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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_702/2015 {T 0/2}
Arrêt du 15 juin 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat, Bayenet & Mizrahi, chemin de la Gravière 6, 1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (procuration),
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 août 2015.
Faits :
A.
A.________ a bénéficié successivement de prestations d'aide financière en vertu de l'ancienne loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RSG aJ 2 25) puis, à partir du 1 er février 2012, de prestations d'aide financière de l'Hospice général du canton de Genève au titre de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RSG J 4 04).
Le 7 mai 2013, un inspecteur du Service des enquêtes de l'Hospice général a invité l'intéressé à signer des procurations autorisant ce service à recueillir tout renseignement utile sur sa situation personnelle et économique auprès des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des établissements privés ou des particuliers, notamment les banques. A.________ a refusé d'accéder à cette demande. Au cours de l'échange de correspondance qui a suivi, l'Hospice général a imparti à l'intéressé un délai au 9 août 2013 pour signer les procurations requises, en l'avertissant qu'à défaut il mettrait fin au versement des prestations (lettre du 23 juillet 2013).
A.________ ayant une nouvelle fois refusé de signer des procurations, l'Hospice général a rendu une décision, le 13 août 2013, par laquelle il a mis fin, à partir du 1 er août précédent, à l'aide financière accordée au titre du revenu minimum cantonal d'aide sociale. En outre, par le biais de son Centre d'action sociale B.________, il a rejeté la demande d'aide sociale présentée par l'intéressé, au motif qu'il avait refusé de collaborer avec le service des enquêtes de l'Hospice général. Cette décision a été déclarée exécutoire nonobstant opposition (décision du 11 septembre 2013).
Saisi d'oppositions contre ces décisions, l'Hospice général a accordé l'effet suspensif à l'opposition formée contre la décision du 13 août 2013 (courrier du 27 septembre 2013). Par décision du 3 décembre 2013, il a rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 13 août et 11 septembre 2013. Cette décision sur opposition a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
B.
B.a. A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève en concluant au maintien du versement des prestations cantonales d'aide sociale. Préalablement, il a demandé que soit restitué l'effet suspensif à son recours.
Par décision du 12 février 2014, la cour cantonale a refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par l'intéressé.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal fédéral a restitué l'effet suspensif au recours devant la juridiction précédente en ce sens que l'Hospice général doit en tout cas veiller à ce que l'intéressé continue de disposer d'un logement approprié et de moyens de subsistance suffisants, y compris les soins médicaux de base, jusqu'à droit connu sur ledit recours (arrêt du 14 mai 2014 [8C_239/2014]).
B.b. Par jugement du 11 août 2015, la cour cantonale a admis partiellement le recours. Elle a confirmé la décision sur opposition de l'Hospice général du 3 décembre 2013 en tant qu'elle supprime et/ou refuse les prestations d'aide financière. Par ailleurs, elle a renvoyé la cause à l'Hospice général pour qu'il statue sur le droit de l'intéressé à l'aide d'urgence.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public en requérant l'annulation de la décision sur opposition de l'Hospice général du 3 décembre 2013 et du jugement attaqué. Il conclut au maintien des prestations d'aide financière, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif à son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. Saisi d'une demande de mesures provisionnelles par écriture du 10 février 2016, il l'a déclarée irrecevable et l'a transmise à l'intimé comme objet de sa compétence (ordonnance du 26 février 2016).
Considérant en droit :
1.
Par le jugement attaqué, la juridiction cantonale a confirmé la décision sur opposition litigieuse du 3 décembre 2013 en tant qu'elle supprimait et/ou refusait les prestations d'aide financière et elle a renvoyé la cause à l'intimé pour qu'il statue sur le droit du recourant à l'aide d'urgence.
Dans la mesure où il porte sur la suppression et/ou le refus des prestations d'aide financière mais ne concerne pas le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision sur son droit à l'aide d'urgence en garantie des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 12 Cst., le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF). En outre, il est dirigé contre une décision rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF) et il a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF). Il est dès lors recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 3 décembre 2013 à supprimer, à partir du 1 er août précédent, et refuser pour l'avenir - sous réserve de l'aide d'urgence en garantie des conditions minimales d'existence au sens de l'art. 12 Cst. - les prestations d'aide financière allouées au recourant, motif pris que celui-ci avait refusé de signer des procurations autorisant le Service des enquêtes de l'Hospice général à recueillir tout renseignement utile sur sa situation personnelle et économique auprès des autorités administratives et judiciaires, ainsi que des établissements privés ou des particuliers, notamment les banques.
3.
Le jugement attaqué est fondé sur le droit cantonal, à savoir la LIASI, ainsi que le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI; RSG J 4 04.01).
3.1. Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier, qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droits constitutionnels (ATF 138 I 143 consid. 2 p. 149; 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme cantonale ou communale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 61). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale n'est pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 140 III 167 consid. 2.1 p. 168 et l'arrêt cité). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1 précité).
3.2. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69).
4.
4.1. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel; à ces titres, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général; elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1er al. 1 et 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière (art. 8 al. 1 LIASI). L'art. 11 al. 1 let. b LIASI subordonne le droit à des prestations d'aide financière à l'incapacité de l'intéressé de subvenir à son entretien. Il s'agit des personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (art. 21 al. 1 LIASI).
Selon l'art. 32 LIASI, le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (al. 1). Il doit autoriser l'Hospice général à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l'Hospice général (al. 2). En outre, il doit immédiatement déclarer à l'Hospice général tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).
L'art. 35 al. 1 LIASI dispose que les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite à l'art. 32 LIASI (let. c) ou refuse de donner les informations requises (articles 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d).
4.2. La cour cantonale a considéré que même si la LIASI ne mentionne pas explicitement la signature d'une procuration, l'art. 32 al. 3 (recte: al. 2) LIASI dispose que le demandeur ou son représentant légal doit lever le secret bancaire à la demande de l'Hospice général. Or la levée du secret bancaire n'a de sens qu'à la condition que l'intéressé signe une procuration au bénéfice de l'autorité. En effet, on ne peut parler de levée du secret bancaire si, comme le suggère le recourant, l'Hospice général doit se contenter de laisser à celui-ci le soin de requérir lui-même les renseignements auprès des établissements bancaires.
En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, la juridiction précédente a constaté qu'à réitérées reprises, le recourant a offert de collaborer avec l'Hospice général en fournissant lui-même les renseignements requis. Cependant, à partir du moment où l'ouverture d'une enquête lui a été annoncée, il n'a jamais transmis spontanément à l'autorité l'ensemble de ses extraits de comptes bancaires mais seulement des extraits choisis. Aussi la cour cantonale a-t-elle écarté le point de vue de l'intéressé, selon lequel des mesures moins incisives auraient pu être prises. En outre, elle est d'avis que la procuration exigée par l'Hospice général ne peut pas être utilisée à n'importe quelle fin mais constitue un instrument limité à ce qui est nécessaire pour examiner les circonstances déterminantes pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. En ce sens la procuration est conforme au principe de la finalité, lequel constitue le pendant du principe de proportionnalité en matière de protection des données personnelles. Quant à la proportionnalité au sens étroit, les premiers juges considèrent que l'intérêt à contrôler la correcte attribution des prestations d'aide financière l'emporte incontestablement sur les inconvénients privés allégués, à savoir la crainte d'un éventuel retrait de ses cartes de crédit.
5.
5.1. Le recourant critique la constatation des faits par la juridiction précédente en soutenant qu'ils sont manifestement lacunaires. Il allègue qu'un certain nombre d'éléments n'ont pas été pris en considération sans aucun motif et de manière arbitraire par les premiers juges. C'est pourquoi il demande au Tribunal fédéral de compléter l'état de fait du jugement attaqué en tenant compte d'un certain nombre d'éléments susceptibles d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) -. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).
En l'occurrence, les " faits " dont le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte de manière arbitraire sont, pour l'essentiel, ses propres allégations présentées dans le cadre de la procédure cantonale. La seule énumération des allégués et le reproche qu'ils n'ont pas tous été retenus ne suffisent toutefois pas pour démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait du jugement attaqué. Or le recourant n'expose pas en quoi la non-prise en compte de certains de ses allégués fait apparaître ce jugement comme manifestement insoutenable dans sa motivation, ainsi que dans son résultat, la seule affirmation que ces allégations sont susceptibles d'influer sur le sort de la cause n'étant pas suffisante à cet égard. En particulier, le fait que ces allégués auraient permis d'établir la bonne foi de l'intéressé n'apparaît pas déterminant dans la mesure où celle-ci n'a pas été remise en cause par la cour cantonale.
6.
6.1. Le recourant invoque la violation de plusieurs de ses droits fondamentaux en tant que la signature d'une procuration générale a été considérée comme une condition préalable à l'octroi des prestations d'aide financière et que celles-ci ont été supprimées à partir du 1 er août 2013 et refusé pour l'avenir, motif pris de son refus de satisfaire à cette exigence. L'intéressé soutient que la décision litigieuse viole ses droits à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.) et au respect de la dignité humaine (art. 7 Cst.), ainsi que les principes de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) et de la non-discrimination (art. 8 al. 2 Cst.). En outre, il fait valoir qu'en l'occurrence cette restriction des droits fondamentaux n'est pas fondée sur une base légale comme l'exige l'art. 36 al. 1 Cst. ni proportionnée au but visé conformément à l'art. 36 al. 3 Cst.
6.2.
6.2.1. Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale ne dispense pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d'aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu'ils sont en partie ou entièrement tributaires d'une telle aide en raison d'un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C'est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu'ils fournissent des documents qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l'état de besoin. Dès lors, comme c'est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l'intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'aide sociale d'établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l'évolution de la fortune sur un compte d'épargne, l'état de santé, les obligations familiales), s'il existe un état de nécessité. De son côté le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu'il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l'avoir que l'absence d'avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l'obligation légale d'apporter la preuve, ainsi qu'à l'exigence relative à la présentation d'un dossier complet (arrêt 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références).
6.2.2. Une suspension des prestations peut être justifiée lorsque l'intéressé refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière. Il y a lieu de prononcer une suspension lorsque en raison du non-respect de prescriptions réglant la procédure d'octroi et destinées à clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations, l'autorité ne peut pas examiner si les conditions du droit sont toujours données et si des doutes certains quant à l'existence du besoin d'aide ne peuvent pas être écartés. Lorsque l'octroi de prestations d'aide financière est suspendu sous les conditions restrictives ci-dessus mentionnées, il n'y a pas lieu d'y voir une atteinte aux droits fondamentaux dans la mesure où il est loisible à l'intéressé de réactiver le versement desdites prestations par un comportement coopératif (arrêt 8C_50/2015, déjà cité, consid. 3.2.2).
6.3. Le recourant fait valoir que la restriction de ses droits fondamentaux n'est pas fondée sur une base légale comme l'exige l'art. 36 al. 1 Cst. A cet égard, il conteste le point de vue de la cour cantonale selon lequel la levée du secret bancaire et fiscal prévue à l'art. 32 al. 2 LIASI forme une base légale suffisamment claire pour exiger la signature d'une procuration en faveur de l'Hospice général. Selon l'intéressé, s'il avait voulu autoriser une telle mesure, le législateur l'aurait inscrit explicitement dans la loi.
Cette argumentation est mal fondée. L'art. 32 al. 2 LIASI constitue en effet une base légale suffisante pour exiger la signature d'une procuration limitée par son affectation à un usage bien défini, telle qu'elle est exigée par l' Hospice général (cf. consid. 6.4.2 infra).
6.4. En outre, le recourant fait valoir que la mesure requise par l'intimé n'est pas proportionnée au but visé comme l'exige l'art. 36 al. 3 Cst.
6.4.1. En vertu du principe de proportionnalité, seule peuvent être recueillies les données nécessaires pour traiter la requête. En matière de protection des données personnelles, cela se traduit par le principe de la finalité (ATF 138 I 331 consid. 7.4.2.2 p. 345 et les références). A l'art. 32 al. 2 LIASI, ce principe est exprimé de manière explicite par les termes " informations (...) nécessaires pour déterminer (le) droit ".
6.4.2. En l'occurrence, la procuration requise par l'Hospice général indique que le soussigné autorise les banques, les établissements financiers, de leasing, de crédit et de transfert de fonds à donner au Service des enquêtes dudit hospice tous renseignements (capitaux, intérêts et mouvements) sur les comptes de l'intéressé ou ceux de ses enfants mineurs et ceci également pendant toute la durée du versement des prestations. Il ne s'agit donc pas d'une procuration générale mais d'une procuration limitée par son affectation à un usage bien défini. Cela étant, il convient d'examiner si, malgré cette limitation, l'obligation faite par l'intimé de signer une telle procuration constitue une atteinte aux droits fondamentaux parce que la mesure se révèle non proportionnée au but visé.
6.4.3. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 1C_86/2015 du 20 avril 2016 consid. 3.5.1; ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).
6.4.4. Le recourant met en cause la nécessité de fournir une procuration à l'Hospice général en contestant les constatations de la cour cantonale selon lesquelles il n'avait pas transmis spontanément l'ensemble de ses extraits de comptes bancaires mais seulement des extrais choisis. Ce faisant, il se limite toutefois à opposer sa version des faits à celle retenue dans le jugement attaqué sans démontrer, preuves à l'appui, qu'il a satisfait pleinement à son devoir de collaborer et que, partant, les faits ont été constatés de manière manifestement inexacte par la juridiction précédente. Le grief ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 en liaison avec l'art. 97 al. 1 LTF). Quant à l'argument selon lequel aucun signe tangible d'abus ni même un soupçon ne permettent en l'occurrence de fonder la nécessité de fournir une procuration, il n'est pas déterminant, dès lors que celle-ci apparaît indispensable pour établir l'état de besoin indépendamment de toute suspicion éventuelle.
6.4.5. La mesure requise par l'intimé apparaît dès lors proportionnée au but visé.
7.
7.1. Par un autre moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la solution consacrée par l'ancienne Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI/APG/PCF/PCC (ci-après: la CCR), dans un jugement du 14 juin 1996 concernant la LRMCAS, aujourd'hui abrogée et remplacée par la LIASI. Dans ce jugement, la CCR avait considéré que l'exigence d'une procuration constituait un formalisme excessif de la part de l'Hospice général. A cet égard, le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir écarté la solution consacrée par la CCR au seul motif que le jugement en question portait sur une loi abrogée.
Le recourant ne fait toutefois pas valoir que le jugement de la CCR qu'il invoque constitue une jurisprudence bien établie sur laquelle la juridiction cantonale n'aurait pas pu revenir sans respecter les conditions mises à un revirement de jurisprudence (cf. p. ex. ATF 130 V 492 consid 4.1 p. 495). Le grief apparaît ainsi mal fondé.
7.2. Par ailleurs, le recourant invoque une violation de l'art. 39 al. 1 de la Constitution genevoise (Cst-GE; RS/GE A 2 00), aux termes duquel toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. Selon l'intéressé, cette disposition va plus loin que l'art. 12 Cst., lequel définit le contenu de l'aide d'urgence en se référant aux " moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ".
En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de définir la portée exacte de l'art. 39 al. 1 Cst-GE par rapport à l'art. 12 Cst., du moment que la suspension des prestations d'aide financière ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux lorsque, comme en l'occurrence, elle a pour but d'inciter l'intéressé à coopérer à l'instruction des faits indispensables pour clarifier les circonstances déterminantes pour l'allocation et la fixation des prestations (cf. consid. 6.2.2).
8.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle ainsi mal fondé.
9.
Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle tend à la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. Par ailleurs, les conclusions du recours étant dénuées de chance de succès, cette requête est mal fondée, dans la mesure où elle tend également à la désignation d'un avocat d'office (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 15 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd