BGer 6F_10/2016
 
BGer 6F_10/2016 vom 29.06.2016
{T 0/2}
6F_10/2016
 
Arrêt du 29 juin 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari, Jametti.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016 par le Tribunal fédéral suisse.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt ACPR/668/2015 rendu le 9 décembre 2015 dans la procédure P/2509/2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale qu'il a formée à la suite du décès de son fils Y.________. Aux termes d'un arrêt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, à défaut de motivation topique, le recours de X.________ contre le prononcé cantonal. Par mémoire daté du 8 mars 2016, X.________ dépose une écriture intitulée " recours en réforme " contre l'arrêt précité du Tribunal fédéral.
2. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. L'écriture du recourant est ainsi traitée comme demande de révision. En l'occurrence, le requérant fait valoir qu'en tant que père, il ne pouvait pas se voir dénier la qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la procédure pénale instruite à la suite du décès de son fils. Pour autant, il ne soulève aucun motif de révision conforme aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente demande est irrecevable.
3. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
4. Compte tenu des propos inconvenants qu'il tient dans son écriture du 8 mars 2016, le requérant est formellement averti qu'en cas de récidive, il s'expose à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 francs au plus (cf. art. 33 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 29 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring