BGer 5A_221/2016
 
BGer 5A_221/2016 vom 19.07.2016
{T 0/2}
5A_221/2016
 
Arrêt du 19 juillet 2016
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Rüttimann, avocat,
recourant,
contre
1. B.B.________et C.B.________, représentés par
Me Peter Schaufelberger, avocat,
2. D.________ Sàrl, représentée par
Me Gérald Page, avocat,
intimés.
Objet
qualité de la partie défenderesse (cessation du trouble),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 1er février 2016.
 
Faits :
A. 
A.a. Les époux B.B.________ et C.B.________ sont propriétaires d'une villa située sur la parcelle no wwww de la commune de G.________, au lieu-dit " U.________ " à V.________.
A.________ est propriétaire des parcelles nos xxxx, yyyy et zzzz de la commune de G.________ depuis le 30 juillet 2008. Ces biens-fonds sont également situés au lieu-dit " U.________ ".
A.b. Par contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux conclu le 29 juillet 2008, A.________ a loué les deux bâtiments situés sur les parcelles précitées à la société D.________ Sàrl, qui y loge des étudiants.
B. 
B.a. Le 31 août 2011, B.B.________ et C.B.________ ont ouvert action à l'encontre de A.________ et D.________ Sàrl, concluant à ce qu'ordre soit donné, principalement à A.________ et D.________ Sàrl, subsidiairement à A.________ seulement, d'éliminer ou de réduire, selon ce que justice dira, les nuisances liées au bruit et à toute autre émission provenant des parcelles en question, le cas échéant sous la menace des sanctions pénales prévues par l'art. 292 CP.
B.b. Il a été établi en cours de procédure que les parcelles litigieuses avaient été vendues à la société E.________ SA le 30 avril 2015.
D.________ Sàrl s'en est remise à justice quant à la légitimation passive de A.________ et E.________ SA, ceux-ci indiquant quant à eux laisser le soin aux demandeurs de gérer la procédure civile qu'ils avaient initiée, tout en réservant leurs droits pour le surplus.
Par courrier du 30 juin 2015, les demandeurs ont pris une nouvelle conclusion dans l'hypothèse où une aliénation de l'objet du litige aurait effectivement eu lieu au sens de l'art. 83 CPC en ce sens que A.________ est leur débiteur et leur doit, solidairement entre eux, un montant qui n'est pas inférieur à 50'000 fr. au titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015.
B.c. Par jugement incident du 1er octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la qualité de partie défenderesse de A.________ dans la procédure initiée par les époux B.________ (I) et constaté que E.________ SA n'était pas partie à dite procédure (II).
Le 1er février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement incident de première instance.
C. Agissant le 17 mars 2016 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après : le recourant) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, son appel étant ainsi admis et la décision de première instance étant réformée en ce sens qu'il n'a plus qualité de partie et est mis hors de cause et de procès; subsidiairement, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
D. Par ordonnance présidentielle du 20 avril 2016, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été admise en ce sens que la procédure devant l'autorité de première instance ne suivra pas son cours.
 
Considérant en droit :
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
1.1. La décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_134/2009 du 7 juillet 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 666). Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Seule la seconde hypothèse entre en ligne de compte en l'espèce. Celle-ci requiert la conjugaison de deux éléments: en premier lieu, le Tribunal fédéral doit pouvoir rendre une décision finale (art. 90 LTF), c'est-à-dire clore la procédure dans l'hypothèse où il admettrait le recours et retiendrait la solution inverse à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1). La jurisprudence admet que cette exigence de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est aussi respectée lorsque le Tribunal fédéral pourrait rendre une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, à savoir une décision partiellement finale (arrêts 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.1; 4A_650/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.4; 4A_7/2007 du 18 juin 2007 consid. 2.2.1). En second lieu, la décision finale doit permettre d'éviter une procédure longue et coûteuse. La partie recourante doit s'attacher à démontrer que cette exigence est réalisée, si cela n'est pas manifeste. Elle doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Encore faut-il que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_464/2012 du 11 septembre 2012 consid. 2.2).
1.2. L'admission du présent recours, en écartant la légitimation passive du recourant à la procédure initiée par les époux B.________, constitue une décision partiellement finale. La première condition requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc remplie. La seconde n'est en revanche pas réalisée. Le recourant se limite à cet égard à relever que les intimés auraient requis l'audition de nombreux témoins - lesquels n'auraient pas encore été entendus -, la mise en oeuvre d'expertises - celle déjà réalisée étant au demeurant contestée - ainsi qu'une inspection locale - qui n'aurait pas encore eu lieu. Ces éléments, qui restent relativement vagues, ne permettent pas de retenir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels: le recourant ne précise pas l'objet des expertises sollicitées par les intimés ni ne détaille leur caractère complexe; il ne prétend pas non plus que le nombre de témoins à auditionner serait particulièrement élevé ni ne développe les éventuelles particularités de l'inspection locale à effectuer.
1.3. Le recours ne satisfaisant pas aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF, il doit en conséquence être déclaré irrecevable.
2. En définitive, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui se sont chacun limités à se remettre à justice sur la requête d'effet suspensif formée par le recourant, n'ont droit à aucun dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 19 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso