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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_82/2016
Arrêt du 9 juin 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Maugué, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 décembre 2015.
Faits :
A.
A.________, travaillait à plein temps depuis le 1er novembre 1999 en qualité de socio-éducateur pour le compte de B.________. Il a réduit son activité professionnelle à 90 % dès le 1er janvier 2004, puis à 60 % à partir du 1er avril 2007, avant de l'augmenter à 75 % à compter du 1er juin 2008.
Souffrant d'une sclérose en plaque, il a déposé le 25 mai 2010 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'une formation intensive en coaching professionnel. A l'issue de cette mesure, l'assuré a repris une activité à 75 % au sein de l'unité "Évaluation et placement" de B.________.
Le 16 septembre 2014, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en faisant état d'une aggravation de son état de santé. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a recueilli des renseignements médicaux auprès des docteurs C.________ (rapport du 6 octobre 2014) et D.________ (rapport du 13 octobre 2014), desquels il ressortait que l'assuré ne disposait plus que d'une capacité résiduelle de travail d'environ 56 % dans son activité habituelle. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 26 % dans l'accomplissement de ses travaux habituels (rapport du 26 janvier 2015).
Par décision du 4 mai 2015, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que le degré d'invalidité (26 %), calculé d'après la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
B.
Par jugement du 15 décembre 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mars 2015 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
2.1. Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que du principe de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), en tant que la juridiction cantonale n'aurait pas suffisamment instruit la question de son statut, respectivement la question de la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il convenait d'appliquer dans le cas d'espèce.
2.2. La violation du droit d'être entendu et du principe de la maxime inquisitoire (ou, autrement dit, du devoir d'administrer les preuves nécessaires) dans le sens invoqué par le recourant sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (voir arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132). Le juge peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans que cela n'entraîne une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d'être entendu, s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Il s'agit par conséquent de griefs qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.
3.1. Sur le fond, le recourant conteste le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité opéré par la juridiction cantonale. Il lui reproche d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en lui reconnaissant le statut d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en lieu et place du statut d'une personne exerçant une activité lucrative à plein temps.
3.2. Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).
3.3. La juridiction cantonale a estimé qu'il convenait de déterminer le degré d'invalidité au moyen de la méthode mixte d'évaluation, considérant que le recourant aurait, sans atteinte à la santé, travaillé à 75 % et consacré le reste de son temps à l'accomplissement de ses travaux habituels. Ce constat était corroboré par les déclarations faites par le recourant à l'enquêtrice ainsi que par sa situation personnelle et financière, laquelle ne commandait pas de prendre un emploi à plein temps. S'il est vrai qu'il avait commencé sa carrière au sein de B.________ en travaillant à plein temps, il avait réduit son taux d'activité dès 2004, soit plusieurs années avant que sa sclérose en plaques ne soit diagnostiquée. De plus, les modifications du taux d'activité en 2004 et 2007 coïncidaient avec des périodes de formation. La fatigue importante invoquée par le recourant pour justifier les variations de son taux d'activité ne constituait en réalité qu'une simple hypothèse. Le fait était que ni le point de vue du docteur C.________ ni celui du docteur D.________ ne permettaient de considérer que les variations du taux d'activité étaient à mettre sur le compte de la maladie. Les développements fournis par le docteur C.________ permettaient de confirmer que la maladie ne réduisait le taux d'activité du recourant à 75 % que depuis sa découverte en octobre 2008, soit plusieurs mois après que le recourant eût modifié son taux d'activité à 60 %, puis à 75 %. Les explications du docteur D.________ quant à l'état de santé du recourant pour la période antérieure au mois d'octobre 2008 étaient pour leur part évasives et ne reposaient sur aucune base objective. C'était enfin en vain que le recourant alléguait que l'enquêtrice de l'assurance-invalidité avait inscrit de façon unilatérale son intention de ne travailler qu'à 75 %, ces allégations n'étant ni vraisemblables ni établies par des éléments de preuve pertinents.
3.4. A la lumière des arguments développés par le recourant à l'appui de son recours, l'appréciation des preuves effectuée par la juridiction cantonale ne se révèle guère convaincante. Celle-ci se fonde essentiellement sur le constat - succinct et, pour ce motif, à la valeur probante relative - opéré par l'enquêtrice de l'assurance-invalidité au sujet de l'activité que le recourant exercerait s'il n'était pas atteint dans sa santé. Contrairement à ce que soutient la juridiction cantonale, ce constat n'est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. On ne saurait partager le point de vue selon lequel la situation personnelle et financière du recourant ne commandait pas d'exercer un emploi à plein temps. Il ressort du rapport d'enquête économique sur le ménage que, d'une part, la compagne du recourant était en recherche d'emploi et ne gagnait pas de revenus stables et que, d'autre part, le salaire du recourant permettait au couple de tout juste tourner. De même, on ne saurait suivre la juridiction cantonale dans son analyse de l'évolution du taux d'activité. Il ressort du dossier que le recourant avait travaillé, avant la survenance de ses problèmes de santé, à plein temps durant quatre ans et deux mois, puis à 90 % durant trois ans et trois mois. Le motif de cette légère baisse d'activité était sans conteste lié à la formation universitaire que le recourant suivait en parallèle de son travail. En affirmant que la fatigue permanente invoquée par le recourant pour justifier la diminution de sa capacité de travail à 60 % à compter du mois d'avril 2007, puis à 75 % à compter du mois de juin 2008, ne constituait qu'une simple hypothèse, la juridiction cantonale a clairement éludé le contexte médical dans lequel cette fatigue s'inscrivait. En l'absence d'autre explication plausible - la juridiction cantonale n'en a à cet égard fourni aucune -, il ne fait guère de doute - même si le diagnostic n'a été posé qu'en 2008 - que les restrictions à la capacité de travail survenues en 2007 étaient dues aux premiers symptômes de la sclérose en plaques. En l'absence d'éléments propres à justifier un taux d'activité de 75 %, il convenait d'admettre que le recourant aurait consacré l'entier de son temps à l'exercice d'une activité lucrative s'il n'avait pas été atteint dans sa santé.
4.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale, afin que celle-ci procède à une comparaison des revenus entre le revenu qu'il percevait dans son activité de socio-éducateur (à 100 %) et celui qu'il touche actuellement dans l'activité qu'il peut exercer (à 56 %) au sein de l'unité "Évaluation et placement" de B.________.
5.
Vu l'issue du litige, les frais et les dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 décembre 2015 est annulé. La cause est renvoyée à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Piguet