BGer 6B_486/2015
 
BGer 6B_486/2015 vom 25.05.2016
{T 0/2}
6B_486/2015
 
Arrêt du 25 mai 2016
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,,
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Flore Primault, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; fixation de la peine; indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2015.
 
Faits :
A. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de calomnie, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 513 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007, et ordonné un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ambulatoire ainsi qu'un contrôle de l'abstinence à l'alcool. Le prévenu a également été condamné à verser, à titre d'indemnité pour tort moral, un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2007 à A.________ ainsi qu'un montant de 1 fr. à C.________.
Statuant le 6 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________, le libérant des accusations de viol et de calomnie. Elle a confirmé les autres infractions. La peine a été réduite à cinq ans et quatre mois et l'indemnité pour tort moral de A.________ ramenée à 40'000 francs. Pour le surplus, le jugement du tribunal correctionnel a été confirmé.
En substance, il est reproché au prévenu d'avoir commis, entre 2003 et 2006 et à réitérées reprises, divers actes d'ordre sexuel à l'encontre de A.________, née en 1997. Le prévenu, alors proche ami des parents de celle-ci, B.________ et C.________, s'occupait à l'époque régulièrement des trois filles du couple. En particulier, il emmenait parfois A.________ se promener avec le chien de la famille et profitait notamment de ces instants pour l'amener dans un petit cabanon se situant à proximité du domicile de la famille, où il abusait sexuellement de l'enfant. A la même époque, le prévenu a touché les fesses de D.________, alors âgée de 11 ou 12 ans, par-dessus les vêtements puis sous ceux-ci; ces faits s'étaient déroulés à plusieurs reprises.
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles prises à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement de la Cour d'appel pénale du 6 février 2015 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
La cour cantonale et le ministère public renoncent à déposer des déterminations et se réfèrent à la décision attaquée. Invitée à se déterminer, C.________ n'a pas produit de réponse. A.________ a conclu au rejet du recours, après avoir obtenu l'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit :
1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre E.________ et F.________, soeurs de A.________.
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a refusé la requête du recourant tendant à l'audition comme témoins des deux soeurs de la victime au motif que ces preuves complémentaires n'apparaissaient pas nécessaires au traitement de l'appel. Le recourant ne partage pas cet avis; il ne voit en particulier pas en quoi ces auditions ne seraient pas pertinentes. Cette argumentation est toutefois insuffisante; le recourant n'explique en effet nullement en quoi la motivation de la cour cantonale serait insoutenable. Celle-ci n'apparaît pas arbitraire et le recourant invoque donc en vain son droit d'être entendu.
2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en retenant qu'il avait commis des actes d'ordre sexuel à l'encontre de A.________ et de D.________ alors même qu'il n'existait aucune preuve, sinon les déclarations des parties plaignantes dix ans après les faits sans que ces déclarations ne soient corroborées par le moindre élément concret. Il invoque à cet égard le principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
2.2. En l'espèce, l'accusation repose pour l'essentiel sur les déclarations des parties plaignantes A.________ et D.________.
2.2.1. A la suite des premiers juges, la cour cantonale a constaté que les versions des faits des parties plaignantes étaient parfaitement convaincantes. S'agissant plus particulièrement des faits dénoncés par A.________, qui constituaient le centre de l'accusation, les indices de vérité étaient nombreux. Le récit était constitué des souvenirs d'une enfant. Ce récit sonnait vrai par les détails inscrits dans la mémoire de la victime, qui évoquait notamment des souvenirs sensoriels touchant l'odorat, l'ouïe, la vue et le toucher; les émotions étaient congruentes, tout comme la gêne et la difficulté à dévoiler qui ressortaient de son audition. Le fait que A.________ ne s'était confiée à personne jusqu'en 2013 n'avait aucune incidence sur sa crédibilité. Les circonstances des révélations étaient cohérentes avec les explications de l'intimée : elles s'inscrivaient dans le contexte de difficultés rencontrées lors de préliminaires amoureux à l'adolescence et faisaient suite à son suivi par une psychologue, dont elle avait pris l'initiative. Son récit était en outre corroboré par celui de l'autre victime, D.________, avec lequel il était entièrement compatible. Enfin, les explications du recourant au fil de ses auditions étaient troubles et ambiguës, certains attouchements prétendument accidentels étant admis.
2.2.2. Le recourant relève qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer les déclarations des parties plaignantes, alors qu'il avait toujours nié les faits de manière non équivoque, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale. Celle-ci avait par ailleurs établi que les parents n'avaient remarqué aucune lésion ou trace physique en faisant la toilette à leur fille; elle en avait arbitrairement déduit que "des lésions internes n'auraient selon toute vraisemblance pas pu être constatées par un parent donnant le bain à une fillette de 6 à 9 ans". Or, ces agissements, notamment une pénétration à l'âge de 6 ans, auraient laissé des traces visibles, ce même en cas de précautions particulières prises sur lui-même par le recourant. Il relève encore quelques incohérences dans les déclarations de A.________ ou de ses parents, qui seraient incompatibles avec le rôle qu'ils voudraient lui faire endosser. Il rediscute aussi l'appréciation du témoignage de G.________ qui avait rapporté avoir eu peur de lui. Par ailleurs, il fait valoir que les conclusions de l'expert ne permettaient pas de retenir qu'il s'était livré à la pratique d'actes déviants et aucun matériel à caractère pédophile n'avait été retrouvé en sa possession. Ces nombreux éléments étaient suffisants à son avis pour laisser un doute raisonnable et irréductible à l'autorité précédente, doute qui aurait dû lui profiter.
2.2.3. Il apparaît que le recourant discute librement l'appréciation des faits et des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, en y opposant sa propre version. Il est douteux qu'une telle argumentation soit recevable. Quoi qu'il en soit, elle ne permet pas de déceler de l'arbitraire dans l'établissement des faits du jugement attaqué. Les juges cantonaux ont expliqué de manière détaillée en quoi les éventuelles contradictions dans les déclarations de A.________ ne remettaient pas en cause la crédibilité de cette dernière; aucune déclaration de tiers n'infirmait par ailleurs celles des victimes. Quant à l'absence de traces matérielles des abus dénoncés, il n'est pas arbitraire de considérer que des lésions internes n'auraient selon toute vraisemblance pas pu être constatées par un parent se contentant de donner le bain à une fillette de 6 à 9 ans sans examiner son intimité. Le recourant dément par ailleurs en vain sa position ambiguë durant toute la procédure; il a certes toujours nié les faits reprochés, mais en expliquant qu'il ne se souvenait pas ou qu'il ne savait pas si c'était vrai ou pas et que, si c'était le cas, il fallait l'enfermer à vie. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne savait pas s'il avait commis les actes qu'on lui reprochait ou pas, puis a voulu demander pardon à la victime, précisant qu'il méritait la mort.
2.3. Sur la base de ces éléments, il apparaît que, malgré les critiques du recourant et l'absence de preuves matérielles, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence en se déclarant convaincue de sa culpabilité.
3. Invoquant les art. 47 et 48 let. e CP, le recourant conteste la quotité de la peine. Il soutient en substance que l'abandon des qualifications de viol et de calomnie en deuxième instance aurait dû entraîner une réduction de peine plus conséquente. Par ailleurs, la cour cantonale avait insuffisamment tenu compte des circonstances atténuantes pour déterminer la quotité de la peine; en particulier, un temps relativement long s'était écoulé depuis les actes reprochés et il n'avait plus commis d'infractions analogues depuis.
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148). S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2 p. 148).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était très lourde. Celui-ci avait agi à réitérées reprises et s'en était pris à deux victimes; l'une d'elles était une enfant en bas âge et elle avait subi des actes particulièrement odieux. Le recourant avait en outre ainsi trahi la confiance d'une famille amie, qui l'avait souvent hébergé et accueilli en ami. A décharge, les juges cantonaux ont tenu compte de l'ancienneté des faits, de l'addiction du prévenu à l'alcool et de la diminution de responsabilité légère retenue par les experts. L'infraction de calomnie (pour des faits intervenus en juin 2013 et janvier 2014) ayant été écartée, ils ont relevé que la peine à prononcer était entièrement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007 pour infraction à la loi sur la circulation routière, et non plus partiellement complémentaire comme arrêté par le tribunal correctionnel. La peine globale hypothétique devait être fixée à 6 ans; la peine prononcée le 12 avril 2007 étant de 8 mois de privation de liberté, la peine complémentaire était arrêtée à 5 ans et 4 mois de peine privative de liberté.
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas retenu le motif d'atténuation obligatoire de la peine de l'art. 48 let. e CP puisque cette disposition n'est pas applicable aux crimes imprescriptibles, à savoir aux infractions des art. 187 ch. 1, 189 et 191 CP commises par le recourant (art. 101 al. 1 let. e CP et 101 al. 3 dernière phrase CP). Les juges cantonaux ont néanmoins tenu compte du temps écoulé depuis les abus sexuels dans leur appréciation globale. Ils ont également pris en considération l'abandon du chef d'accusation de calomnie. Quant à l'infraction de viol, il sied de relever que le recourant a été libéré de cette accusation dans la mesure où la cour cantonale a modifié la qualification juridique des actes commis. Au demeurant, le recourant ne peut être suivi quand il affirme que la cour cantonale a maintenu une peine d'une durée équivalente à celle prononcée par le tribunal correctionnel (peine privative de liberté de 6 ans). Cette peine était en effet partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 avril 2007 alors que la nouvelle peine est entièrement complémentaire, le recourant étant condamné à 5 ans et 4 mois de peine privative de liberté. Il y a dès lors lieu de constater que la peine a été fixée dans le cadre légal et sur la base de critères pertinents; en outre, elle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans ce domaine.
4. Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 40'000 fr. qu'il est condamné à verser à A.________. Il estime ce montant exagéré; l'indemnité devrait être réduite à une somme qui n'excède pas 20'000 francs.
4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. et les arrêts cités).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 s. et les références citées).
S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité).
4.2. En l'espèce, les faits commis par le recourant au préjudice de A.________ sont très graves. S'étendant sur plusieurs années, ils ont souillé et dévalorisé la jeune victime, qui s'est retrouvée enfermée dans son silence, dont elle n'a pu se libérer que bien des années après les faits. En alléguant que l'intimée a gardé le silence pendant dix ans, que son comportement ainsi que son attitude à l'époque des événements n'ont jamais changé et qu'aucune séquelle physique n'a jamais été constatée, le recourant tente de minimiser la portée de ses actes. Or, comme l'ont relevé les juges cantonaux, celle-ci a de toute évidence intensément souffert des abus perpétrés et en sera marquée à vie. La souffrance et son traumatisme, réactivés à l'adolescence, sont clairement perceptibles.
Le recourant se réfère à l'arrêt 6B_970/2013 du 24 juin 2014 dans lequel un montant de 20'000 fr. avait été alloué à une jeune victime d'abus sexuels. Or, avec les juges cantonaux, l'on doit constater que les deux affaires sont différentes, dans le sens que les sévices endurés par A.________ sont plus importants et s'étendent sur une période plus longue - quelques années au lieu de quelques mois -. La cour cantonale a pris comparaison avec l'arrêt cité par le tribunal correctionnel (arrêt 6B_646/2008 du 23 avril 2009), où des indemnités de 50'000 fr. avaient été accordées pour des faits multiples sur une période encore plus importante; elle a estimé que les crimes de la présente cause, même si leur gravité avait déjà été soulignée, justifiaient l'allocation d'une réparation morale quelque peu inférieure, qu'elle a arrêtée à 40'000 francs. Au vu de la jurisprudence précitée et des circonstances du cas d'espèce, ce montant n'apparaît pas excessif et ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale.
5. Le recourant soutient enfin que les conclusions civiles allouées à C.________ (1 franc symbolique) doivent être rejetées puisqu'il a été acquitté de l'infraction de calomnie. Au demeurant, il allègue que l'allocation d'une indemnité pour tort moral nécessite une "atteinte grave", ce qui ne serait en l'évidence pas le cas en l'espèce.
5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (à défaut, il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile; art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (YVAN JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, 2009, n° 74 p. 131 s.; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 11 ad art. 126 CPP).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (YVAN JEANNERET, op. cit., nos 50 ss p. 121 s.; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse,3 e éd. 2011, n° 1626 p. 556). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. VICTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber (édit.) Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd. 2014, n° 8 ad art. 126 CPP; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, n° 21 ad art. 126 CPP).
5.2. Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à la personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Cette disposition protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2 p. 51; 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487; 126 III 209 consid. 3a in fine p. 213).
N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2).
5.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant a proféré des propos mensongers à l'encontre de C.________ uniquement dans le cadre d'une audition par le procureur, en affirmant l'avoir eue pour maîtresse.
La question de savoir si, malgré son acquittement, le comportement du recourant constitue néanmoins une atteinte illicite à la personnalité de l'intimée et ouvre la voie à l'action civile par adhésion à la procédure pénale peut rester indécise en l'espèce. Il apparaît en effet peu probable que les déclarations litigieuses aient pu avoir un impact sur la vie privée ou sociale de l'intéressée d'une intensité telle qu'il se justifierait de lui octroyer une réparation fondée sur l'art. 49 CO. Le jugement attaqué ne dit d'ailleurs rien à ce sujet. C'est dès lors en violation du droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant à verser à C.________ un montant de 1 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que la demande d'indemnité pour tort moral de C.________ est rejetée. Il est confirmé pour le surplus.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF) et il obtiendra des dépens réduits de la part du canton (art. 68 al. 1 LTF), l'intimée C.________ ne s'étant pas déterminée. La requête d'assistance judiciaire est, pour cette partie de la procédure, sans objet. Pour le surplus, le recours était dénué de chances de succès si bien que l'assistance judiciaire doit lui être refusée pour le reste (art. 64 al. 1 LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1 LTF), qui devra verser à l'intimée A.________ une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que la demande d'indemnité pour tort moral de C.________ est rejetée. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3. Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 800 fr. à titre de dépens.
5. Le recourant versera au conseil de l'intimée A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
6. Pour le cas où les dépens dus par le recourant ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimée A.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mai 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Mabillard