Tribunal arbitral sont en contradiction avec les pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d'audition. En particulier, Monsieur B.________ n'a jamais dit, au contraire, qu'il était prêt à emménager malgré les défauts de la villa".
En argumentant ainsi, le recourant perd de vue la notion spécifique de "constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier", au sens de l'art. 393 let. e, première partie, CPC, telle qu'elle a été définie par la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3.1). Il ne démontre pas, en particulier, que les pièces 22 et 23 défendeur, citées au n. 48 de la sentence, ne fourniraient aucune indication quant à la volonté de B.________ d'emménager dans la villa le 1er janvier 2013, respectivement quant au fait que c'est lui, le recourant, qui a pris l'initiative de renoncer au contrat de bail. Pour le surplus, dans la mesure où les constatations de fait remises en cause par lui seraient le fruit d'une appréciation des dires des témoins et des siens propres, elles échapperaient comme tel à l'examen du Tribunal fédéral.
Dans le chapitre intitulé "Au fond" de son mémoire (p. 11 à 15), le recourant ne fait que reprendre, sous une autre forme mais sur un mode tout aussi appellatoire, ses critiques visant les constatations de fait sur lesquelles repose la sentence attaquée. A y regarder de plus près, il ne fait que substituer à ces constatations-là ses propres allégations sans se soucier des restrictions imposées par la jurisprudence fédérale précitée à cette manière d'argumenter. C'est ainsi qu'il échafaude toute une construction juridique, à partir de telles allégations en vue de démontrer qu'il n'aurait pas commis de faute concomitante en prenant l'initiative de renoncer au contrat de bail conclu avec B.________. Semblable démarche est d'autant plus vouée à l'échec que la question de la faute imputable à une partie relève du droit (arrêt 4P.339/2005 du 6 avril 2006 consid. 3.4 et l'auteur cité) et que la violation manifeste du droit, au sens de l'art. 393 let. e, seconde partie, CPC, n'a pas été dûment invoquée dans le mémoire de recours (cf. art. 77 al. 3 LTF).
Les mêmes remarques peuvent être faites,  mutatis mutandis, en ce qui concerne les déductions tirées par le recourant de la baisse de loyer qu'il a consentie à C.________.
4. Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif pendante.
5. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral.
Lausanne, le 5 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo