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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1007/2015
Arrêt du 14 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Maître Olivier Francioli et Maître Nicolas Rouiller, avocats,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Indemnité du tiers (art. 434 CPP), décision partielle,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 26 août 2015.
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le séquestre, dans le cadre d'une procédure pénale à laquelle étaient parties diverses personnes et sociétés, des avoirs de la société tierce X.________ SA, société panaméenne, auprès de A.________ AG à Bâle.
Par arrêt du 8 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours de X.________ SA à l'encontre de cette décision. Par courrier du 14 septembre 2014, le ministère public a informé A.________ AG que le séquestre était limité à GBP 4'270'370.- et EUR 200'000.-.
A.b. Le 5 décembre 2014, l'ayant droit économique de X.________ SA a été entendu à titre de renseignements par le ministère public.
Le 31 décembre 2014, X.________ SA a requis la levée du séquestre. Elle a complété sa requête les 4 et 24 février 2015.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le ministère public a levé le séquestre.
A.c. Par ordonnance du 8 mai 2015, il a prononcé le classement de la poursuite pénale à l'encontre des personnes et sociétés précitées.
B.
Le 11 mai 2015, X.________ SA, à qui le classement précité n'apparaît pas avoir été communiqué, a avisé le ministère public qu'elle entendait réclamer une indemnité au sens de l'art. 434 CPP et lui demandait un délai pour la chiffrer et la motiver.
C.
Par décision du 12 mai 2015, le ministère public a rejeté la demande d'indemnisation de X.________ SA, estimant que cette société était un tiers saisi au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, qu'elle avait obtenu la libération de ses avoirs et n'avait donc pas subi de dommage.
D.
Par arrêt du 26 août 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement le recours formé par X.________ SA contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé la cause au ministère public pour nouvelle décision au sens du considérant 4 de son arrêt.
En substance, la Chambre pénale de recours a admis que le coût de l'intervention des avocats de X.________ SA lié à la requête de levée de séquestre du 31 octobre 2014 représentait un dommage pour X.________ SA, qui devait être indemnisé en vertu de l'art. 434 CPP. Elle a admis le recours sur ce point et renvoyé la cause au ministère public pour fixation de cette indemnité, précisant que X.________ SA n'aurait pas droit à l'indemnisation intégrale de ses frais de défense, mais uniquement à une juste compensation au sens de l'art. 434 al. 1 CPP. Elle a en revanche refusé l'indemnisation de tout autre frais, notamment l'activité de défense liée au dépôt du recours contre l'ordonnance de séquestre du 22 juillet 2014, les frais de gestion " supplémentaires " pour la période du séquestre, l'intervention des avocats de X.________ SA en vue de l'audition de l'ayant droit de cette société et l'activité de défense pour la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt du 26 août 2015.
E.
X.________ SA forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle en requiert la réforme en ce sens que la décision du 12 mai 2015 du ministère public est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe une indemnité qui tiendra compte de l'ensemble des frais de défense encourus par X.________ SA en lien avec la procédure, dont ceux précités. A titre subsidiaire, elle requiert la même réforme pour une partie des frais précités, l'arrêt étant annulé pour le surplus et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre plus subsidiaire encore, X.________ SA sollicite l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
1.1. Le recours est dirigé contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) dans une cause pénale. La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF).
1.2. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF - ici sans portée -, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81; 134 IV 43 consid. 2.1).
1.2.1. Constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568).
1.2.2. Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive d'une partie du litige. Enfin, lorsqu'il existe un risque que la décision finale, tranchant des autres points litigieux, entre en contradiction avec la décision partielle déjà passée en force, celle-ci ne constitue pas une décision partielle à l'encontre de laquelle le recours au Tribunal fédéral est recevable au sens de l'art. 91 LTF (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 ss).
1.2.3. A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et arrêts cités).
1.2.4. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; 138 I 143 consid. 1.2 p. 148).
1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué admet partiellement le recours formé par la recourante contre la décision du 12 mai 2015. Il annule ainsi cette décision dans la mesure où elle refusait une indemnisation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP concernant les frais engagés en rapport avec la requête en levée du séquestre et renvoie la cause au ministère public afin qu'il fixe l'indemnisation due pour ce dommage. L'arrêt attaqué confirme par ailleurs la décision du ministère public déniant un droit à une indemnisation fondée sur l'art. 434 al. 1 CPP pour les autres dommages allégués. L'autorité précédente a également refusé d'accorder des dépens à la recourante pour ses frais de défense dans la procédure de recours ayant abouti à l'arrêt attaqué.
La recourante s'en prend non pas au renvoi de la cause et aux instructions données par l'autorité précédente concernant la quotité à indemniser du poste admis, mais au refus d'indemniser les autres postes réclamés. Elle y voit une décision finale.
