BGer 4D_38/2016
 
BGer 4D_38/2016 vom 21.06.2016
{T 0/2}
4D_38/2016
 
Arrêt du 21 juin 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
procédure civile; avance de frais
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016.
 
Considérant :
Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer un logement qu'il occupait à Genève;
Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel;
Que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016;
Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant à échéance le 7 mars suivant, à défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant à échéance le 4 avril;
Que X.________ attaque cette dernière décision devant le Tribunal fédéral;
Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées;
Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel;
Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours;
Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
Que le recours à ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succès;
Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
Qu'à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF).
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin