BGer 2C_531/2016
 
BGer 2C_531/2016 vom 10.06.2016
2C_531/2016
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 juin 2016
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Association X.________,
représentée par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourante,
contre
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Permis de travail,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 mai 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 9 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'Association X.________ contre la décision du 11 décembre 2015 du Service de l'emploi du canton de Vaud de ne pas délivrer d'autorisation de travail en faveur de Y.________ ressortissante chinoise. Il a jugé que les conditions de l'art. 18 LEtr n'étaient pas réunies.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'Association X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 9 mai 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à Y.________. Elle se plaint d'une violation des art. 18 et 23 LEtr et invoque sa liberté économique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 4.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les art. 18 ss, dont la formulation est potestative, ne confèrent aucun droit à la recourante en l'espèce.
Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espèce, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss; arrêt 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 4.3). Au surplus, en l'occurrence, la recourante se borne à invoquer l'art. 27 Cst. sans démontrer conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi les conditions posées par l'art. 36 Cst. pour restreindre un droit fondamental auraient été violées par l'instance précédente.
Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Il s'ensuit que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) est encore ouvert. La recourante n'invoque toutefois la violation d'aucun autre droit constitutionnel que celui garanti par l'art. 27 Cst., de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de mesures provisionnelles est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de l'emploi et au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey