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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_154/2016
Arrêt du 19 mai 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 30 novembre 2015.
Faits :
A.
A.a. B.________, née en 1982, de nationalité française, et A.________, né en 1975, ressortissant canadien, se sont mariés le 20 septembre 2008 à Paris (France). Un enfant est issu de cette union: C.________, né en 2013. Les époux se sont installés en Suisse en 2011.
Par avis d'expulsion du 7 mars 2015, le mari a été astreint par les agents de la force publique à quitter le domicile commun avec effet immédiat, interdiction lui étant faite d'y retourner pour une durée de quatorze jours au minimum. Le rapport d'intervention de la police indiquait que ce même jour, ses services avaient été sollicités par l'épouse, qui avait été retrouvée au bord d'une route: les conjoints s'étant disputés alors qu'ils roulaient sur l'autoroute, le mari avait fait descendre l'épouse de voiture à la sortie de celle-ci et avait poursuivi sa route avec l'enfant. L'épouse a déclaré avoir été frappée par son mari, subissant par ailleurs des violences depuis plusieurs années. Celui-ci a contesté avoir violenté son épouse, l'avoir menacée de mort ainsi que de prendre l'enfant à l'étranger sans son consentement.
Par ordonnance d'expulsion du 17 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Présidente du Tribunal) a confirmé l'expulsion immédiate du mari du logement commun jusqu'à l'audience de validation, fait interdiction à celui-ci de pénétrer dans ledit logement sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, dit que cette mesure d'expulsion resterait valable jusqu'à l'audience de validation du 1er avril 2015, informé l'épouse que la mesure d'expulsion prendrait fin à la date de l'audience de validation si elle n'en requérait pas la prolongation d'ici là, enfin, déclaré la décision immédiatement exécutoire, celle-ci restant en vigueur jusqu'à l'audience de validation.
A.b. L'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de prolongation de la mesure d'expulsion précitée.
A l'audience du 1er avril 2015, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet accord prévoyait notamment l'attribution provisoire de la garde de l'enfant à la mère, le père étant cependant chargé de garder l'enfant au domicile conjugal du lundi au vendredi de 08h00 à 14h00 ainsi qu'un week-end sur deux le dimanche de 14h00 à 18h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant là où il se trouverait et de l'y ramener. Les conjoints étaient en outre convenus que l'épouse contribuerait provisoirement à l'entretien du mari par le versement, pour avril et mai 2015, d'une somme de 2'500 fr. versée selon certaines modalités, les allocations familiales étant par ailleurs conservées par la mère.
A.c. Le 27 avril 2015, la police est intervenue au domicile conjugal à la suite d'une altercation survenue entre le mari, alors qu'il gardait l'enfant, et sa belle-mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la Présidente du Tribunal a suspendu avec effet immédiat le droit de visite du père, interdit à celui-ci de s'approcher à moins de 200mètres du domicile conjugal ou de tout autre lieu de résidence de l'épouse ainsi que de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit et par voie électronique, et de lui causer tout autre dérangement, sous la menace de l'art. 292 CP, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Le 27 avril 2015 également, le mari a demandé que cette ordonnance soit rapportée et qu'il soit interdit à sa belle-mère d'être présente lors de l'exercice de son droit de visite. Le même jour, la Présidente du Tribunal a rejeté cette requête d'extrême urgence.
A.d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2015, la Présidente du Tribunal a révoqué les mesures superprovisionnelles du 27 avril 2015, rétabli le droit de visite du père tel qu'il avait été convenu entre les parties le 1er avril 2015, ordonné à celui-ci de tenir l'enfant à l'écart de tout conflit qu'il pourrait avoir son épouse ou avec sa belle-mère, celle-ci étant autorisée à rester au domicile conjugal pendant l'exercice du droit de visite à condition d'éviter tout heurt avec lui, déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.e. Le 10 juin 2015, le mari a déposé une requête de mesures d'extrême urgence tendant à ce que l'épouse soit condamnée à contribuer à son entretien par le versement unique d'une somme de 1'770 fr. en complément de la pension de 2'500 fr. due par celle-ci pour le mois de juin, dans un délai de trois jours dès la décision superprovisionnelle à intervenir, puis de 4'370 fr., allocations familiales non comprises, la première fois le 1er juillet 2015 au plus tard, puis le premier jour de chaque mois jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit rendue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal a fait droit à cette requête, cette décision devant rester en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale à intervenir.
B.
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 juin 2015, la Présidente du Tribunal a, notamment, prononcé la caducité de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10 juin 2015, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er avril 2015, instauré une garde alternée de l'enfant et fixé les modalités de celle-ci. Chacun des parents a été condamné à prendre en charge les frais courants de l'enfant, y compris les frais de garde, lorsque celui-ci serait auprès de lui, les autres frais étant supportés par la mère. La Présidente du Tribunal a en outre attribué les allocations familiales à celle-ci et fixé le domicile de l'enfant chez elle. L'épouse a par ailleurs été condamnée à payer pour l'entretien du mari, dès le 1er juin 2015, une contribution d'un montant de 900 fr. par mois aussi longtemps qu'elle aurait la charge de l'ancien domicile conjugal, puis de 3'400 fr. par mois dès que ledit logement aurait trouvé preneur, sous déduction des montants déjà versés pour le mois de juin 2015.
B.b. Par arrêt du 30 novembre 2015, notifié en expédition complète le 21 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: Juge délégué), statuant sur l'appel de chacune des parties, a confié la garde exclusive de l'enfant à la mère, celle-ci étant condamnée à verser au mari une contribution d'entretien d'un montant de 1'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2015.
C.
Par acte posté le 24 février 2016, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite usuel étant réservé à la mère, et à ce que celle-ci soit astreinte à payer, pour l'entretien des siens, une somme mensuelle de 4'927 fr. 70 dès le 1er juin 2015. Subsidiairement, il réclame le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant de 3'232 fr. par mois à partir de cette même date.
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.
Les deux parties sollicitent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution à l'entretien de la famille, respectivement de l'époux, ainsi que sur la garde et les modalités d'exercice du droit de visite sur l'enfant, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recourant a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 II 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, conformément au principe d'allégation susmentionné (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Il ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.
En ce qui concerne l'attribution de la garde de l'enfant, le recourant se plaint d'abord d'arbitraire dans l'appréciation des faits. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il faisait preuve d'impulsivité et d'instabilité d'humeur préjudiciables au bien de l'enfant, aucun élément, autre que les affirmations infondées de l'intimée, n'accréditant les diverses accusations de celle-ci tendant à le faire passer pour un homme violent et un père indigne. De plus, le juge précédent aurait omis de tenir compte du fait que, depuis la naissance de l'enfant, il s'en est toujours occupé à plein temps, ce dont l'intimée s'est accommodée durant plusieurs années. Il serait ainsi choquant de prétendre qu'il n'est pas à apte à prendre soin de son fils en raison de ses problèmes de santé; il serait au demeurant contradictoire d'estimer que ceux-ci l'empêchent de s'occuper convenablement de l'enfant, mais pas d'exercer une activité lucrative à 100%.
