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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_143/2016
Arrêt du 11 juillet 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mirko Giorgini, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2015.
Faits :
A.
A.________ (1979) et B.________ (1989), tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 6 juillet 2013 en Italie. Aucun enfant n'est issu de cette union.
L'époux a déposé une demande unilatérale de divorce le 8 mai 2015.
B.
Par requête du 12 juin 2015, l'épouse a notamment conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien à partir du 1 er juin 2015, précisant sa conclusion le 18 août 2015, en ce sens que dite contribution devrait se monter à 3'500 fr. du 1 er juin au 31 août 2015, puis à 3'000 fr.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, dit que la séparation effective datait du 19 juin 2014, et rejeté notamment la conclusion en entretien de l'épouse.
B.b. L'épouse a fait appel de cette ordonnance le 12 octobre 2015, concluant notamment à l'octroi, à la charge de son mari, d'une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois, dès le 1 er juin 2015.
B.c. Statuant par arrêt du 11 décembre 2015, communiqué aux parties le 19 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel, réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que l'époux est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 1'800 fr. par mois, dès le 1 er juillet 2015, puis confirmé dite ordonnance pour le surplus.
C.
Par acte du 19 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il n'est pas astreint à contribuer à l'entretien de son épouse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A.________ requiert simultanément l'effet suspensif à son recours, tant pour les pensions échues que pour les pensions à venir.
Invitée à se déterminer sur l'octroi de l'effet suspensif, l'intimée a conclu au rejet de la demande et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile s'en est remis à justice quant à la requête d'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif pour les aliments encore impayés qui sont dus jusqu'à la fin du mois précédant le dépôt de la requête, à savoir le 31 janvier 2016, mais l'a rejetée pour le surplus.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une ordonnance de mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4; arrêt 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1), rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Comme le litige porté devant le Tribunal fédéral concerne la contribution à l'entretien en faveur de l'épouse, le litige est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 1ère phr. et 74 al. 1 let. b LTF; arrêts 5A_151/2016 du 27 avril 2016; 5A_1025/2015 du 4 avril 2016 consid. 1). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions en rejet de l'appel, a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été soulevés expressément et motivés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2).
2.1. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Selon la jurisprudence, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1, 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme ici, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3).
3.
Le recours a pour objet la contribution d'entretien mise à la charge du mari en faveur de l'épouse, eu égard au fait que celle-ci pourrait subvenir seule à son entretien en prenant une activité lucrative, plutôt qu'en poursuivant ses études grâce au soutien financier de son mari.
Sur ce point, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a retenu que le mari admettait que son épouse avait obtenu son bacheloren automne 2013, à savoir postérieurement au mariage, de sorte qu'il était raisonnable de penser que les conjoints étaient convenus que l'épouse terminerait sa formation par l'obtention d'un master, à tout le moins le mari ne prouvait pas que tel n'était pas le cas. Dès lors que l'épouse était arrivée en Suisse le 8 décembre 2013, qu'elle avait quitté la Suisse le 19 juin 2014 pour y revenir le 26 avril 2015, celle-ci ne pouvait ni s'inscrire pour l'année académique 2013-2014, ni pour la suivante. Vu l'art. 163 CC, le solde disponible du mari de 2'017 fr. par mois et le manco mensuel de l'épouse de 1'577 fr., le Juge délégué a alloué à l'épouse une contribution d'entretien arrondie à 1'800 fr. par mois (couverture du mancoet part d'une demie du solde disponible).
4.
Soulevant le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits, le recourant conteste qu'il existerait une convention entre les conjoints aux termes de laquelle il aurait accepté le souhait de son épouse de poursuivre ses études par un master, partant, de participer au financement de ce master. Il fait valoir que son épouse a travaillé en Suisse au lieu d'étudier, que, si elle l'avait voulu, elle aurait pu entreprendre dite formation de master lors de l'année académique 2014-2015, et qu'elle a débuté ce diplôme un an après la séparation, alors qu'il avait déjà déposé une demande unilatérale en divorce le 8 mai 2015. Le recourant ajoute qu'il n'a pas participé à l'entretien de son épouse durant la première année suivant la séparation et que l'arrêt déféré n'examine arbitrairement pas les possibilités pour l'épouse d'exercer une activité lucrative.
à la lecture du mémoire de recours et de l'arrêt déféré, il apparaît que le recourant omet de tenir compte du raisonnement du juge cantonal ( cf. supra consid. 3) et y substitue sa version des faits, sans expliquer en quoi le constat factuel critiqué est arbitraire (art. 9 Cst.). Il ne tient ainsi pas compte, ni a fortiori ne remet en cause, le postulat de base retenu par le juge cantonal selon lequel le projet de son épouse de poursuivre ses études, partant la convention tacite des conjoints, ne date pas du moment où celle-ci a effectivement débuté cette formation, mais de la fin de son bachelor, alors qu'ils étaient mariés et n'étaient pas encore séparés ( cf. supra consid. 3). De même, le recourant soutient qu'elle devait commencer ce master lors de la rentrée 2014, écartant alors le constat de séparation des époux intervenue le 19 juin 2014, suivie par la suite du départ à l'étranger de l'intimée. Par conséquent, le recourant se limite à présenter sa propre vision de la situation de fait, en se référant à des éléments sans pertinence dans ce contexte - singulièrement le moment où son épouse a réellement pu débuter son masteret l'absence de soutien financier alors qu'elle n'avait pas encore commencé dite formation - mais ne démontre nullement que l'autorité précédente n'aurait manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, aurait omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou aurait opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( cf. supra consid. 2.2). Insuffisamment motivé, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
5.
Le recourant reproche au Juge délégué de ne pas avoir motivé la raison pour laquelle il retenait que les parties avaient conclu un accord tacite au sujet de la poursuite des études de l'épouse. Il soutient que son épouse a travaillé en Suisse, partant, qu'elle a renoncé à reprendre ses études, et que cette prétendue convention est en contradiction avec le dépôt d'une demande en divorce. En outre, il relève qu'il n'était pas en mesure de prouver l'absence d'accord entre les parties à ce sujet, dès lors qu'il s'agirait d'apporter la preuve d'un fait négatif. Le recourant en déduit que le juge cantonal a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en particulier sous l'angle de son droit à une décision motivée qui permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle.
5.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté.
5.2. En l'espèce et bien que le recourant omette d'en tenir compte, ainsi qu'il a déjà été exposé ci-avant ( cf. supra consid. 4), le Juge délégué a retenu que la convention des parties sur la poursuite des études de master de l'épouse n'avait pas été conclue lors du début effectif de cette formation - dont la date de début a été repoussée à deux reprises par divers événements mentionnés dans l'arrêt querellé - mais lorsque celle-ci a achevé son bachelor peu après le mariage. La juridiction précédente a ainsi mentionné les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision. Sur cette base, le recourant était en mesure de contester la décision attaquée en connaissance de cause. Partant, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est infondé.
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 163 CC. Il expose que son épouse a fait le choix, du temps de la vie commune qui a duré sept mois, d'exercer une activité lucrative en Suisse et non d'y étudier, en sorte qu'il faut retenir qu'au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, l'accord tacite des parties était clairement celle d'une indépendance totale, chacun pourvoyant à ses propres besoins de manière autonome. En conclusion, le recourant considère comme arbitraire au regard de l'art. 163 CC d'octroyer une contribution d'entretien à son épouse, au vu du choix des conjoints durant le mariage de s'assumer financièrement sans l'aide de l'autre.
à nouveau, dans sa critique, le recourant fait abstraction des faits retenus par le Juge délégué ( cf. supra consid. 3 et 5.2), singulièrement de la convention tacite entre conjoints projetant de permettre à l'épouse de poursuivre ses études et ne visant a contrario pas une indépendance financière des époux. Ce faisant, il substitue sa propre appréciation de la cause fondée sur les faits qu'il estime comme devant être retenus, à celle du Juge délégué, sans démontrer que le raisonnement attaqué méconnaît gravement l'art. 163 CC par rapport aux faits constatés, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ( cf. supra consid. 2.1). Pour le surplus, outre cette divergence relative à la constatation de la convention de base conclue entre les époux, le recourant ne soutient pas que l'autorité précédente aurait violé d'une quelconque autre façon l'art. 163 CC, a fortiori appliqué cette disposition de manière insoutenable. Il s'ensuit que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) soulevé en relation avec l'application de l'art. 163 CC, autant que recevable, est mal fondé.
7.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse sur le fond et a partiellement succombé dans ses déterminations concernant l'effet suspensif, en concluant au rejet de cette mesure pour l'ensemble des aliments échus et futurs. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée ne saurait être agréée : les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), dès lors que sa position sur l'effet suspensif était d'emblée dénuée de chance de succès au vu de la jurisprudence constante en matière d'effet suspensif pour le paiement des contributions d'entretien, en sorte que le conseil de l'intimée n'a pas droit à une indemnité (réduite) d'avocat d'office de ce chef (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 7 non publié in ATF 136 I 178).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juillet 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin