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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_1249/2015
Arrêt du 7 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
X.X.________, représenté par
Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Appel joint, présomption d'innocence, quotité de la peine, sursis,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.X.________ s'était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et contravention à la LStup. En revanche, il l'a libéré de l'accusation de lésions corporelles simples et d'agression sur la personne de A.________ pour des faits survenus le 9 février 2014. X.X.________ a été condamné à trente mois de peine privative de liberté et à 300 fr. d'amende. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2013 par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud.
A.b. Les faits reprochés à X.X.________ sont les suivants:
Le samedi 13 avril 2013, vers 22h30, X.X.________, B.________ et C.________ se sont rendus au domicile de D.________ où un groupe d'amis s'était réuni. Après s'être vus refuser l'entrée dans la villa, C.________ a saisi un des invités, qui leur avait poliment demander de s'en aller, et l'a tiré vers l'extérieur. B.________ lui a asséné un coup de poing au visage. Alors que la victime avait chuté, les trois comparses l'ont frappé à coups de pied et de poing sur le corps et la tête. X.X.________ a ensuite apposé la pointe tranchante d'une lampe de jardin brisée sur la gorge d'un autre invité qui tentait de séparer les antagonistes, l'entaillant légèrement à cet endroit. Puis, il a continué à frapper la première victime avec la partie tranchante du pied de la lampe au niveau du visage, notamment de l'oeil droit. Au cours de l'incident, X.X.________ et ses comparses ont proféré des menaces de mort à l'encontre des personnes présentes. A la suite d'une intervention de la police, ils sont revenus causer du trouble autour de la villa, notamment en jetant des projectiles.
Le samedi 1 er juin 2013, peu après 2h00, X.X.________ et E.________ ont décidé de suivre F.________, à la sortie d'un bar, dans le but de lui soustraire une boîte contenant de la drogue. Ils se sont mis à le chambrer, notamment en s'emparant de son chapeau. Après avoir vainement insisté pour qu'ils le lui restituent, F.________ s'est emparé d'un couteau et leur a dit que " ça suffisait ". Alors qu'il tentait de rejoindre les deux comparses qui s'étaient entre-temps déplacés, ces derniers se sont emparés de cailloux sur le ballast des voies ferrées et les ont lancés dans sa direction. Une fois le jet de pierres terminé, F.________, qui avait pris la fuite, est revenu vers eux pour essayer une nouvelle fois de récupérer son chapeau. Lorsqu'il s'est trouvé à quelques mètres d'eux, il a été atteint par un caillou lancé subitement par X.X.________. Les deux comparses se sont ensuite lancés à la poursuite de F.________, qui décida finalement de les affronter. E.________ lui asséna un coup de poing, qui le fit chuter. Pendant que celui-ci le fouillait, X.X.________ lui donna des coups de pieds au niveau de la tête et du torse, alors qu'il était sans connaissance. Les deux comparses se sont ensuite enfuis malgré les injonctions de policiers en patrouille qui sont intervenus.
Le samedi 19 octobre 2013, à 6h40, une patrouille de police s'est rendue au domicile de G.X.________ (la mère de X.X.________) dans le contexte d'un épisode de violences domestiques. A cette occasion, le fils de son compagnon s'est montré agressif à l'encontre des policiers. Voulant empêcher l'interpellation de celui-ci, X.X.________ a agrippé des agents de police par la veste, a appliqué sa main au niveau du cou de l'un d'eux et l'a repoussé en arrière. Après avoir été maîtrisé, il a traité les policiers de " fils de pute ".
Le dimanche 1 er décembre 2013, vers 4h00 du matin, X.X.________ est venu prêter main forte à son frère, lequel s'en prenait physiquement à H.________ au motif que ce dernier aurait adopté une attitude envers leur mère qui ne lui convenait pas. X.X.________ lui a asséné un coup de poing au visage, le faisant tomber à terre, puis s'est agenouillé et lui a donné de nombreux autres coups toujours au visage, pendant que son frère distribuait des coups de pieds sur le corps.
Enfin, depuis le 11 octobre 2013, date de sa dernière condamnation pour ce motif, jusqu'au 5 janvier 2015, X.X.________ a régulièrement consommé du cannabis.
B.
B.a. X.X.________ a formé appel contre le jugement du 13 janvier 2015. Il contestait la quotité de la peine et le refus du sursis.
Le Ministère public a déclaré former un appel joint. Il concluait à ce que X.X.________ soit reconnu coupable de l'accusation d'agression dont il avait été acquitté et a requis l'augmentation de la peine privative de liberté à trente-six mois.
B.b. Statuant le 10 septembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.X.________ et a admis celui du Ministère public. Elle a fixé la peine privative de liberté à trente-six mois et confirmé le dispositif du jugement de première instance pour le surplus.
En résumé, la nouvelle infraction retenue par la juridiction cantonale repose sur l'état de fait suivant:
Le dimanche 9 février 2014, vers 2h30, A.________ et les camarades qui l'accompagnaient ont été abordés par un groupe de quatres personnes au comportement agressif - dont X.X.________ et C.________ - alors qu'ils attendaient un taxi. A.________ a dû remettre son téléphone cellulaire à l'un d'eux, qui l'a projeté au sol sans raison. Un peu plus tard, X.X.________ et ses acolytes ont rejoint le groupe qui s'était déplacé. C.________ a frappé A.________ par surprise derrière la nuque, ce qui l'a fait tomber. X.X.________ et lui l'ont alors roué de coups de pied sur le corps et la tête. L'arrivée de la police a mis en fuite les agresseurs, qui n'ont pu être interpellés sur le champ.
C.
X.X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 10 septembre 2015. Il conclut à sa libération du chef de prévention d'agression sur la personne de A.________ et à sa condamnation à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis pendant cinq ans, subsidiairement de trente mois dont douze mois ferme et le solde avec sursis pendant trois ans. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la peine privative de liberté soit assortie du sursis partiel, la partie ferme à exécuter correspondant à douze mois. Encore plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recourant soutient que le Ministère public n'était pas habilité à remettre en cause son acquittement du chef d'agression pour les faits survenus le 9 février 2014 au moyen d'un appel joint. Selon lui, le Ministère public ne pouvait revenir sur des faits impliquant A.________, dans la mesure où les parties à la procédure d'appel sont définies par l'appel principal, lequel ne portait en l'espèce que sur la peine infligée. A l'appui de son grief, il invoque la jurisprudence tirée de l'ATF 140 IV 92 et l'interdiction de la reformatio in pejus.
1.2.
1.2.1. Aux termes de l'art. 401 al. 2 CPP, l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. En dehors de cette exception, le recours à l'appel joint connaît d'autres limites:
Dans l'ATF 140 IV 92, le Tribunal fédéral a précisé que le caractère accessoire de l'appel joint imposait de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifiait une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée. Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait donc pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).
D'autre part, lorsque l'appel est formé par un seul prévenu, un courant de doctrine considère que le ministère public ne saurait alors interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres coprévenus qui n'ont eux-mêmes pas entrepris d'appel, sous peine de méconnaître le caractère accessoire de l'appel joint et de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. ATF 140 IV 92 précité consid. 2.2 p. 95 et les références citées).
1.2.2. Les limites posées par la jurisprudence et la doctrine portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs soulevés dans l'appel principal (cf. arrêt 6B_251/2016 du 24 mai 2016 concernant un appel joint formé par une partie plaignante; voir aussi NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n° 8 ad art. 401 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. 2013, n° 1555 p. 697 s.; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n° 19'018 p. 477; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° s 12 et 13 ad art. 401 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 401 CPP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd. 2011, n° 2011 p. 658).
1.3. En l'espèce, le recourant a formé un appel pour contester la quotité de la peine et son mode d'exécution. Le Ministère public était donc habilité à former un appel joint sur tous les points du jugement de première instance qui le concernait. Tel est manifestement le cas de l'agression de A.________. Dans la mesure où l'intimé était fondé à attaquer cet aspect du jugement, son appel joint a levé l'interdiction faite à la juridiction d'appel de juger en défaveur du prévenu ou du condamné (art. 391 al. 2 CPP). Il n'y a donc pas eu violation de l'interdiction de la reformatio in pejus.
2.
2.1. Invoquant la violation du principe de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour agression en relation avec les faits survenus le 9 février 2014. Il est d'avis que les déclarations du lésé et des témoins le disculpent. Ceux-ci n'auraient jamais indiqué qu'il était l'auteur de l'agression. En outre, la motivation de la juridiction cantonale serait insuffisante pour retenir sa participation.
2.2. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, telle qu'elle est invoquée dans le présent recours, elle n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.2).
2.3. Pour la cour cantonale, la participation du recourant à l'agression de A.________ ne fait aucun doute. Elle a relevé que la victime avait vu deux pieds lui donner des coups de chaque côté de la tête lorsqu'elle était à terre et que trois témoins (I.________, J.________ et K.________) s'accordaient sur le fait que la victime avait été frappée par plusieurs auteurs. Le recourant avait admis qu'il était sur place au moment des faits et le recours à ce procédé était relativement habituel chez lui. Enfin, il avait pris la fuite lorsque la police était arrivée. En l'occurrence, l'ensemble de ces éléments - qui ne sont pas remis en cause par le recourant - permettaient aux juges cantonaux de retenir, sans arbitraire, qu'il avait participé à l'agression de A.________. Contrairement à ce que soutient le recourant, les témoignages ne permettent pas de le disculper. Même s'ils n'ont pas été en mesure d'identifier les agresseurs, il ressort des déclarations de A.________, I.________ et K.________ que le premier a été frappé par deux individus qui ont pris la fuite à l'arrivée de la police. Quant au témoin J.________, il a reconnu le recourant, déclarant que celui-ci aurait donné le premier coup et qu'il était tout proche de l'action. Le grief doit donc être rejeté.
3.
3.1. En relation avec l'établissement de sa situation personnelle, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 389 CPP et fait preuve d'arbitraire en rejetant sa réquisition de preuves tendant à l'audition de sa petite amie, de son beau-père, ainsi que de l'éducateur mandaté par le Tribunal des mineurs qui l'avait suivi pendant plusieurs années.
3.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 8.1 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).
3.3. En l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté la réquisition de preuves au motif que les éléments au dossier étaient largement suffisants pour apprécier la situation personnelle du recourant et son évolution depuis l'exécution de la privation de liberté ordonnée par le Tribunal des mineurs. A ce propos, elle a relevé en particulier qu'il était décrit comme un apprenti modèle par son employeur et qu'il avait achevé son apprentissage avec succès. Sur le plan sentimental et familial, il entretenait une relation amoureuse durable et pouvait compter sur le soutien permanent de sa mère, son frère et son beau-père. En outre, il avait pleinement indemnisé F.________. Les juges cantonaux ont retenu, en sa défaveur, que deux nouvelles enquêtes étaient ouvertes contre lui, l'une pour lésions corporelles simples, subsidiairement agression, et l'autre pour dommages à la propriété. Celles-ci portaient sur des faits postérieurs à l'exécution de la privation de liberté. A cela s'ajoutait le fait que le recourant continuait à consommer de la drogue, en violation des conditions de sa libération conditionnelle et qu'il s'en vantait sur les réseaux sociaux. Enfin, il avait été longuement auditionné en appel sur sa situation personnelle.
3.4. Le recourant soutient en substance que l'audition des témoins était de nature à réfuter l'image très négative qu'avaient donné les premiers juges de lui et qu'elle était susceptible de renseigner la juridiction d'appel sur sa bonne évolution au niveau personnel et professionnel ainsi que sur sa perception des faits qui lui sont reprochés. Il fait également valoir qu'aucun témoin de moralité n'avait encore été entendu et que la cour cantonale ignorait les questions qui allaient être posées, de sorte qu'elle ne pouvait considérer, de manière anticipée, que les déclarations des intéressés seraient inutiles.
3.5. En l'occurrence, le recourant se contente d'affirmer que son offre de preuve était susceptible d'apporter des renseignements utiles et pertinents pour la fixation de la peine. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Il lui appartenait d'exposer, au regard des éléments relevés par les juges cantonaux, quels éclaircissements supplémentaires concrets pouvaient apporter les témoins dont il demandait l'audition et en quoi ces éclaircissements étaient susceptibles d'influer sur l'issue du jugement. A cet égard et compte tenu des constatations des juges cantonaux, on voit mal comment les seules déclarations de témoins de moralité auraient pu attester d'une véritable prise de conscience de la part du recourant. Le grief est mal fondé.
4.
4.1. Le recourant se plaint de la quotité de la peine.
4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine (art. 49 al. 1 CP; ATF 141 précité consid. 6.1.2 p. 67).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. et les références citées).
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde et a fait entièrement sienne la motivation des premiers juges.
Ceux-ci ont retenu notamment que le fait de distribuer des coups semblait être une façon habituelle pour le recourant d'entrer en contact avec autrui, que celui-ci était animé par un sentiment de toute-puissance, totalement intolérant à la frustration et n'avait pas intégré les valeurs de respect et d'altruisme. Presque fier de ses actes, il les justifiait par une prétendue provocation des victimes. En outre, il avait été condamné à plusieurs reprises et était même en état de récidive spéciale, puisque la dernière condamnation du 11 octobre 2013 réprimait déjà des lésions corporelles graves et simples qualifiées. A ce propos, il avait récidivé moins de deux mois plus tard en agressant brutalement et sans justification H.________ alors qu'il savait qu'il allait devoir purger une peine de huit mois de détention. La circonstance aggravante du concours d'infractions, la futilité des motifs et l'absence de véritable repentir devaient être retenues à la charge du recourant.
La juridiction d'appel a ajouté que l'exécution de sa peine en semi-détention n'avait pas eu l'effet escompté. Malgré la sanction prononcée en première instance et le fait qu'il est très entouré par sa famille, le recourant n'avait pas changé ses relations ni ses habitudes. Enfin, les juges cantonaux ont rappelé l'ouverture de nouvelles enquêtes pénales contre le recourant et la consommation de cannabis dont il faisait état sur les réseaux sociaux. Ils ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le recourant était un homme particulièrement violent et incorrigible. Il ne parvenait pas à expliquer réellement en quoi il regrettait ses actes et ne semblait pas avoir pris conscience de leur gravité. La seule émotion visible était apparue au moment où il a compris qu'une peine privative de liberté le tiendrait éloigné de son amie. A sa décharge, la cour cantonale a retenu son jeune âge, le fait qu'il a indemnisé F.________ et présenté des excuses, de même que l'achèvement avec succès de son apprentissage et l'obtention d'un prix pour le travail rédigé sur son expérience de la détention. Aussi a-t-elle considéré qu'une peine privative de liberté de trois ans était adéquate.
4.4. Le recourant juge la durée excessive. Il invoque le principe nil nocere et la possibilité de prononcer une peine inférieure à la culpabilité, si elle est suffisante pour détourner l'auteur de nouvelles infractions.
En résumé, le recourant conteste avoir pour habitude de distribuer des coups et tirer fierté de ses actes. Il invoque les circonstances particulières dans lesquelles les infractions ont été commises (de nuit, sous l'influence de l'alcool et dans la dynamique d'un groupe) et le fort sentiment d'injustice qui a influencé son attitude jusqu'à la fin 2013. Il explique son attitude lors des débats d'appel par le fait qu'il était impressionné par la cour, qui l'aurait rudement pris à partie. En outre, il n'y aurait pas véritablement de cas de récidive spéciale, étant donné que le jugement du Tribunal des mineurs n'est intervenu que le 11 octobre 2013. Depuis l'exécution de la privation de liberté qui a débuté en février 2014, le recourant n'aurait plus été condamné. En référence à cette précédente condamnation, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a indemnisé la victime. Il lui fait également grief de n'avoir pas accordé assez de poids à son jeune âge ni au fait qu'il a indemnisé F.________. Pour le surplus, le recourant revient longuement sur sa situation personnelle et professionnelle (la réussite de son apprentissage, sa relation sentimentale durable, etc.) et fait valoir qu'il est désormais au bénéfice d'un contrat de travail pour une durée indéterminée. L'ensemble de ces circonstances attesteraient une prise de conscience effective et une consolidation de son avenir professionnel. Quant aux enquêtes en cours, il prétend tout ignorer à ce sujet. Enfin, il se prévaut de l'aspect addictif du cannabis pour justifier la poursuite de sa consommation.
Par ailleurs, le recourant invoque les conséquences administratives auxquelles il serait exposé en tant que bénéficiaire d'un permis C, si la peine de trois ans était confirmée.
4.5. En l'occurrence, l'argumentation présentée tend essentiellement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente. Les éléments mis en évidence par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la cour cantonale. En particulier, vu la répétition des actes de violence commis, la juridiction précédente pouvait retenir, sans arbitraire, que le fait de s'en prendre physiquement à autrui (sans raison valable) était une habitude pour le recourant, quand bien même il agirait de nuit, sous l'influence de l'alcool et avec d'autres personnes. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le recourant se trouve manifestement dans un cas de récidive spéciale au vu des infractions commises après la condamnation du 11 octobre 2013. Compte tenu de la procédure actuelle et des procédures pendantes, il ne saurait non plus se prévaloir de l'absence de condamnation depuis l'exécution de sa peine en 2014. Quant à l'indemnisation d'une victime dans le contexte d'une précédente procédure, il ne s'agit pas d'une circonstance importante propre à modifier sa peine. Enfin, au vu des infractions commises et de la fourchette des peines entrant en considération, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé trop peu de poids aux éléments retenus en faveur du recourant, au point de commettre un abus du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose.
En ce qui concerne l'effet de la peine sur l'avenir du recourant, il convient de rappeler qu'il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3). En l'espèce, le contrat de travail de durée indéterminée dont se prévaut le recourant constitue un fait nouveau qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, le fait de bénéficier d'un emploi régulier ne constitue pas une circonstance extraordinaire susceptible de conduire d'emblée à une réduction de peine (cf. notamment arrêt 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3). Pour terminer, même en admettant que le recourant soit titulaire d'un permis C - ce qui n'a pas été constaté par la cour cantonale - il n'y aurait pas lieu d'examiner l'opportunité d'une réduction de la peine afin de lui permettre d'échapper à une éventuelle mesure administrative (révocation de l'autorisation d'établissement), ce critère n'étant pas pertinent (cf. arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.5). Au demeurant, la jurisprudence a fixé à douze mois la durée de la peine privative de liberté à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être prononcée en application de l'art. 62 let. b LEtr en relation avec l'art. 63 LEtr, soit un seuil éloigné de la peine prononcée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).
Vu ce qui précède, la peine privative de liberté de 36 mois ne viole pas le droit fédéral.
5.
5.1. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé l'octroi du sursis.
5.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine; elle doit, comme la partie suspendue, être de six mois au moins.
En l'espèce, la peine privative de liberté infligée au recourant est de 36 mois, de sorte que seul un sursis partiel entre en considération.
5.3. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277 et l'arrêt cité). Par conditions subjectives, il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP. Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de cent quatre-vingts jours-amende au moins, sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables.
Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).
5.4. La juridiction cantonale a retenu que le recourant avait déjà fait l'objet de quatre condamnations depuis 2002, en particulier le 11 octobre 2013 pour lésions corporelles graves et simples qualifiées, rixe, vol, recel, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Il avait purgé une partie de sa peine de huit mois de privation de liberté en semi-détention et a été libéré conditionnellement le 21 juillet 2014. En outre, comme les faits sanctionnés dans la présente procédure s'étaient déroulés entre le 13 avril 2013 et le 9 février 2014, ils concernaient également des infractions commises après sa précédente condamnation. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que celui-ci n'était sensible à aucune peine et qu'il se moquait des autorités. A ce propos, le recourant avait déclaré au procureur le 22 août 2013, qu'il avait compris et qu'il ne recommencerait pas. Enfin, les documents produit par le procureur durant la procédure d'appel - des extraits du profil facebook du recourant, un rapport de police du 9 décembre 2014 et un procès-verbal d'audition du recourant du 18 mai 2015 - indiquaient notamment que le recourant n'avait pas tiré le moindre enseignement de son parcours judiciaire. Même en tenant compte des excuses exprimées, des reconnaissances de dette signées et acquittées et de l'apprentissage achevé, il n'était pas possible de présager que la seule exécution partielle d'une nouvelle peine privative de liberté suffirait à amender durablement le recourant.
5.5. En l'espèce, le recourant soutient que le mode d'exécution de la peine prononcée n'a aucun sens et qu'il est contraire au principe de resocialisation. Il invoque son jeune âge et le fait que la dernière infraction date du 1 er décembre 2013. En relation avec sa précédente condamnation, il fait valoir qu'il n'a plus été condamné depuis le début de la semi-détention et qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Il se prévaut enfin de la stabilisation de sa situation personnelle en invoquant une nouvelle fois sa famille, sa petite-amie et son contrat de travail.
5.6. En l'occurrence, l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a forcément un effet désocialisant, qui ne saurait justifier en soi l'octroi du sursis, respectivement du sursis partiel. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la dernière infraction ne date pas du 1 er décembre 2013 (supra consid. 2). En outre, son grief se fonde en partie sur des faits nouveaux ou qui s'écartent de ceux constatés par l'autorité précédente, sans que l'arbitraire de leur omission n'ait été établi. Il en va ainsi de son contrat de travail et de la prétendue absence de condamnation pour des faits postérieurs à l'exécution de sa précédente peine. Dans tous les cas, l'absence de récidive ne constitue pas un élément pertinent, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. notamment arrêt 6B_348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.4 non publié in ATF 140 IV 97). Enfin, on ne voit pas que l'âge du recourant permette de poser un pronostic quand à son comportement futur. Quant à la libération conditionnelle et aux circonstances relationnelles invoquées, elles ne suffisent pas à infirmer le constat d'une propension persistante à la délinquance, compte tenu des antécédents du recourant et des autres éléments mis en évidence par la cour cantonale. L'absence de circonstances particulièrement favorables, seules à même de justifier l'octroi du sursis, exclut donc l'octroi d'un sursis partiel.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Castella