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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_716/2015 {T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,
contre
CSS Assurance-maladie SA,
Droit & Compliance,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (gain assuré),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 2 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagé par l'Alpage de B.________, du 19 juin au 19 septembre 2010 en qualité de fromager. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de CSS Assurance. Selon le contrat de travail signé le 19 juin 2010 par l'employeur, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait une indemnité à titre de " pension " de 10 fr. par jour.
Par déclaration d'accident du 26 juin 2010, l'employeur a annoncé à la CSS que lors de son premier jour de travail, le 19 juin 2010, A.________ avait été grièvement brûlé à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz. La CSS a pris en charge le cas.
A.b. Par décision du 4 novembre 2011, confirmée sur opposition le 2 juillet 2012, la CSS a alloué à A.________ une indemnité journalière de 73 fr. 85 pour une incapacité totale de travail en fonction d'un salaire assuré de 33'677 fr., étant précisé que son activité devait être qualifiée d'irrégulière. Le montant de 33'677 fr. correspondait à une moyenne des salaires des douze derniers mois ayant précédé l'accident. L'assuré ayant formé un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du 4 mars 2013. Par arrêt du 14 janvier 2014 (8C_296/2013), le Tribunal fédéral a constaté que l'activité exercée par l'assuré au service de l'Alpage de B.________ ne présentait pas un caractère irrégulier. Il a ainsi admis le recours interjeté contre ce jugement, annulé celui-ci, et renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il fixe l'indemnité journalière de l'assuré selon le salaire convenu entre ce dernier et l'Alpage de B.________.
Le 11 août 2014, la CSS a rendu une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 8 janvier 2015, par laquelle elle a fixé l'indemnité journalière à 79 fr. 80 dès le 21 juin 2010, en se fondant sur un salaire annuel de 36'400 fr.
B.
Par jugement du 2 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition et l'a réformée en ce sens que l'indemnité journalière était fixée à 81 fr. dès le 21 juin 2010.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'indemnité journalière soit fixée à 138 fr. 40. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
CSS Assurance conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant à la suite de l'accident du 19 juin 2010, singulièrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de l'indemnité journalière.
3.
Selon l'art. 15 LAA (RS 832.20), les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2, première phrase). Le salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident correspond en règle générale au salaire mensuel, à la semaine ou à l'heure, qui est converti en gain annuel puis divisé par 365 (art. 17 al. 3 LAA en lien avec l'art. 25 al. 1 et l'annexe 2 OLAA; cf. également ATF 139 V 464 consid. 2.2 p. 467). L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 % du gain assuré (art. 17 al. 1 LAA).
Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA [RS 832.202]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS (RS 831.10) en lien avec l'art. 7 let. f RAVS (RS 831.101), les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L'art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu'elles consistent en nourriture et logement. La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 fr. par jour (art. 11 al. 1 RAVS). Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, un montant de 11 fr. 50 par jour est pris en compte pour le logement, le solde de 21 fr. 50 étant réparti entre les trois repas journaliers (al. 2).
4.
Les premiers juges ont retenu que l'indemnité journalière devait être calculée sur la base d'un salaire journalier de 140 fr., lequel correspondait au salaire convenu entre l'Alpage de B.________ et le recourant ainsi qu'au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Ils ont par ailleurs considéré que toutes les prestations en nature de l'employeur étaient inclues dans ce salaire journalier. Dans un deuxième temps, ils ont converti le salaire journalier en gain annuel, en multipliant 140 fr. (lequel comprenait déjà les indemnités de vacances) par 5,5 jours de travail par semaine (ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 50 heures de travail), puis par 48 semaines de travail effectif dans l'année, obtenant un gain assuré annuel de 36'960 fr. (140 fr. x 5,5 jours x 48 semaines) et une indemnité journalière de 81 fr. (36'960 fr. : 365 x 80 %).
5.
5.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le montant du salaire pris en compte par les premiers juges pour calculer l'indemnité journalière. Il fait valoir que celui-ci s'élève à 173 fr., soit un montant de 140 fr., auxquels il y a lieu d'ajouter le forfait de 33 fr. prévu par l'art. 11 al. 1 RAVS pour la nourriture et le logement.
En l'espèce, selon le contrat de travail entre l'Alpage de B.________ et le recourant, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait un montant de 10 fr. par jour à titre de " pension ". Ce montant de 140 fr. correspond d'ailleurs au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Il n'est pas contesté que l'employeur fournissait la pension, comme le constatent les premiers juges qui retiennent que toutes les prestations en nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de 140 fr. Pour ce qui est du logement, il ressort du dossier que le recourant était hébergé par l'employeur, dans une habitation à proximité de la fromagerie (cf. déclaration de l'employeur du 20 juin 2010 à la police cantonale). Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ces prestations en nature font partie du salaire déterminant conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS et viennent donc s'ajouter au salaire en espèces. Pour calculer le gain annuel assuré, il faut ainsi partir d'un salaire déterminant de 130 fr. par jour, auquel il y a lieu d'ajouter le montant forfaitaire de 33 fr. par jour (et pas seulement 10 fr.) prévu par l'art. 11 al. 2 RAVS pour la nourriture et le logement. Le gain assuré du recourant se monte dès lors à 163 fr. par jour.
5.2. Dans un second argument, le recourant fait valoir que pour calculer son gain assuré annuel, il y avait lieu de multiplier son salaire journalier par 365 jours, dès lors qu'il était prévu qu'il travaille tous les jours, sans aucun jour de congé.
Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le gain annuel se calcule sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n'inclut pas l'indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l'OLAA: exemple b du calcul de l'indemnité journalière; voir aussi l'arrêt U 52/99 du 10 novembre 1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjà inclus dans le salaire horaire ou journalier, comme cela ressort de manière explicite du contrat de travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52 semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son contrat de travail (cf. art. 329a al. 1 CO). Pour calculer le gain assuré du recourant, on peut, à l'instar des premiers juges - qui se sont fondés sur le contrat-type pour le personnel de la fromagerie en 2010 - retenir une durée de travail hebdomadaire de 50 heures, réparties sur 5,5 jours, de sorte qu'il convient de multiplier le salaire journalier de 163 fr. par 5,5 jours et par 48 semaines. On obtient un gain assuré annuel de 43'032 fr. et une indemnité journalière de 94 fr. 30 (43'032 fr. : 365 x 80 %) pour une incapacité totale de travail.
5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'indemnité journalière à laquelle a droit le recourant est fixée à 94 fr. 30 dès le 21 juin 2010.
6.
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de la moitié à la charge de l'intimée et de l'autre moitié à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celui-ci une indemnité de dépens réduits dans la même proportion à la charge de la partie adverse (art. 68 al. 1 LTF). Le recourant, qui a en outre déposé une demande d'assistance judiciaire en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF). Il sera dispensé de sa part des frais judiciaires et les honoraires de son avocat seront pris en charge partiellement par la caisse du Tribunal fédéral. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 septembre 2015 est réformé en ce sens que A.________ a droit à une indemnité journalière de 94 fr. 30 dès le 21 juin 2010 pour une incapacité de travail de 100 %. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Philippe Zimmermann est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de l'intimée et pour 400 fr. à la charge du recourant. La part du recourant est provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 1'400 fr., supportée provisoirement par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Philippe Zimmermann à titre d'honoraires.
6.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin