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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_17/2016
Arrêt du 29 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
intimé,
Cour Suprême du Canton de Berne, Première Chambre pénale, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_363/2016 du 20 mai 2016,
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 6B_363/2016 du 20 mai 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre la décision rendue le 21 mars 2016 par la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême bernoise dans la procédure SK 13 361. Le prénommé dépose une demande de révision à l'encontre de l'arrêt précité.
2.
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens précité, de sorte que sa demande de révision est irrecevable.
3.
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour Suprême du Canton de Berne, Première Chambre pénale.
Lausanne, le 29 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring