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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1277/2015
Arrêt du 29 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Eric Muster, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Demande de nouveau jugement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 2 novembre 2015.
Faits :
A.
Le 18 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, par défaut, pour gestion déloyale qualifiée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, à une peine privative de liberté de 24 mois, a révoqué le sursis octroyé le 25 septembre 2007 par l'Obergericht du canton de Zoug et ordonné l'exécution du solde de la peine de 16 mois.
B.
Par prononcé du 7 octobre 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de nouveau jugement formée par X.________, considérant que ce dernier, qui ne faisait valoir aucune raison légitime à même de justifier son empêchement, s'était mis lui-même dans l'incapacité de participer aux débats du 17 septembre 2015.
Par arrêt du 2 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le prononcé du 7 octobre 2015.
C.
X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise, le jugement par défaut rendu le 18 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne annulé, ce dernier étant tenu de fixer de nouveaux débats dans la cause pénale dirigée contre lui. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Outre l'arrêt attaqué, il produit un bordereau de pièces qui figurent déjà au dossier cantonal. Il requiert en outre l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette omission ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie de recours erronée, cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
En l'espèce, la voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 ss LTF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
2.2. Le recours s'ouvre sur une présentation personnelle des faits sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'analyser ces allégations plus en avant. On n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
3.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 368 CPP. Il fait également valoir que les conditions de l'art. 366 al. 3 et 4 CPP ne seraient pas réalisées et qu'il devrait se voir accorder le droit d'être jugé en sa présence conformément à l'art. 368 al. 3 CPP.
3.1. L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. Cette disposition prévoit que si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3). La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à la condition que le prévenu ait eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (cf. THOMAS MAURER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2011, n o 13 ad art. 368 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).
3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic contre Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance (cf. arrêt de la CourEDH Kamasinski contre Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic, § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic, § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol contre France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic, § 105 ss, a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic, § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêts 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2; 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1).
3.3. La cour cantonale a jugé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le point de savoir si les premiers juges avaient respecté les conditions posées à l'art. 366 al. 3 et 4 CPP, cette question devant être examinée, le cas échéant, par l'autorité d'appel. La question à juger était celle de savoir si le recourant ne pouvait réellement pas se soustraire, le jour de l'audience, aux séances et conférences du groupe qui l'employait. A cet égard, elle a considéré que le caractère obligatoire de cette participation ne ressortait nullement des pièces produites. Le courriel du 17 août 2015 produit devant les premiers juges et dans la procédure de recours devait être compris comme une simple invitation à participer à cet événement: « Deshalb würden wir gerne Sie und Herr X.________ zum Handelsforum einladen ». La fin du courriel, tel que produit en première instance, démontrait clairement que cette participation n'était pas impérative: « Frage, könnten Sie diese Termine möglich machen? Wenn ja, wie wollten Sie und Herr X.________ übernachten? ». Le recourant avait par ailleurs choisi de caviarder ce dernier passage dans la pièce produite à l'appui de son recours, sous prétexte de préserver le secret des affaires. Sans se prononcer sur la justification de ce caviardage au regard du motif invoqué, la cour cantonale a constaté, à la lecture de ce document, que la participation à cette journée était présentée comme une possibilité et non comme un impératif. Certes, le courriel du 16 septembre 2015 mentionnait que la présence du recourant était nécessaire (pièce 16 du bordereau du 23 octobre 2015 figurant au dossier cantonal). Cette mention n'attestait toutefois que le fait qu'il avait accepté l'invitation dans l'intervalle, mais non que sa présence aurait d'emblée été jugée nécessaire. La cour cantonale en a déduit que le recourant avait préféré se rendre à des conférences organisées par le groupe qui l'employait, alors que sa présence n'était à l'origine pas impérative, plutôt que de se rendre aux débats fixés le 17 septembre 2015. Il fallait en conclure qu'il s'était fautivement soustrait aux débats. C'était par conséquent à juste titre que sa demande de nouveau jugement avait été rejetée.
3.3.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'avait pas à examiner les conditions d'application de l'art. 366 al. 3 et 4 CPP. Outre que la motivation qu'elle donne sur ce point permet de suivre son raisonnement (cf. supra consid. 3.3), ce qui suffit déjà à exclure la violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant (cf. sur les exigences de motivation ATF 141 III 28 consid 3.2.4 p. 41; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565), elle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, une fois le jugement notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (cf. VANESSA THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n o 8 ad art. 368 CPP). Le recours déposé contre le prononcé du 7 octobre 2015 portait sur le rejet, par le tribunal de première instance, de la demande de nouveau jugement formée par le recourant en vertu de l'art. 368 al. 3 CPP. L'autorité précédente était dès lors tenue d'examiner si les conditions d'admission d'un nouveau jugement au sens de cette disposition étaient réunies, mais elle n'avait pas à se prononcer sur la question de savoir si le tribunal précité était autorisé à engager la procédure par défaut, selon les conditions de l'art. 366 CPP, cette question devant être traitée, cas échéant, dans le cadre d'un éventuel appel déposé contre le jugement par défaut. Les griefs tirés de la violation de l'art. 366 al. 3 et 4 CPP soulevés dans le cadre du présent recours deviennent ainsi sans objet.
3.3.2. Lorsque le recourant affirme, par différents moyens, notamment que les pièces produites à l'appui de sa demande de report de l'audience fixée le 17 septembre 2015 démontreraient que sa participation aux conférences du groupe qui l'emploie était nécessaire, qu'il n'avait d'autre choix que de se plier aux demandes de son employeur, qu'il pouvait légitimement redouter, dans le cas contraire, de voir son contrat résilié, et que sa volonté, affirmée, de se tenir prêt à faire face à ses juges à une autre date que celle du 17 septembre 2015, attesterait qu'il n'aurait jamais eu l'intention de se soustraire à la justice, il ne tente pas de démontrer une violation de l'art. 368 al. 3 CPP mais il s'en prend en réalité à des constatations de fait.
De manière générale, le recourant se contente de rediscuter l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. En outre, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par cette autorité, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, ou passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il prétend que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte le « passage topique » du courriel du 17 août 2015, dont les termes allemands « Ihnen sehr verbunden » indiqueraient clairement que sa participation était requise par son employeur, malgré les formes de politesse d'usage utilisées. Outre que cette formule ne signifie pas que sa présence était absolument nécessaire, le recourant omet que la cour cantonale a relevé à ce sujet que la fin du courriel en question, tel que produit en première instance, établissait clairement que cette participation n'était pas impérative. Il en va de même de la pièce 16 du bordereau du 23 octobre 2015; la cour cantonale a jugé qu'elle attestait uniquement le fait que le recourant avait accepté l'invitation dans l'intervalle, mais non que sa présence aurait d'emblée été jugée nécessaire. Le recourant ne démontre pas en quoi ce raisonnement est arbitraire, et tel n'apparaît pas être le cas. Pour le reste, le recourant n'est guère crédible lorsqu'il affirme qu'il n'aurait jamais eu l'intention de se soustraire à la justice au seul motif qu'il aurait proposé au tribunal de première instance de reporter l'audience de jugement au 18, respectivement au 22 septembre 2015. Cette autorité lui a en effet répondu que les multiples contraintes liées à son agenda ne permettaient pas la fixation des audiences selon la volonté ou l'organisation des parties, respectivement de revoir le temps prévu pour l'audience de jugement du 17 septembre 2015, compte tenu de la complexité de l'affaire à juger (art. 105 al. 2 LTF; pièce 161 du dossier cantonal). Dès lors, le recourant savait pertinemment que ce tribunal n'était pas en mesure de modifier son agenda en fonction des dates proposées et que l'audience du 17 septembre 2015 serait maintenue. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il avait préféré se rendre aux conférences organisées par son employeur, plutôt que de se présenter aux débats fixés le 17 septembre 2015. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en n'abordant pas ses courriers proposant d'autres dates au tribunal de première instance, puisqu'ils n'étaient pas pertinents en l'espèce. Ainsi, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. On ne voit pas, pour le surplus, que la cour cantonale aurait, sur la base des éléments exposés ci-dessus, méconnu le droit fédéral en considérant que le recourant avait fait défaut aux débats sans excuse valable et qu'il n'était, par conséquent, pas fondé à demander un nouveau jugement.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Vu l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Nasel