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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_13/2016
Arrêt du 2 juin 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
P.X.________,
représenté par Me Alain Brogli, avocat,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
toutes à Lausanne, représentées par
Me Jean-Pierre Gross, avocat,
Association E.________,
représentée par Me François Besse, avocat,
intimés.
Objet
infractions contre le patrimoine
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2015 du 5 avril 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu P.X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive; en conséquence, il l'a condamné à quarante-deux mois de privation de liberté.
La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 16 février 2015 sur l'appel du prévenu. Elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale de P.X.________ par arrêt du 5 avril 2016 (6B_821/2015).
2.
P.X.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision dirigée contre ce dernier arrêt. Sur le rescindant, le requérant demande l'annulation de l'arrêt. Sur le rescisoire, il requiert du Tribunal fédéral qu'il l'acquitte de toute prévention; des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation du jugement de la Cour d'appel et au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
3.
Le requérant fonde sa demande sur l'art. 121 let. d LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier.
4.
Le requérant relève avec raison une inadvertance dans l'arrêt attaqué. Le nom d'une société « O.________ » mentionné dans le jugement de la Cour d'appel et dans le mémoire du recours en matière pénale est malencontreusement devenu « N.________ » dans l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette erreur n'a exercé aucune influence sur l'issue du recours. Elle n'empêche pas de comprendre l'argumentation développée dans le mémoire, telle que rapportée dans l'arrêt, ni le jugement porté par le tribunal; il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.
5.
Le consid. 4 de l'arrêt attaqué comprend un passage qui se lit comme suit:
La Cour d'appel retient que le recourant est personnellement responsable de la perte de la documentation de U.________ SA et, par conséquent, de l'échec de la mission d'expertise, pour n'avoir pas produit cette documentation alors qu'il en était requis et que la société occupait encore les locaux de l'établissement médico-social. Cela n'est pas sérieusement contesté devant le Tribunal fédéral.
Le requérant expose que U.________ SA a été expulsée des locaux de l'établissement médico-social à la suite d'une décision judiciaire du 24 septembre 2002, suivie d'un accord avec la société propriétaire de ces locaux, et que les plaignantes ont alors « pris possession de toutes les pièces comptables et de l'administration de U.________ SA ». Il affirme que depuis janvier 2003, soit avant le dépôt de la plainte pénale, il n'a plus eu aucun accès à cette documentation, et que seules les plaignantes auraient pu et dû la produire.
En vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral devait statuer sur la base des faits constatés dans le jugement de la Cour d'appel; cette règle est soulignée au consid. 2 de l'arrêt attaqué. Or, les faits dont le requérant prétend tirer un moyen de révision ne ressortent pas du jugement d'appel. Ils ne ressortent notamment pas, dans ce jugement, de la phrase « Selon P.________, au départ de U.________ SA, toutes les pièces comptables en sa possession ont été mises en sécurité à U.________ SA » citée dans la demande de révision. L'arrêt attaqué ne se révèle en tous cas pas « contredit par un élément de fait incontesté », selon l'opinion du requérant, et l'argumentation présentée est inapte à mettre en évidence une erreur pertinente au regard de l'art. 121 let. d LTF.
A l'appui du recours en matière pénale, le requérant n'a pas prétendu que les constatations cantonales relatives au sort de la documentation comptable dussent être complétées en application des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Après que le Tribunal fédéral a statué sur le recours, la voie de la révision n'est pas disponible pour l'introduction de moyens de fait ou de droit qui ont été précédemment omis.
6.
Le consid. 4 de l'arrêt attaqué comprend aussi le passage ci-après:
De toute manière, les cessions de participations prétendument consenties à U.________ SA par la société [O.________] sont hautement invraisemblables. Le recourant était toujours administrateur au moment de la faillite le 3 mars 2003; si réellement il avait fait «compenser » ses dettes et celles de ses proches par des apports d'importance correspondante - soit plus de 8'760'000 fr. selon l'avis de surendettement - avant la fin de 2002, conformément à ses allégations, il n'aurait pas manqué de s'opposer à la déclaration de faillite. Or, il n'a pas réagi.
Le requérant expose inutilement que U.________ SA a présenté une requête d'ajournement de faillite le 13 février 2003 car ce fait ne ressort pas non plus du jugement d'appel. De toute manière, il demeure que le jugement de faillite n'a pas été attaqué. Le requérant explique qu'il n'avait pas accès à la documentation comptable et qu'il était confronté à de « très importantes difficultés financières », mais ces allégations ne sont pas davantage pertinentes au regard de l'art. 121 let. d LTF.
7.
La demande de révision se révèle privée de fondement, dans la mesure où les moyens présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 juin 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président : Denys
Le greffier : Thélin