2.1. En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2).
2.2. En l'espèce, force est de constater que la motivation présentée par le recourant ne respecte pas les exigences découlant du principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Sa critique, essentiellement appellatoire, ne consiste en effet qu'à opposer sa propre appréciation de la cause - appréciation au demeurant en partie fondée sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris - à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi la motivation du juge précédent consacrerait une violation de ses droits fondamentaux. En particulier, le recourant ne parvient pas à établir l'arbitraire de la déduction opérée par ledit magistrat sur la base du rapport d'intervention de la police du 7 mars 2015 ayant conduit à son expulsion du domicile des époux. A cet égard, il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement que le déroulement de la dispute qui y est relatée est contesté et que celle-ci ne représente qu'un "événement relativement anodin dans une vie de couple". Il n'est quoi qu'il en soit pas insoutenable de considérer qu'un tel épisode peut dénoter chez lui une tendance à l'impulsivité et à une instabilité d'humeur susceptible d'être préjudiciable au développement harmonieux de l'enfant. Le recourant conteste en outre vainement les allégations formulées par l'épouse dans ses écritures cantonales en lien, notamment, avec des violences qu'il lui aurait infligées ou avec le fait qu'il consommerait du cannabis, dès lors qu'il ne résulte nullement de l'arrêt attaqué que ces allégations auraient été tenues pour exactes ou qu'elles auraient été prises en compte d'une quelconque manière dans l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Enfin, s'agissant de ses problèmes de santé, le recourant ne conteste pas que, selon ses propres dires, le pied bot latéral dont il souffre engendre des douleurs chroniques sévères et des difficultés de déplacement, qui rendent notamment la mise en route de la journée très longue. Le constat du juge précédent selon lequel une telle affection ne s'avère guère compatible avec la garde à plein temps d'un enfant en bas âge ne saurait dès lors être considéré comme insoutenable. On ne voit pas non plus en quoi il serait arbitraire de considérer qu'une personne souffrant d'une telle affection est capable de travailler en tant qu'informaticien mais non de s'occuper à temps complet d'un jeune enfant. Quoi qu'il en soit, le recourant ne motive pas plus avant sa critique sur ce point, se bornant à relever la prétendue contradiction d'un tel constat.
Il suit de là que le moyen est irrecevable.
3.
Dans le cadre de la motivation de son grief d'appréciation arbitraire des faits relatifs à l'attribution de la garde de l'enfant, le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 8 CC ainsi que 272 et 296 CPC. De manière quelque peu confuse, il semble soutenir que l'autorité cantonale aurait dû, en vertu des principes régissant le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et en application de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 CPC), établir "de concert avec l'intimée" sa prétendue absence de capacités parentales.
Une telle motivation ne respecte à l'évidence pas non plus les exigences découlant du principe d'allégation et n'est dès lors pas de nature à démontrer l'arbitraire dans l'application des dispositions précitées. En particulier, le recourant ne mentionne aucune mesure d'instruction que l'autorité cantonale aurait dû ordonner d'office, telle que l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, pour établir ses capacités parentales. Il ne prétend pas non plus que le dossier comporterait un élément exceptionnel justifiant d'administrer des preuves plus avant, au détriment de la célérité caractérisant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il sera à cet égard rappelé, d'une part, que les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_883/2015 du 29 février 2016 consid. 2.2; 5A_1003/2014 du 26 mai 2015 consid. 3; 5A_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.4; cf. aussi ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, rendu avant l'entrée en vigueur du CPC, mais qui demeure applicable) et que, d'autre part, il n'y a pas de violation du droit à la preuve lorsque, comme ici, le juge parvient à se forger une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (ATF 138 III 193 consid. 6.1; 137 III 226 consid. 4.3, 268 consid. 3; 130 III 591 consid. 5.4 et les références; cf. aussi arrêts 5A_883/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1; 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2).
Par conséquent, le moyen se révèle également irrecevable.
4.
Toujours en ce qui concerne la garde de l'enfant, le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé les art. 176 al. 3 et 273 ss CC. La décision querellée aboutit selon lui à un résultat choquant et est contraire aux intérêts de l'enfant en ce sens que celui-ci se trouve privé du lien privilégié qu'il entretenait avec le parent qui s'en est occupé de manière prépondérante depuis sa naissance ainsi que, à l'avenir, de l'accompagnement du parent personnellement disponible pour s'en occuper. En outre, l'intimée ne serait pas le conjoint le plus à même de favoriser les relations de l'enfant avec l'autre parent, puisqu'elle n'a cessé de critiquer ses capacités éducatives durant la procédure.
4.1. Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), ne modifient ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point (arrêt 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3 et les références). En présence d'un litige relatif à la garde, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3; 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). Pour apprécier ces critères, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317; arrêts 5A_714/2015 précité consid. 4.2.1.3; 5A_847/2015 précité consid. 5.2.3 et les références; 5A_105/2014 précité consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 132 III 97 consid.1 et les références).
4.2. L'arrêt querellé retient que les capacités éducatives de la mère ne sont pas contestées. Celle-ci, qui travaille à plein temps, dispose depuis la séparation du couple d'une organisation pour la prise en charge de l'enfant durant ses heures de travail, la proximité de son lieu de travail avec son domicile lui permettant en outre de rentrer tous les midis. A ses dires, elle aurait par ailleurs la faculté de réduire son temps de travail de 20%. En ce qui concerne le mari, l'autorité cantonale a constaté que celui-ci souffrait d'un pied bot latéral. Cette affection congénitale engendrait selon lui des douleurs chroniques sévères et des difficultés de déplacement qui rendaient notamment la mise en route de la journée très longue. Dans tous les cas, elle ne se révélait guère compatible avec la garde à plein temps d'un enfant en bas âge. Le Juge délégué a encore retenu que le mari pouvait faire preuve d'une impulsivité et d'une instabilité d'humeur peu propice à assurer à l'enfant un cadre de vie serein et favorable à son développement harmonieux.
Vu ces constatations, dont le recourant n'a pas établi qu'elles seraient insoutenables (cf. supra consid. 2.2), l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation ni arbitrairement appliqué le droit fédéral en attribuant la garde de l'enfant à la mère (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid. 6.1). Ce d'autant plus que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait un lien privilégié avec son fils, puisqu'il s'en serait toujours occupé personnellement et convenablement, ne sont pas démontrées. Le recourant ne saurait en outre tirer argument du fait qu'il se trouve actuellement sans emploi et, partant, serait plus disponible que l'intimée. Par ailleurs, même si celle-ci était moins apte à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent - ce qui ne résulte pas de l'arrêt attaqué -, cette circonstance ne saurait en l'occurrence faire apparaître à elle seule la décision d'attribuer la garde à la mère comme arbitraire dans son résultat.
5.
Se plaignant derechef d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application du droit, le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
5.1. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence mentionnée; arrêts 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1; 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts 5A_836/2015 précité; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3 et la jurisprudence citée). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le mari était au bénéfice d'une formation d'informaticien spécialisé en architecture de réseau. Il avait travaillé en cette qualité lorsque les conjoints étaient établis à Londres, puis lorsqu'ils avaient déménagé à Boston, réalisant alors selon les dires non contestés de l'épouse un revenu annuel de l'ordre de 100'000 USD. Depuis l'arrivée du couple en Suisse en 2011, le mari n'avait pas repris d'activité professionnelle. Il ne travaillait pas à la naissance de son fils en janvier 2013 et avait assumé la garde de l'enfant lorsque l'épouse avait repris son travail. Ces circonstances ne suffisaient toutefois pas à retenir que cette situation correspondait à la répartition des tâches convenue au sein du couple. Les parties avaient au contraire toujours exercé une activité professionnelle et on ne voyait pas pourquoi il en aurait été différemment après leur installation en Suisse, le mari bénéficiant d'une formation accomplie susceptible - après une période d'adaptation - de lui procurer rapidement un emploi. Il s'était d'ailleurs inscrit à l'Office régional de placement de U.________ avant de solliciter, le 27 août 2014, l'annulation de son inscription au motif qu'il renonçait au placement. Ses allégations selon lesquelles ses diplômes ne seraient pas reconnus en Suisse n'étaient pas convaincantes. Elles n'étaient en tout cas étayées par la production d'aucun moyen de preuve, l'intéressé ne soutenant au demeurant pas avoir effectué des recherches d'emploi qui se seraient heurtées à la non-reconnaissance de ses diplômes, laquelle ne devrait au surplus pas constituer un obstacle irréversible à l'exercice de la profession d'informaticien en Suisse. Enfin, l'affection congénitale dont le mari était atteint et qui, d'après lui, le ferait particulièrement souffrir depuis dix ans ne l'avait pas empêché d'être professionnellement actif jusqu'à son arrivée en Suisse. Le Juge délégué en a déduit qu'en l'état, le mari était en mesure de travailler en qualité d'informaticien et qu'il disposait d'une capacité contributive correspondant, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires, à un revenu mensuel net de 6'200 fr. La reprise d'une activité lucrative pouvait en outre être exigée de lui avec effet immédiat, car il avait disposé de suffisamment de temps pour s'adapter à son nouvel environnement depuis son arrivée en Suisse, en 2011.
5.3. Le recourant soutient d'abord que l'autorité cantonale a arbitrairement apprécié les preuves s'agissant de la répartition des tâches entre les conjoints. Il reproche au Juge délégué d'avoir refusé d'admettre que les parties étaient convenues qu'il resterait père au foyer. Il expose, en bref, que rien ne permettait de retenir que cette situation, "si elle n'était pas forcément voulue dans l'idéal", n'avait pas été "acceptée en tant qu'éventualité" entre les époux. En effet, ceux-ci savaient qu'après avoir toujours travaillé dans des pays anglo-saxons, les perspectives d'emploi du mari, ressortissant canadien anglophone ne parlant aucune autre langue étrangère, seraient rendues plus compliquées par un déménagement en Suisse. De plus, la naissance de leur fils avait immanquablement bouleversé leurs plans initiaux. Ces allégations, de nature toute générale, sont essentiellement appellatoires, en sorte qu'elle ne peuvent être prises en considération (art. 106 al. 2 LTF). De toute manière, lorsqu'il fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge peut devoir modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65).
L'autorité cantonale aurait en outre totalement ignoré que le recourant ne maîtrise ni l'allemand, ni le français, et qu'il n'a jamais travaillé dans un environnement francophone, ce qui représenterait un énorme handicap à son intégration sur le marché du travail romand. Il n'aurait pas non plus été tenu compte du fait qu'il n'a exercé aucune activité dans son domaine depuis l'arrivée des parties en Suisse en 2011; or dans le domaine de l'informatique, les innovations constantes et les nouvelles technologies requièrent notoirement une activité et une formation continues. Par ailleurs, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir cherché du travail alors qu'il devait s'occuper de son enfant à plein temps, puis à raison de la moitié de la semaine, d'autant que dans cette seconde période, il devait également chercher un nouveau logement, tout en étant astreint à de nombreux rendez-vous auprès des services sociaux puisque son minimum vital n'était pas couvert. Sans compter qu'il pouvait, de bonne foi, se fier au principe selon lequel il convient d'attribuer la garde de l'enfant au parent dont les capacités parentales ne sont pas remises en cause, qui s'en est toujours occupé et qui est le plus disponible pour le prendre en charge personnellement. En omettant de s'assurer préalablement qu'il était effectivement en mesure de réaliser un revenu et en exigeant de lui la reprise immédiate d'une activité lucrative, sans même lui laisser un temps d'adaptation pour prendre des cours de français et remettre ses connaissances à niveau, l'autorité cantonale l'aurait ainsi condamné à la précarité et à l'assistanat social. Ces critiques, en grande partie appellatoires également, ne permettent pas non plus de retenir que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en estimant que les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique au recourant étaient remplies. S'agissant en particulier du temps d'adaptation qui lui serait nécessaire pour retrouver un emploi, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de la situation, sans démontrer qu'il était insoutenable de considérer qu'étant arrivé en Suisse en 2011, il avait disposé de suffisamment de temps pour s'adapter. Quant à l'allégation selon laquelle il ne pouvait lui être reproché d'avoir omis de chercher du travail dès lors qu'en plus d'assurer la garde de son fils à mi-temps, il devait retrouver un appartement et effectuer des démarches auprès des services sociaux, elle n'est pas décisive. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué qu'il occupe un nouveau logement depuis le 1er juin 2015 et qu'il a annulé son inscription à l'Office régional de placement le 27 août 2014. Dans ces conditions, l'argument n'apparaît pas convaincant.
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen se révèle ainsi infondé.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant, dont les conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à dépens pour cette écriture (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot