BGer 4G_2/2016
 
BGer 4G_2/2016 vom 10.05.2016
{T 0/2}
4G_2/2016
 
Arrêt du 10 mai 2016
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
Z.________ SA,
représentée par Me Serge Métrailler,
défenderesse et requérante,
contre
X.________,
représentée par Me Jana Burysek,
demanderesse et intimée.
Objet
responsabilité civile
demande de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 et 4A_545/2015 du 14 mars 2016.
 
Vu :
Le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 14 mars 2016, dont le ch. 4 se lit comme suit:
4.
Le recours exercé contre le jugement d'appel du 1er septembre 2015 est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et ce jugement est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 561'448 fr.50 en capital, avec intérêts au taux de 5% par an sur les montants et dès les dates ci-après :
- 80'000 fr. dès le 4 octobre 2001;
- 14'950 fr.50 dès le 1er juillet 2008;
- 218'478 fr. et 140'331 fr. dès le 1er septembre 2008;
- 87'397 fr. et 20'292 fr. dès le 1er septembre 2015,
le tout sous déduction de 524'000 fr. en capital, avec intérêts sur les montants et dès les dates ci-après:
- 20'000 fr. dès le 30 avril 2003;
- 33'400 fr. dès le 31 octobre 2004;
- 21'000 fr. dès le 30 juin 2005;
- 150'000 fr. dès le 22 mars 2013;
- 300'000 fr. dès le 13 janvier 2016.
La demande de rectification introduite par la défenderesse le 31 mars 2016, développée comme suit :
...
Après lecture [...] je note deux erreurs manifestes dans le prononcé final en page 18.
La première est de faire partir les intérêts à 5% dès le 1er septembre 2008 pour le montant de 140'331 francs. En effet, en page 13 de votre jugement sous point 8.4, le chiffre de 140'331 fr. pour le préjudice ménager futur remplace le chiffre de 150'420 fr. du Tribunal cantonal, lequel faisait partir l'intérêt à 5% du 1er septembre 2015. Comme le taux et le point de départ des intérêts sont incontestés et confirmés par votre jugement, il y a lieu de corriger le prononcé sur ce point en ce sens que le montant de 140'331 fr. porte intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015.
Sous ch. 4 de votre prononcé, vous prévoyez une déduction totale de 524'000 fr. en capital mais le total des chiffres qui suivent fait 524'400 francs. Votre prononcé devrait donc être également modifié sur ce point.
...
la détermination de la demanderesse par laquelle cette partie déclare s'en remettre à justice;
 
Considérant :
Que la demande de rectification se révèle en tous points fondée;
Qu'il convient d'y donner suite conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (cf. arrêts 4G_2/2013 3 du février 2014, consid. 1; 4G_1/2013 17 juillet 2013, consid. 1).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de rectification est admise et l'arrêt du 14 mars 2016 est corrigé en ce sens que le ch. 4 de son dispositif reçoit la teneur suivante :
4.
Le recours exercé contre le jugement d'appel du 1er septembre 2015 est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et ce jugement est réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer 561'448 fr.50 en capital, avec intérêts au taux de 5% par an sur les montants et dès les dates ci-après:
- 80'000 fr. dès le 4 octobre 2001;
- 14'950 fr.50 dès le 1er juillet 2008;
- 218'478 fr. dès le 1er septembre 2008;
140'331  fr., 87'397 fr. et 20'292 fr. dès le 1er septembre 2015,
le tout sous déduction de 524'400 fr. en capital, avec intérêts sur les montants et dès les dates ci-après:
20'000 fr. dès le 30 avril 2003;
33'400 fr. dès le 31 octobre 2004;
21'000 fr. dès le 30 juin 2005;
150'000 fr. dès le 22 mars 2013;
300'000 fr. dès le 13 janvier 2016.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin