BGer 1B_220/2016
 
BGer 1B_220/2016 vom 16.06.2016
{T 0/2}
1B_220/2016
 
Arrêt du 16 juin 2016
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central,
Objet
procédure pénale; défaut de fourniture de sûretés,
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 mai 2016.
 
Vu :
le recours formé par A.________ auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan contre une ordonnance de non-entrée en matière et de suspension du Ministère public du Valais central;
l'invitation à verser 1'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de dix jours sous peine d'irrecevabilité, par ordonnance du 6 avril 2016 reçue le 12 avril suivant,
la prolongation de ce délai de dix jours supplémentaires par ordonnance du 25 avril 2016,
la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par la recourante le 3 mai 2016,
l'ordonnance du 10 mai 2016 par laquelle la Chambre pénale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que les sûretés n'avaient pas été versées dans le délai prolongé échéant le 2 mai 2016, la demande d'assistance judiciaire formée le lendemain étant tardive, la Chambre pénale ajoutant sur le fond que la décision de non-entrée en matière devait être confirmée car aucun témoin n'avait entendu les propos injurieux dont se plaignait la recourante,
la lettre du 9 juin 2016 par laquelle A.________ déclare reprendre son recours contre l'ordonnance d'entrée en matière et de suspension, et recourt contre l'ordonnance du 10 mai 2016,
 
considérant :
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245),
que lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100),
qu'en l'occurrence, la recourante affirme sur le fond qu'il existerait suffisamment d'éléments pour procéder à l'ouverture d'une instruction, l'auteur de l'infraction étant en outre connu de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de suspendre l'instruction pénale,
que cette argumentation est appellatoire et ne répond pas à la considération de la cour cantonale selon laquelle, en l'absence de témoins, les propos injurieux ne peuvent guère être prouvés,
qu'à propos du défaut de versement de l'avance de frais, la recourante explique avoir consulté une avocate afin de présenter une demande d'assistance judiciaire, celle-ci n'ayant pas agi dans le délai imparti,
qu'elle ne conteste toutefois pas avoir requis l'assistance judiciaire un jour après l'échéance du délai pour verser l'avance de frais, et que rien dans son argumentation ne permet de s'écarter du principe général selon lequel l'éventuelle erreur d'un mandataire doit être imputée à son mandant,
que pour les deux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours ne comporte aucune argumentation suffisante au regard des exigences rappelées ci-dessus,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 16 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Kurz