1.4. Au vu du renvoi ordonné, l'arrêt entrepris ne met pas fin à la procédure. Il ne s'agit pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
1.5. Se pose la question de savoir s'il s'agit d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. a CPP.
Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, la question ici n'est pas de savoir si l'arrêt attaqué est une décision ultérieure au sens de l'art. 363 ss CPP ou si elle est indépendante de l'ordonnance de classement à laquelle la recourante n'était pas partie. Il s'agit de déterminer, notamment, si les différentes prétentions formulées par la recourante, dont certaines ont été admises dans leur principe par l'arrêt attaqué et d'autres refusées, auraient pu faire l'objet de procès séparés. Cette question doit être examinée à la lumière du fondement possible de ces prétentions, en particulier celui invoqué, à savoir l'art. 434 CPP.
1.5.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. L'art. 434 al. 2 CPP prévoit que les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Aux termes de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable ici par analogie, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 et les références citées; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et les références).
Conformément à l'art. 81 al. 4 let. b CPP, le juge doit statuer sur l'indemnité prévue par l'art. 433 CPP dans le jugement lui-même. Selon la jurisprudence, la procédure pénale représente la seule voie ouverte à la partie plaignante pour faire valoir son droit au versement d'une indemnité par le prévenu pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (arrêt 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.2). Il ne saurait être question d'une procédure séparée sur cet aspect (arrêt 6B_965/2013 précité consid. 3.1.2 et les références). Il résulte du régime légal que l'indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d'une procédure indépendante selon les art. 363 ss CPP. Elle doit être tranchée avec le jugement (arrêt 6B_965/2013 précité consid. 3.3.2).
1.5.2. La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). Le ministère public qui envisage de rendre une ordonnance de classement doit donc en principe préalablement interpeller le tiers sur d'éventuelles prétentions fondées sur l'art. 434 CPP (dans ce sens cf. arrêt 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.2) et statuer sur celles-ci dans l'ordonnance de classement, considérée ici comme la décision finale au sens de l'art. 434 al. 2 1ère phrase CPP (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2013, n° 9 et 10 ad art. 434 CPP).
1.5.3. Il résulte de ce qui précède que la prétention en indemnité évoquée par la recourante auprès du ministère public le 11 mai 2015 et refusée par cette autorité le lendemain, fondée sur l'art. 434 CPP, aurait dû être examinée dans son bien-fondé dans le cadre de la procédure pénale dont les actes ont créé un dommage au tiers. Elle aurait dû être tranchée dans le cadre de la décision finale, soit l'ordonnance de classement. Qu'elle ne l'ait été, à tort, que par une décision postérieure ne saurait nuire à la recourante. Cette manière de procéder ne saurait toutefois non plus créer une indépendance entre les différents postes d'indemnité que réclame la recourante pour les actes de procédure opérés dans la procédure ayant abouti à l'ordonnance de classement: ces différents postes devaient être réclamés ensemble et ne pouvaient faire l'objet de procès séparés (cf. SCHMID, op. cit. n° 10 ad art. 434 CPP). Le sort de la prétention afférente à la part de l'indemnité refusée par les autorités précédentes ne peut dès lors être considéré comme indépendant de celui des points faisant l'objet du renvoi. La décision rejetant une partie des prétentions de la recourante n'est par conséquent pas une décision partielle au sens l'art. 91 LTF. Il s'agit d'une décision incidente (cf. ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397-398).
Le prononcé sur les dépens relatifs à une décision incidente est lui aussi incident (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). L'arrêt attaqué, en ce qu'il refuse des dépens pour la procédure de recours ayant abouti à cet arrêt, quelle que soit la qualification donnée à ces dépens - accessoire de l'arrêt attaqué ou partie de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 434 CPP (cf. arrêt attaqué, p. 7 consid. 6) -, est donc également une décision incidente.
1.6. Ne portant pas sur la compétence ou une demande de récusation, l'arrêt attaqué n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante n'allègue pas que les conditions posées par l'art. 93 LTF seraient remplies et tel n'apparaît pas être le cas. Contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci pourra reprendre l'argumentation soulevée dans le présent recours à l'encontre de la décision à intervenir si elle estime que les postes refusés auraient dû donner lieu à indemnité (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603 s.). Il n'y a donc pas de préjudice irréparable.
Au demeurant, à la suite du renvoi prononcé, le ministère public devra fixer la quotité de l'indemnité réclamée en vertu de l'art. 434 CPP. S'il est lié par les postes admis par l'autorité de recours, il disposera pour fixer la quotité de l'indemnité pour ces postes d'une certaine marge d'appréciation. Le renvoi prononcé par l'autorité précédente ne saurait par conséquent être considéré comme ne lui laissant aucune latitude. La jurisprudence exposée ci-dessus ad consid. 1.2.4. permettant de qualifier la décision de renvoi de décision finale n'est ainsi pas applicable.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod