BGer 1C_316/2016
 
BGer 1C_316/2016 vom 13.07.2016
{T 0/2}
1C_316/2016
 
Arrêt du 13 juillet 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition au Monténégro,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 juin 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 4 février 2016, le Ministère de la justice du Monténégro a adressé à la Suisse une demande d'extradition du ressortissant kosovar A.________, condamné le 22 septembre 2014 à une peine privative de liberté de cinq mois pour avoir tenté de faire passer illégalement la frontière avec la Croatie à des tiers, originaires du Kosovo.
Par décision du 18 mars 2016, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition.
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 24 juin 2016 que l'intéressé a déféré le 7 juillet 2016 auprès du Tribunal fédéral.
2. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
Le recourant soutient que les conditions de l'art. 84 LTF seraient réunies car son état de santé ferait obstacle à son extradition vers le Monténégro en vue de son incarcération. Suivant le certificat médical le plus récent, l'incertitude liée à la procédure de renouvellement de son permis de séjour en Suisse génère chez le recourant un stress et des angoisses importantes, son médecin-traitant redoutant une décompensation plus grave de l'état de santé si cette situation devait se prolonger. Il ne ressort pas des certificats médicaux que l'état de santé physique ou psychique du recourant nécessiterait des soins spécialisés qui ne pourraient lui être prodigués au Monténégro et qui le rendraient inapte à subir une incarcération de cinq mois. Il n'est dès lors pas démontré qu'une extradition aurait des conséquences graves sur sa santé qui ferait obstacle à une telle mesure.
Au demeurant, comme l'a rappelé la Cour des plaintes, la Convention européenne d'extradition ne réserve pas à l'Etat requis la faculté de refuser l'extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical. Ni la Suisse ni le Monténégro, tous deux parties à cette Convention, n'ont fait une réserve en ce sens. Le droit interne ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion de la coopération internationale. L'octroi de l'extradition ne signifie pas nécessairement que le recourant, une fois extradé serait ipso facto placé en détention pour exécuter sa peine. II appartiendra aux autorités compétentes de l'Etat requérant d'en décider, sur le vu des certificats médicaux produits par l'intéressé. Il est ainsi possible qu'elles renoncent à l'incarcération du recourant, compte tenu de son état de santé, ou prennent toutes les mesures adéquates pour prévenir tout risque à cet égard, en ordonnant par exemple son placement dans un quartier cellulaire hospitalier (arrêts 1A.116/2003 du 26 juin 2003 consid. 2.3, 1A.15/2002 du 5 mars 2002 consid. 4 et 1A.122/1998 du 19 juin 1998 consid. 4). L'affirmation du recourant selon laquelle les conditions de détention au Monténégro ne sont pas adéquates pour une personne malade n'est pas étayée et en reste au stade des allégations. Même si l'Office fédéral de la justice n'a pas fait dépendre l'extradition d'assurances formelles de l'Etat requérant sur ce point, comme il aurait pu le faire, en application de l'art. 80p EIMP, il n'y a aucune raison de douter qu'il rappellera aux autorités monténégrines, de manière claire et nette, la nécessité que le recourant puisse disposer des soins appropriés à son état de santé (arrêt 1A.262/2004 du 7 décembre 2004 consid. 4.2).
3. L'importance particulière du présent cas n'est pas établie, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l'art. 109 al. 1 LTF aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à Me Asllan Karaj, avocat à Lausanne, pour information.
Lausanne, le 13 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin