BGer 6B_273/2016
 
BGer 6B_273/2016 vom 20.06.2016
{T 0/2}
6B_273/2016
 
Arrêt du 20 juin 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me César Montalto, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Restitution du délai d'opposition,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 février 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 11 février 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 23 décembre 2015, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de restituer à l'intéressé le délai d'opposition à une ordonnance pénale du 24 juillet 2015 condamnant X.________ à 90 jours de privation de liberté ainsi que 600 fr. d'amende, pour pornographie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (peine complémentaire à une précédente condamnation à 120 jours de privation de liberté).
2. Par acte du 4 mars 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le délai d'opposition lui soit restitué et à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision querellée.
Par acte du 14 juin 2016, X.________ requiert, par ailleurs, sa mise en liberté immédiate.
3. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4. En bref, après avoir constaté que l'irrecevabilité de l'opposition dirigée contre l'ordonnance pénale avait fait l'objet d'un arrêt entré en force, la cour cantonale a jugé, quant à la restitution du délai d'opposition (seul objet du recours), qu'il aurait incombé au recourant, se sachant objet d'une procédure pénale, de prendre les mesures permettant que son courrier lui soit acheminé. Le fait de charger un tiers (un syndicat) de recevoir son courrier ne le dispensait pas de s'assurer que celui-ci soit relevé. Le malentendu invoqué par le responsable du syndicat dans une déclaration écrite du 29 octobre 2015 n'affectait en rien cette obligation de la partie, d'autant que le secrétaire syndical concerné était rentré de vacances le lundi 10 août 2015 et que le pli aurait ainsi pu être retiré dans le délai de garde, prolongé au 17 août 2015 à la demande du recourant. La cour cantonale en a conclu qu'une éventuelle carence d'un organe du syndicat n'exonérait pas de sa propre responsabilité le recourant, qui devait se laisser imputer à faute la tardiveté de son opposition.
5. Dans son recours, pour toute argumentation, le recourant soutient, d'une part, que la seule explication pouvant justifier le non-retrait du pli contenant l'ordonnance pénale serait celle fournie par le secrétaire syndical et, d'autre part, que ce pli ne lui aurait pas été adressé correctement, faute de comporter l'indication " X.________ c/o L'autre syndicat interprofessionnel ". Une éventuelle faute ne pourrait lui être imputée mais devrait l'être au Ministère public.
Ce faisant, le recourant ne discute d'aucune manière les considérations qui ont conduit la cour cantonale à juger que les explications du secrétaire syndical n'étaient pas pertinentes pour l'issue du litige, d'une part. D'autre part, en affirmant qu'une faute serait imputable au Ministère public quant à la forme de la notification de l'ordonnance pénale, le recourant s'en prend, en réalité, au prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 16 septembre 2015 déclarant tardive son opposition, qui constate la validité de la notification. Le recourant ne développe ainsi aucune argumentation pertinente, topique au regard des considérants de la cour cantonale et en relation avec l'objet du litige. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
6. La requête de libération immédiate est sans objet.
7. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat